2012 QCCQ 15452, 2012 QCCQ 15452
Opinion
Protection de la jeunesse -- 125783 2012 QCCQ 15452 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010721-116 DATE : 4 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 octobre 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait que la sécurité et développement de X étaient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifestait et ordonnait qu'il soit maintenu à la résidence familiale maternelle et qu'un suivi social soit prodigué. [ 3 ] La preuve révèle que les troubles de comportement sérieux de l'adolescent ne se sont pas résorbés malgré l'aide apportée à la résidence familiale maternelle.
Effectivement, la directrice de la protection de la jeunesse, en date du 1 er mars 2012, demandait au Tribunal un hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent, la mère étant dépassée par la situation et demandant que son fils soit hébergé en centre de réadaptation. À l'audition sur la requête en hébergement obligatoire provisoire, l'adolescent s'était dit en accord avec les conclusions recherchées après avoir reconnu faire preuve de violence verbale envers sa mère et de violence physique envers des objets.
L'adolescent reconnaissait de plus que la relation avec sa mère était difficile et qu'ils s'échangeaient des propos dénigrants. [ 4 ] Suite à l'audition de la requête, madame la Juge Landry fixait au 5 avril 2012 l'audition au fond de la requête en révision d'ordonnance. Cependant, la directrice de la protection de la jeunesse, à cette date, présentait un désistement devant le Tribunal, la mère
souhaitant le retour de son fils chez elle, espérant que la courte période d'hébergement aurait eu les effets escomptés. [ 5 ] Or, le 8 août 2012, le Tribunal était à nouveau saisi d'une requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse en hébergement obligatoire provisoire réclamant que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation. À ce moment, tant la mère que l'adolescent consentaient à l'hébergement provisoire et ce dernier à l'audience tenue devant le Juge Turgeon, avait reconnu être violent verbalement envers sa mère et physiquement envers les objets.
De plus, il admettait avoir fait de courtes fugues et ce, à plusieurs reprises, admettait être en attente de comparution pour vols intra-familiaux et reconnaissait consommer de la drogue. [ 6 ] L'hébergement provisoire en centre de réadaptation était dû, entre autres choses, au fait que les tensions à la résidence familiale étaient de plus en plus fortes et notamment à une altercation physique survenue le 20 juillet 2012 entre le conjoint de la mère et l'adolescent.
Effectivement, suite à la découverte d'un objet de consommation, la situation a dégénéré où X a menacé de mort le conjoint de sa mère qui, lui, l'a maintenu physiquement. [ 7 ] Suite aux événements relatés plus haut, l'on comprendra aisément que la mère de l'adolescent n'est pas en mesure, à ce jour, de prendre charge de son fils, estimant que ce dernier devra démontrer dans les semaines ou mois à venir sa capacité à maintenir de bons comportements.
En ce sens, madame A consent aux conclusions recherchées de même que l'adolescent dûment représenté par procureur. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 17 mai 2013 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 4 janvier 2013; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et sa mères fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de toxicomanie et AUTORISE en conséquence qu'il puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en centre de thérapie et ce, même à l'intérieur de la période d'hébergement; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2012-10-04 /hp
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