2020 QCCQ 942, 2020 QCCQ 942
Opinion
R. c. Robidas 2020 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-112365-197 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. JÉRÉMY ROBIDAS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à une accusation d’avoir subrepticement produit un enregistrement visuel de la victime qui se trouvait dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée et d’avoir distribué cette vidéo intime sachant que la victime n’y avait pas consenti [1] .
CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] L’accusé et la victime se sont fréquentés sur une période d’environ un mois entre le 6 juin et le 13 juillet 2018. [ 3 ] À l’époque, l’accusé venait à peine d’avoir 18 ans, son anniversaire est en [...], et la victime avait 17 ans. [ 4 ] L’accusé admet avoir filmé une de leur relation sexuelle à l’insu de la victime. Par la suite, il l’a distribué, via l’application Snapchat, à un groupe constitué des 22 membres de son équipe de football scolaire. [ 5 ] Il a transmis trois séquences de courtes durées. La première est un égoportrait.
La deuxième permet de voir les fesses de la victime et une pénétration, sans voir le visage, d’une durée de huit secondes. Une troisième où les deux sont couchés côte à côte. Tous ceux qui ont visionné ces vidéos ont reconnu la victime. [ 6 ] L’application Snapchat fait en sorte qu’après deux ouvertures, le fichier se détruit. Cependant, une des personnes du groupe a enregistré les séquences. [ 7 ] Le 23 août 2018, la victime apprend l’existence de ces vidéos par une amie. [ 8 ] À cette époque, elle n’est plus en couple avec l’accusé. Elle communique avec ce dernier au sujet de ces images.
Il lui confirme alors avoir produit ces vidéos. Par la suite, la plaignante se rend aux autorités policières pour déposer plainte. PREUVE SUR LA PEINE [ 9 ] La victime explique que la découverte de la vidéo correspond à la période où elle débutait le CÉGEP. Il s’agissait d’une étape stressante, car c’était la première fois qu’elle intégrait une école anglophone.
Elle était bouleversée à l’idée de croiser dans les corridors de l’école des gens qui auraient vu ou pu voir la vidéo. [ 10 ] De même, elle a longuement appréhendé la réaction de l’accusé ou de son entourage à la suite du dépôt de sa plainte aux policiers. Les premières semaines après la découverte de la vidéo ont été très difficiles puisqu’elle vivait dans un climat de stress et que sa confiance a été grandement ébranlée. [ 11 ] De plus, elle s’est retrouvée dans une situation très inconfortable où elle a dû négocier avec le détenteur de la copie de la vidéo pour réussir à l’obtenir.
Pour elle, le processus judiciaire est très douloureux et lui rappelle constamment ce qu’elle a vécu. [ 12 ] À la suite des actions de l’accusé, sa confiance envers les hommes et envers elle-même a grandement diminué. L’accusé a profité de sa confiance et de sa naïveté afin d’impressionner ses amis. Son manque de jugement et de respect a coûté à la victime sa fierté et sa dignité.
[ 13 ] La mère de l’accusé témoigne des difficultés de son fils au cours de son cheminement scolaire, plus particulièrement au primaire, principalement à cause d’un problème d’embonpoint et de dyslexie.
Plus tard, il a intégré un programme de sport-études et a commencé à jouer au football, ce qui a aidé à améliorer sa performance scolaire. [ 14 ] Elle décrit l’accusé comme un enfant timide, le meilleur ami des filles parce qu’il est gentil avec elles. [ 15 ] À compter du secondaire III, vu son potentiel sportif, il a intégré un groupe et acquis de la confiance. [ 16 ] Ils ont appris l’existence de la vidéo en août 2018 par un ami de l’accusé qui les a informés du fait que la victime venait d’en prendre connaissance.
À ce moment, lorsque l’accusé réalise que la vidéo existait, il était renversé, fâché et très bouleversé. [ 17 ] Cet événement est devenu dramatique pour l’ensemble des membres de la famille. À compter de ce moment, la situation familiale a changé. [ 18 ] L’accusé ne se pardonne pas d’avoir posé ce geste et est resté plusieurs semaines à ne plus manger ni dormir. Pendant un certain temps, il a entretenu des idées suicidaires.
