2020 QCCA 667, 2020 QCCA 667
Opinion
Bérubé Pelletier c. R. 2020 QCCA 667 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003523-185 (615-01-017127-104) (615-01-018686-116) DATE : 25 mai 2020 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MERLIN BÉRUBÉ PELLETIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – pornographie juvénile : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile (article 486.4(3) C.cr .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 avril 2018 par l’honorable Jean-Pierre Gervais, de la Cour du Québec, district d’Abitibi, qui le déclare coupable de possession de pornographie juvénile au sens de l’article 163.1(4)
a) C.cr. [1] . Le contexte : [ 2 ] L’appelant a établi un camp au Lac St-Lô. Deux autres camps sont situés à proximité, dont celui de M. François Girardin. Ces camps ressemblent à des tentes de prospecteur munies d’une porte en bois qui n’est pas verrouillée. [ 3 ] M. Girardin, qui est un ami et collègue de travail de l’appelant, explique que les propriétaires des camps ont convenu d’une entente de partage et d’entraide qui leur permet d’emprunter des biens à un voisin même en son absence. [ 4 ] Le 26 août 2010, M. Girardin se rend chez l’appelant en son absence afin de lui emprunter un gilet.
Il prend par la même occasion d’un étui qui semble contenir des films gravés sur DVD. Il ne communique pas avec l’appelant pour lui demander la permission ou l’informer de cet emprunt. [ 5 ] Quelques jours plus tard, son épouse, en voulant visionner l’un des DVD constate que plusieurs fichiers portent des titres suspects à connotation sexuelle et font référence à des enfants. Après avoir regardé un extrait pendant quelques secondes, M.
Girardin constate qu’il s’agit de pornographie juvénile. [ 6 ] Le 5 septembre 2010, il se rend au poste de la Sûreté du Québec à Val d’Or et rencontre l’agent Veilleux qui prend sa déclaration. Il lui relate les circonstances dans lesquelles il s’est retrouvé en possession de ce DVD appartenant à son voisin. L’agent Veilleux et son supérieur consultent le DVD sans obtenir d’autorisation judiciaire préalable. Ce visionnement leur permet de confirmer qu’il contient de la pornographie juvénile. [ 7 ] Le lendemain, l’agent François Lareau prend connaissance du rapport de l’agent Veilleux et de la déclaration de M.
Girardin. Il visionne à son tour le DVD en compagnie du sergent-détective Richard Marcotte, encore une fois sans obtenir de mandat. Les policiers se rendent ensuite chez M. Girardin afin d’obtenir une déclaration additionnelle de sa part ainsi qu’une déclaration de son épouse. Ils cherchent notamment à obtenir des informations afin de localiser l’appelant.
[ 8 ] L’agent Lareau rédige ensuite une dénonciation en vue d’obtenir un télémandat d’entrée visant le domicile de l’appelant et un télémandat de perquisition visant le matériel informatique. Les télémandats sont lancés par un juge de paix. [ 9 ] La perquisition menée le 6 septembre 2010 permet de saisir un ordinateur portable, un ordinateur de table, des CD, des DVD et des clés USB, dont le contenu s’apparente à celui du DVD initial. [ 10 ] L’appelant est mis en état d’arrestation et il est interrogé par l’agent Lareau et le sergent-détective Marcotte.
Après avoir initialement invoqué son droit au silence, il signe une confession écrite sous forme de questions/réponses rédigées par le sergent- détective Marcotte. Cet interrogatoire n’est ni enregistré ni filmé. [ 11 ] Le 9 août 2012, l’appelant est cité à procès pour possession (art. 163.1(4)
a) C.cr .) et distribution (art. 163.1(3) C.cr .) de pornographie juvénile après une enquête préliminaire. [ 12 ] Le 26 mai 2014, l’appelant dépose une requête visant à exclure de la preuve le DVD initial invoquant une violation de ses droits protégés par la Charte . Il invoque que le fait que M. Girardin a pris possession du DVD sans sa permission rend cet élément de preuve inadmissible. Il ajoute qu’en visionnant ce DVD, sans autorisation judiciaire préalable, les policiers ont contrevenu à l’article 8 de la Charte en procédant à une fouille ou une perquisition abusive.
