2021 QCCQ 9404, 2021 QCCQ 9404
Opinion
Côté c. Marc-André Rioux ltée 2021 QCCQ 9404 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700226-198 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE CÔTÉ Demanderesse c.
MARC-ANDRÉ RIOUX LTÉE Défenderesse et ROYAL & SUNALLIANCE Assureur de la défenderesse et RENAUD THÉRIAULT Appelé en garantie et INTACT ASSURANCE Assureur de l’appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $, à
titre de dommages à la suite d’une chute dans le stationnement de la maison funéraire exploitée par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse estime avoir fait preuve de diligence dans l’entretien du stationnement. Elle appelle en garantie Renaud Thériault, qui est l’entrepreneur chargé du déneigement du stationnement. [ 3 ] Le 6 décembre 2017, vers 19 h, elle se rend à la maison funéraire exploitée par la défenderesse à Cacouna, située sur la rue de la Fabrique.
Son mari la dépose sur le trottoir, devant la maison funéraire, et va stationner la voiture. [ 4 ] La température était clémente, au-dessus de 0° et il n’avait pas neigé. [ 5 ] La demanderesse se rend par le stationnement vers l’entrée principale de la maison funéraire, en marchant doucement, car elle attendait que son mari la rejoigne. [ 6 ] Elle explique qu’il y a une légère pente montante vers la maison funéraire. [ 7 ] Soudainement, la demanderesse sent qu’elle « tourbillonne » et elle tombe. [ 8 ] Elle a subi une fracture de l’épaule et de la hanche gauche et a eu une chirurgie à l’épaule et à la hanche dès le lendemain.
Elle a dû avoir trois vis au niveau de sa hanche. À l’époque, elle était mairesse de Cacouna et en parfaite santé. [ 9 ] Elle a été en invalidité totale pendant plusieurs semaines et a été indemnisée par son assureur. Elle n’a pas pu conduire jusqu’au mois d’avril 2018. [ 10 ] La défenderesse et l’appelé en garantie ne contestent pas le quantum de la réclamation de la demanderesse.
Ils soutiennent toutefois que leur faute ne doit pas être retenue. [ 11 ] La demanderesse explique que le stationnement de la maison funéraire était éclairé par une lumière située sur le bâtiment. [ 12 ] Elle explique aussi qu’elle portait un manteau blanc. [ 13 ]
Malgré la chute, elle n’a retrouvé aucune trace d’abrasif sur son manteau blanc. [ 14 ] La demanderesse explique que depuis la chute, elle a toujours de la douleur et elle doit constamment faire attention pour ne pas aggraver ses séquelles.
[ 15 ] La preuve non contredite établit que la demanderesse portait, lors de la chute, des bottillons avec un talon. Ces bottillons avaient un talon d’environ 3-4 centimètres et ils étaient neufs. [ 16 ] Monsieur Mario Pelletier est le directeur général de la défenderesse. [ 17 ] Il explique qu’il est arrivé, le 6 décembre 2017, vers 18 h, à l’ouverture du salon. [ 18 ] Il y avait une cérémonie en vue des funérailles d’un personnage très connu à Cacouna.
Plus de cent personnes se sont présentées au salon funéraire lors de cette soirée. [ 19 ] La demanderesse est la seule personne à avoir chuté à cet endroit. [ 20 ] Depuis plusieurs années, la défenderesse confie le contrat de déneigement de la maison funéraire à Renaud Thériault. [ 21 ] Monsieur Pelletier explique qu’il avait appelé, le 5 décembre 2017, monsieur Thériault pour le prévenir de la cérémonie devant avoir lieu le 6 décembre 2017 et qu’il s’assure que le stationnement du centre funéraire soit dans un état adéquat. [ 22 ] Monsieur Thériault explique qu’il est allé lui-même, le matin du 6 décembre 2017, et qu’il s’est assuré qu’il y a eu de l’épandage d’abrasif sur la totalité du stationnement de la défenderesse. [ 23 ] La preuve non contredite établit qu’il n’y a pas de neige tombée le 6 décembre 2017.
Il y a eu de la pluie la veille. [ 24 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit que : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 25 ] À
titre de propriétaire de la maison funéraire, la défenderesse a une obligation de sécurité à l’égard des visiteurs qui fréquentent cette maison funéraire. [ 26 ] Cette obligation de sécurité en est toutefois une de moyen. Ainsi, la défenderesse doit adopter les mesures qu’il est raisonnable d’adopter dans les circonstances. [ 27 ] La preuve prépondérante établit qu’un contrat de déneigement était en vigueur entre la défenderesse et monsieur Thériault.
En vertu de ce contrat [1] , monsieur Thériault devait s’assurer d’effectuer régulièrement le déblaiement de la neige. [ 28 ] Sur demande de la défenderesse, il devait effectuer l’épandage d’abrasif. [ 29 ] D’ailleurs, dès le 6 décembre 2017, en matinée, monsieur Thériault est allé faire de l’épandage d’abrasif pour lequel il a d’ailleurs facturé un montant d’argent à la défenderesse [2] . [ 30 ] Aussi, le stationnement de la maison funéraire est éclairé par des lumières. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal retient que la défenderesse a agi avec diligence et que sa faute ne peut être retenue à l’égard de la demanderesse, qui a été victime d’un malheureux accident. [ 32 ] Toutefois, dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu que chaque
partie assume ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Date d’audience : 20 septembre 2021
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