Il s’isolait, n’était plus enjoué et ne participait plus à aucune activité. [ 19 ] Il a intégré un emploi qui devient principalement sa seule activité, car autrement, il reste à la maison et ne fréquente plus de lieux publics. Son seul exutoire est de se rendre dans un camp en forêt. [ 20 ] La famille a comme habitude de prendre leurs vacances d’été et des fêtes aux États-Unis puisque le père de l’accusé est citoyen américain. De plus, ils entretiennent le rêve d’éventuellement acheter un condo aux États-Unis pour en profiter en famille.
Depuis le dépôt des accusations, ils ne vont plus aux États-Unis. [ 21 ] Tous les membres de la famille comprennent les conséquences chez la victime et ils en sont très désolés.
De même, elle peut observer que son fils comprend la souffrance de la victime et qu’il s’en veut terriblement. [ 22 ] L’accusé confirme les propos de sa mère au sujet de son cheminement scolaire et son intégration à une équipe de football. [ 23 ] Ce groupe Snapchat avec ses coéquipiers échangeait plusieurs types d’images, y compris des photos intimes de filles, ce qui était considéré comme banal. [ 24 ] Il était conscient de la possibilité d’enregistrer les images expédiées, mais cela ne devait pas se produire entre amis. [ 25 ] Il a de la difficulté à s’expliquer pourquoi il a posé ce geste qu’il n’a fait qu’une seule fois.
Ce soir-là, il avait consommé de l’alcool puisqu’il arrivait d’une fête et n’y a tout simplement pas réfléchi. Il a agi sur un coup de tête, sans s’arrêter aux répercussions possibles. [ 26 ] Il comprend tout le mal qu’il a fait et sait que malheureusement, il ne pourra jamais revenir en arrière. Il se déteste et se considère comme un monstre. Il admet avoir commis une grande erreur. [ 27 ] Il travaille actuellement à temps complet à
titre de mécanicien de machinerie lourde.
Pour l’avenir, il souhaite éventuellement poursuivre des études ou développer une entreprise de gestion en technologie agricole, ce qu’il a mis de côté dans l’attente de la fin du processus judiciaire. [ 28 ] Pour les fins de son travail, il doit se rendre dans des lieux sécurisés comme les bases militaires et aéroports, où l’absence de casier judiciaire est essentielle. [ 29 ] Il a actuellement une autre copine qui est informée des présentes accusations ainsi que son employeur. [ 30 ] La défense complète sa preuve par le dépôt d’un rapport de madame Johanne Bergeron, criminologue et psychologue.
Les qualités d’experte et le rapport ont été admis par la couronne. [ 31 ] Le rapport de madame Bergeron conclut que les gestes posés proviennent d’une part d’impulsivité combinée à une certaine immaturité ayant provoqué un manque de jugement.
Par ailleurs, « l’évaluation psychologique actuelle ne révèle cependant pas de trouble de personnalité ou d’indices de trouble paraphilique » [2] . [ 32 ] On ne retrouve pas non plus chez l’accusé, « d’éléments laissant soupçonner l’existence d’intérêts sexuels déviants, incluant l’attirance sexuelle envers des enfants » [3] . [ 33 ] L’experte conclut, qu’il serait profitable tout de même que l’accusé intègre une démarche thérapeutique individuelle afin d’explorer sa faible estime de lui-même, son sentiment d’incompétence général et les éléments de dépendance qui freinent le processus de maturation et sa difficulté à s’affirmer convenablement [4] . [ 34 ] L’accusé reconnaît qu’un tel processus lui serait profitable.
POSITIONS DES PARTIES [ 35 ] La couronne recommande qu’une courte période de détention de 30 jours ou alternativement, des travaux communautaires à
titre de mesures palliatives à l’intérieur d’une sentence suspendue, assortie d’une probation de 2 ans serait une peine appropriée. [ 36 ] Ce type d’infraction est relativement nouveau et les tribunaux doivent envoyer un message dans un esprit de dissuasion générale. De même, en ce qui a trait à la dissuasion spécifique, la procureure de la couronne soutient qu’en l’espèce, elle n’est pas complètement atteinte et que la peine proposée doit cibler ce facteur également.
[ 37 ] La couronne rappelle au Tribunal que plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’
article 718.2 du Code criminel [5] trouvent application dans cette affaire, puisque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard de sa conjointe, âgée de moins de 18 ans, constituant également un abus de confiance. [ 38 ] Au soutien de sa position, elle soumet plusieurs jugements [6] démontrant qu’en respect du principe d’harmonisation des peines, une courte peine d’emprisonnement est appropriée. [ 39 ] La défense soumet qu’en l’espèce, l’accusé devrait bénéficier d’une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de 2 ans et de 150 heures de travaux communautaires.