Cette requête est rejetée le 13 janvier 2017 [2] . Le juge retient que M. Girardin n’a pas commis d’infraction en entrant dans le camp de l’appelant et en prenant le DVD sans autorisation expresse. Après une analyse détaillée de la jurisprudence, il conclut que les policiers ne pouvaient visionner le DVD sans avoir préalablement obtenu un mandat, mais déclare néanmoins la preuve admissible. [ 13 ] Le 4 août 2014, l’appelant dépose une requête pour obtenir la permission de contre-interroger l’affiant, François Lareau, sur le contenu de sa dénonciation déposée au soutien des demandes de télémandats.
Il suggère que le policier a omis des éléments ou tirés des inférences incorrectes des faits sans autre précision. Le juge rejette cette requête le 13 janvier 2017 [3] puisque l’appelant n’a pas démontré en quoi ce contre-interrogatoire serait susceptible d’aider le tribunal à se prononcer sur la validité de ces mandats. [ 14 ] Enfin, dans le cadre d’un voir-dire, l’appelant conteste également le caractère libre et volontaire de la déclaration écrite donnée aux policiers.
Le 27 janvier 2016, le juge conclut à l’admissibilité de la déclaration, mais reporte l’analyse de sa valeur probante à plus tard [4] . [ 15 ] Le 13 avril 2018, le juge déclare l’appelant coupable de possession de pornographie juvénile et l’acquitte de l’infraction de distribution de pornographie juvénile, de consentement avec le ministère public [5] . Les moyens d’appel [ 16 ] L’appelant en appelle de ce verdict.
Il reproche au juge de première instance d’avoir erré : 1- En rejetant sa requête pour permission d’interroger le déclarant sur la dénonciation signée à l’appui des demandes de télémandats. 2- En admettant sa déclaration extrajudiciaire donnée aux policiers sans s’être prononcé sur sa valeur probante. 3- En rejetant sa requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures en application de l’article 24 (2) de la Charte . L’analyse 1- L’interrogatoire du déclarant [ 17 ] L’appelant souhaite interroger le policier qui a signé la dénonciation en vue d’obtenir les télémandats.
Dans sa requête, il avance, sans plus de précision, que certains éléments factuels auraient été introduits de façon abusive dans la dénonciation alors que d’autres auraient été omis. [ 18 ] Dans les arrêts Morelli , Araujo et Garofoli , la Cour suprême précise que le rôle du juge siégeant en révision d’une demande de mandat n’est pas de se substituer à l’officier de justice saisi de la demande de mandat, mais d’évaluer s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour lui permettre de lancer le mandat [6] . [ 19 ] C’est dans ce contexte spécifique que doit être examinée la requête pour contre-interroger le rédacteur d’une dénonciation au soutien d’une demande de mandat [7] .
Dans Garofoli , la Cour suprême présente le critère applicable comme suit : […] Il faut obtenir l’autorisation de contre-interroger. Cette autorisation relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et devrait être accordée lorsqu’il est convaincu que le contre-interrogatoire est nécessaire pour permettre à l’accusé de préparer une défense complète.
L’accusé doit démontrer qu’il y a des motifs de penser que le contre-interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation, dont par exemple l’existence de motifs raisonnables et probables. [8] [ 20 ] Le contre-interrogatoire de l’affiant ne vise pas à vérifier le bien-fondé de la preuve du ministère public, ce qui relève du procès au fond.
Il appartenait donc à l’appelant de démontrer que le contre-interrogatoire envisagé pouvait être utile pour appuyer sa prétention que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’il avait commis une infraction ou que des éléments de preuve se trouvaient à l’endroit de la perquisition [ 21 ] L’appelant laisse sous-entendre que la version de M. Girardin et le rapport d’événements de l’agent Veilleux contiennent de fausses informations sans toutefois préciser lesquelles.