Il fonde également sa position sur plusieurs jugements [7] . [ 40 ] Le rapport psychologique démontre que l’accusé ne représente aucun danger pour la société et, tant dans son témoignage qu’au psychologue, il a exprimé des regrets sincères relativement aux conséquences de ses gestes chez la victime. [ 41 ] Il s’agit d’un geste irréfléchi, posé une seule fois, dans un contexte très particulier. [ 42 ] L’accusé a été transparent et a informé tant son employeur que sa copine des présentes accusations. [ 43 ] Il y va de son intérêt véritable, compte tenu du fait qu’il doit se rendre aux États-Unis régulièrement et surtout dans le contexte de son emploi où il doit obtenir des attestations de sécurité, sans nuire à l’intérêt public, d’absoudre l’accusé dans la présente affaire.
ANALYSE [ 44 ] L’
article 718 du Code criminel prévoit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi par « l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs objectifs » qui y sont mentionnés. [ 45 ] Le principe cardinal devant guider un tribunal dans l’imposition d’une peine est celui de la proportionnalité, c’est-à-dire que la peine est proportionnelle à la gravité d’une infraction et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, le Tribunal se doit d’individualiser cette peine.
À ce sujet, mon collègue, l’honorable Valmont Beaulieu mentionne : [94] (…) l'individualisation de la peine lors de son prononcé est aussi importante que le principe de la présomption d'innocence lors de la tenue d'un procès décrit dans certaines décisions comme « un fil d'or. » [8] . [ 46 ] La gravité objective des infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable est d’un emprisonnement maximal de cinq ans. [ 47 ] Dans la présente affaire, les facteurs aggravants sont principalement liés à l’infraction elle-même et les conséquences vécues par la victime. Les gestes posés par l’accusé sont loin d’être banals.
Celui-ci a véritablement trahi la confiance de la victime en prenant sans son consentement et en diffusant ces images intimes. Le Tribunal est conscient que de savoir que ces images ont circulé sur le Web génère stress, colère et dégoût chez la victime. Elle en restera marquée longtemps et sa confiance envers autrui en sera affectée à jamais. [ 48 ] Néanmoins, le Tribunal décèle de nombreux facteurs atténuants. L’accusé est un jeune homme qui avait à peine 18 ans au moment de l’infraction.
Les gestes ont été posés à une seule occasion, et ce, par un manque de jugement relativement aux conséquences. [ 49 ] L’accusé n’a aucun antécédents judiciaires. Il a reconnu immédiatement ses actions et exprime des remords sincères. Il s’agit d’un cas où le processus judiciaire a eu un effet dissuasif certain. [ 50 ] Le Tribunal est en désaccord avec la position exprimée par la couronne relativement à ce dernier élément.
Le cheminement fait par l’accusé et sa transparence relativement à ses proches au sujet de l’infraction commise, dénote qu’il est très conscient de la gravité de la situation, et en ce sens, la dissuasion spécifique a été atteinte.
C’est également confirmé par le rapport de madame Bergeron [9] . [ 51 ] De plus, l’accusé est un actif pour la société, il occupe un emploi à temps complet, il a une vie rangée et a éventuellement des projets de démarrage d’entreprise ou d’études. [ 52 ] Dans ces circonstances, les objectifs de la peine doivent plutôt cibler la réinsertion sociale et la responsabilisation de l’accusé. [ 53 ] Dans ce contexte, la proposition d’une peine de détention faite par la couronne irait à l’encontre du principe prévu de l’
article 718.2 (
d) du Code criminel [10] qui impose qu’une cour a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». [ 54 ] Nous sommes en présence d’une de ces situations où la prison n’aurait aucune efficacité ou nécessité sentencielle. [ 55 ] En définitive, les positions des parties sont assez proches l’une de l’autre, si ce n’est que d’un côté, on demande une absolution conditionnelle et de l’autre côté, une sentence suspendue.