Même si tel était le cas, le contre-interrogatoire de l’agent Lareau n’aurait pas permis d’établir que les conditions pour lancer des télémandats, notamment la présence de motifs raisonnables et probables, n’étaient pas
satisfaites. L’arrêt Pires est clair : 41. Dans certains cas, le contre-interrogatoire projeté peut porter sur la crédibilité ou la fiabilité d’un informateur. Toutefois, un contre- interrogatoire qui ne fait que démontrer la fausseté de certains des renseignements sur lesquels se fonde le déposant est peu susceptible d’être utile à moins qu’il ne permette également d’étayer l’inférence que le déposant savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux . Il ne faut pas oublier que l’autorisation d’écoute électronique constitue un outil d’enquête.
À ce stade, une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis suffit pour justifier la délivrance de l’autorisation. Il se peut qu’une enquête plus poussée révèle la fausseté de ces motifs, mais ce fait n’invalide pas rétroactivement une autorisation par ailleurs valide. [9] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Le juge qualifie les motifs au soutien de la requête de vagues et généraux [10] .
En s’appuyant sur les critères énoncés dans les arrêts Garofoli [11] et Pires [12] , il conclut que l’appelant « a complétement échoué dans sa tentative de démontrer que le contre-interrogatoire du déclarant pouvait lui être d’une utilité quelconque pour appuyer sa requête en exclusion de la preuve » [13] . Il ajoute que « L’assertion selon laquelle il (le policier) aurait menti, tiré des inférences incorrectes ou encore trompé le juge de paix magistrat ne trouve aucun appui aussi faible soit-il » [14] .
Dans son mémoire, l’appelant n’explique d’aucune manière pour quelle raison il estime que ce constat est erroné. [ 23 ] Dans ces circonstances, le juge ayant exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire, il n’y a pas lieu d’intervenir [15] . 2- La déclaration de l’appelant et sa valeur probante [ 24 ] L’appelant conteste également le jugement confirmant l’admissibilité de la déclaration écrite donnée aux policiers le soir de son arrestation. En plus de remettre en cause le caractère libre et volontaire de cette déclaration, il estime qu’elle n’offre pas la fiabilité nécessaire.
Cette déclaration n’a pas été enregistrée sur support audio ou vidéo, et elle est incomplète puisqu’elle ne relate qu’une
partie de l’entrevue avec les policiers. La déclaration est rédigée sous forme questions/réponses et ne fait pas état des échanges préalables entre l’appelant et les policiers. Il reproche également au juge d’avoir omis de soupeser sa force probante au regard de son effet préjudiciable au stade du voir-dire. Il ajoute, sans toutefois expliquer en quoi, que cette omission aurait eu un impact déterminant sur la décision au fond. [ 25 ] Le juge retient que l’interrogatoire s’est déroulé sans oppression, manœuvre déloyale ou illégale [16] . Il note que l’appelant reconnaît que sa collaboration était volontaire et qu’il n’y a eu ni promesse ni menace de la part des policiers [17] .
Malgré l’absence d’enregistrement, l’ensemble des circonstances entourant la prise de la déclaration lui permet de conclure à son caractère libre et volontaire. [ 26 ] Le juge ajoute ce qui suit concernant la fiabilité de la déclaration : [66] Le Tribunal remarque que les arguments de l’accusé tendent davantage à vouloir remettre en question la fiabilité de ce qu’il a déclaré plutôt que son caractère libre et volontaire.
Peut-être en temps et lieu y aura-t-il un débat sur cet aspect, mais pour l’instant le Tribunal n’a aucun doute que la confession ici concernée a été donnée par un individu conscient de ce qu’il faisait en l’absence de promesse ou de menace. [ 27 ] Il ne se prononce donc pas davantage sur la valeur probante de la déclaration au stade du voir-dire. [ 28 ] L’appelant soutient qu’en plus de décider si le contexte de la déclaration permettait d’établir son caractère libre et volontaire, le juge se devait d’évaluer sa valeur probante au stade du voir-dire.
Selon lui, cette omission est potentiellement lourde de conséquences en ce que cela peut influer sur la stratégie de la défense et forcer l’accusé à témoigner lors du procès pour attaquer la fiabilité de la déclaration. [ 29 ] Rappelons que la nécessité d’établir le caractère libre et volontaire d’une déclaration donnée à une personne en autorité découle de la règle des confessions issue de la common law , dont l’objectif est de protéger l’accusé contre les fausses confessions.
Une confession qui n’est pas volontaire risquant d’être peu fiable [18] . [ 30 ] Il appartient donc à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable, dans le contexte d’un voir-dire, que la déclaration a été faite sans menace ni promesse de la part des policiers et qu’elle est le fait d’un esprit conscient. [19] Une fois cette étape franchie, la déclaration sera admissible, bien que le juge du procès puisse décider de l’écarter s’il estime que le contexte dans lequel elle a été obtenue, même s’il n’affecte pas le caractère volontaire de la déclaration, compromet sa fiabilité. [ 31 ] La Cour conclut en ce sens dans l’arrêt César-Nelson .
Dans cet arrêt, contrairement au présent dossier, le caractère libre et volontaire avait été admis par la défense.
Malgré ce fait, la Cour reconnaît qu’il peut exister des circonstances justifiant l’exclusion d’une déclaration, par ailleurs libre et volontaire, en raison de sa faible valeur probante par rapport à son effet préjudiciable : [68] Le caractère volontaire de la déclaration et la bonne foi des policiers ne rendent pas la déclaration d’un accusé telle que notée admissible , pertinente et probante : […] [69] Le fait qu’une déclaration soit non enregistrée, tronquée et rapportée hors contexte peut influencer la décision d’un tribunal sur le caractère libre et volontaire de la déclaration, mais aussi sur sa fiabilité et sa valeur probante. [70] L’examen de la jurisprudence fait rapidement voir que de telles lacunes dans la preuve entraineront, selon leur importance, soit une simple diminution de la valeur probante, soit l’exclusion de la déclaration lorsque la valeur probante est surpassée par l’effet préjudiciable . [20]
[Soulignements ajoutés] [ 32 ] Par ailleurs, le fait que la déclaration soit jugée libre et volontaire n’empêche pas l’accusé d’en demander l’exclusion en démontrant qu’elle a été obtenue en contravention d’un droit garanti par la Charte [21] . En l’espèce, l’appelant n’a pas présenté de requête en exclusion de cette preuve. [ 33 ] L’appelant plaide que l’absence de décision du juge sur la fiabilité de la déclaration pourrait influencer la stratégie de la défense en contraignant l’accusé à témoigner.
Cet argument est purement théorique puisque l’appelant a convenu que la preuve administrée lors du voir-dire, incluant son témoignage, serait versée au dossier. [ 34 ] En concluant au caractère libre et volontaire de la déclaration sans se prononcer, au stade du voir-dire, sur sa valeur probante, le juge de première instance ne commet aucune erreur.
Il tient compte du contexte entourant la prise de la déclaration, mais surtout du fait que l’appelant admet l’essentiel de son contenu dans le cadre du voir-dire. [ 35 ] C’est d’ailleurs ce même témoignage, qui a été versé au dossier, qui permet au juge, dans sa décision sur le verdict, d’analyser la force probante de la déclaration écrite et de conclure : [50] En somme, les enquêteurs y sont allés de questions générales pour glisser tranquillement dans le vif du sujet et faire céder les réticences de M. Bérubé-Pelletier.