Dans les deux cas, une ordonnance de probation et des conditions s’y ajouteront. [ 56 ] Il est à noter que s’il y a non-respect de ces conditions, que ce soit dans l’un ou l’autre des cas, le dossier peut toujours être ramené devant le Tribunal qui pourra imposer une autre peine. [ 57 ] Est-ce que l’accusé répond aux critères de l’absolution? [ 58 ] L’
article 730 du Code criminel prévoit quatre conditions dont les deux premières sont déjà satisfaites, soit que l’infraction ne requiert aucune peine minimale et n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou plus. [ 59 ] En ce qui concerne les deux autres critères, soit l’intérêt véritable de l’accusé et l’intérêt public, ma collègue l’honorable Sylvie Durand dans R. c. Carrillo Villagran [11] définit ainsi les critères :
[27] L'honorable Pierre Béliveau, dans la cause de Rozon, définissait ainsi l'intérêt véritable de l'accusé : [...] l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoiquecela ne soit pas dirimant [...], qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractionsou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. [28] Cette définition a été reprise par la Cour d'appel du Québec, dans Corbeil-Richard. [29] En ce qui concerne les conséquences particulièrement négatives que pourrait entraîner une condamnation, il n'est pas nécessairede démontrer que ces conséquences se manifesteront réellement : il suffit qu'une possibilité existe.
Il faut, par contre, que lescirconstances indiquent que les répercussions appréhendées sont réelles. [30] Quant au critère d'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et sa fréquence dans la collectivité, par lebesoin de dissuasion générale et par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. (Références omises) [60] Pour le Tribunal, l’accusé a démontré un intérêt véritable en ce qu’il occupe un emploi qui impose l’absence de casier judiciairepour certains lieux où il aura à travailler et que toute sa vie, il s’est rendu aux États-Unis, compte tenu des liens familiaux. [61] De plus, comme le mentionnait la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Berish[12] : [14] C’est oublier qu’à 18 ou 20 ans, l’avenir demeure vaste et ouvert.
Le handicap d’une condamnation peut se révéleréventuellement fort sévère même si on ne peut le circonscrire avec précision aujourd’hui comme dans le cas d’un contrevenant plus âgé. [62] Est-ce que d’imposer une absolution conditionnelle à l’accusé nuira à l’intérêt public? [63] Ce critère est souvent analysé sous l’angle de la dissuasion générale puisque l’on prétendra que l’absolution n’aura pas l’effetdissuasif recherché pour protéger la société. [64] À maintes reprises, ces dernières années, la Cour d’appel souligne l’aspect relatif du facteur d’exemplarité.
Ainsi, dansHarbour[13], le juge Vauclair, au nom de la cour, s’exprime ainsi : [81] Comme la Cour l’a souligné dans R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567, aux par. 14-16, c’est une erreur de croire que seull’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage del’emprisonnement. [82] Le processus du système de justice criminelle est en soi une réponse forte aux comportements antisociaux.
L’abus de confiancedemeure jusqu’à un certain point une caractéristique générique de comportements qui s’expriment de façons différentes dans descontextes qui le sont tout autant. La jurisprudence précitée montre bien que la déclaration de culpabilité ainsi que les différentes peines etmesures prévues permettent de répondre de manière juste et proportionnelle à la gravité du comportement et à la responsabilité dudélinquant. [83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à unepeine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin.
Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plus d’unereprise le caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356;R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi également R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35(C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c.
Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger). (Soulignements du Tribunal) [65] Dans cet esprit, l’imposition de travaux communautaires répond adéquatement à ce critère de l’exemplarité. [66] Le Tribunal est convaincu que dans un cas comme en l’espèce, la confiance envers l’administration de la justice d’une personneraisonnablement bien informée, ne sera pas affectée par l’octroi d’une absolution conditionnelle à l’accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de deux ans aux conditions suivantes : - ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal de seschangements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - ne pas communiquer, directement ou indirectement avec la victime, X ainsi qu’avec les membres de sa famille immédiate; - ne pas se trouver en présence physique de X; - ne pas se trouver à tout endroit où pourrait demeurer, étudier ou travailler X; - ne pas faire référence directement ou indirectement à X sur quelques médias sociaux que ce soit; - ne pas posséder quelconques images de X et si c’est le cas, détruire ces images dans un délai de 48 heures du présent jugement; - effectuer 150 heures de service communautaire, dans un délai de 15 mois, à compter du 17 février 2020 et respecter les modalités
d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; - se présenter à un agent de probation dans les 48 heures ouvrables du prononcé de la peine pour s’inscrire au processus des travaux communautaires. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. M e Joanny Houde St-Pierre Procureure de la poursuivante M e Jean-Guillaume Blanchette Procureur de l’accusé Date d’audience : 27 janvier 2020
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