Celui-ci a donné une déclaration incriminante à plus d’un égard et n’en a pas remis en cause la véracité au cours du procès admettant que son contenu est exact. [51] Dans ces circonstances, il est difficile de voir sur quoi le Tribunal pourrait s’appuyer pour conclure que cette confession n’a pas la valeur probante requise. Le faire équivaudrait, en
partie du moins, à mettre de côté les propos même de l’accusé qui reconnait la véracité de ce qui figure dans le document. Conséquemment, son contenu offre une garantie de fiabilité plus que satisfaisante [22] . [ 36 ] Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. 3- L’exclusion de la preuve et l’arrêt des procédures. [ 37 ] L’appelant reproche enfin au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa requête en exclusion de la preuve. [ 38 ] Cette requête visait à faire exclure le DVD initial pour deux motifs :
(1) M. Girardin a pris possession du DVD en commettant un acte criminel, soit un vol ou une introduction par effraction, et (2) les policiers ont porté atteinte à son droit à la vie privée en visionnant le DVD initial sans obtenir préalablement une autorisation judiciaire. Il reproche au juge de ne pas avoir pondéré la valeur probante et le caractère préjudiciable de l’admission en preuve du DVD. [ 39 ] L’appelant soutient qu’il y a donc lieu d’exclure de la preuve le DVD remis aux policiers par M.
Girardin, ainsi que, par conséquence, les preuves obtenues sur la base de ce DVD. [ 40 ] Le juge, après avoir entendu les témoins et apprécié leur crédibilité, conclut que M. Girardin n’a pas pris le DVD en commettant un acte criminel.
Il s’exprime comme suit : [27] En effet, bien que dans son témoignage monsieur Bérubé Pelletier soutienne le contraire, tant certains de ses commentaires que la déclaration qu’il donne aux policiers sont convaincants qu’au moment des évènements une pratique existe entre eux comme quoi ils s’empruntent mutuellement des choses, convenant par ailleurs qu’il est possible et même probable que monsieur Girardin le fasse plus souvent qu’à son tour.
Pour autant, c’est assurément sans malice ni intention de commettre une infraction qu’il entre chez son ami et profite de l’occasion pour prendre l’étui contenant les disques [23] . [ 41 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à l’égard de ces conclusions de fait du juge de première instance. [ 42 ] En ce qui concerne le visionnement du DVD par les policiers, l’intimée concède qu’en procédant comme ils l’ont fait, ils ont porté atteinte au droit de l’appelant à la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives. [ 43 ] Après une analyse détaillée de la jurisprudence portant sur les attentes en matière de vie privée par rapport au matériel informatique, le juge retient que les policiers ne pouvaient visionner le contenu du DVD sans l’accord de son propriétaire ou sans l’autorisation d’un juge. [ 44 ] Il conclut cependant, en appliquant le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Grant [24] , qu’il n’y a pas lieu d’exclure cette preuve.
L’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur dans l’exercice de sa discrétion. [ 45 ] En ce qui concerne la gravité de la conduite attentatoire de l’État, le juge retient que les policiers étaient de bonne foi lorsqu’ils ont visionné le DVD [25] et qu’ils n’ont pas agi avec témérité et désinvolture. L’appelant ne fait pas voir en quoi, dans les circonstances, cette appréciation de la preuve par le juge de première instance serait erronée. [ 46 ] Les moyens soulevés concernant l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant ne sont pas davantage convaincants.
L’appelant n’identifie pas l’erreur commise par le juge de première instance lorsqu’il estime que les policiers auraient pu, s’ils avaient su que cela était requis, obtenir une autorisation judiciaire de visionner les vidéos. En effet, selon la preuve, les policiers disposaient de motifs raisonnables et probables de croire que le DVD contenait de la pornographie juvénile sur la foi des déclarations de M. Girardin et de sa conjointe.
Celles-ci auraient été suffisantes pour autoriser les télémandats, même en l’absence de visionnement préalable par les policiers. [ 47 ] Enfin, l’appelant n’établit pas que le juge de première instance a erré en interprétant le troisième critère de Grant , soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’invalider la décision de première instance de ne pas exclure le DVD remis aux policiers.
[ 48 ] Il y a donc lieu de rejeter ce dernier moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel; [ 50 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Jean Petit JEAN PETIT, AVOCAT Pour l’appelant M e Léonie Caron DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 19 février 2020
Loading document…