2013 QCCQ 8672, 2013 QCCQ 8672
Opinion
Harvey c. Meubles matelas Moitié-Prix 2013 QCCQ 8672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020978-133 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOS-LOUIS HARVEY , […], Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. MEUBLES MATELAS MOITIÉ-PRIX , 135 boul. Ste-Rose, Laval (Québec) H7L 3J7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Jos-Louis Harvey, réclame de la
partie défenderesse, Meubles Matelas Moitié-Prix, un montant de 1 927,40 $. [ 2 ] Jos-Louis Harvey relate que le 20 juin 2012, il a acheté deux fauteuils GoBerce G105 au commerce de la
partie défenderesse. Il relate que le repose-pied fonctionne mal, le dossier s'écrase et qu'il y a un trou dans le cuir et les boulons sont tombés. Tous ces défauts ont été constatés le 21 novembre 2012. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que Jos-Louis Harvey a acheté de la défenderesse deux fauteuils; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 21 novembre 2012, Jos-Louis Harvey a constaté que le repose-pied fonctionnait mal, que le dossier s'est écrasé, qu'il y avait des trous dans le cuir et des boulons qui sont tombés; [ 5 ] CONSIDÉRANT que Jos-Louis Harvey a prouvé qu'il y avait des problèmes avec ces fauteuils; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur « un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien »; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce le Tribunal est d'avis que les problèmes se sont manifestés moins de cinq (5) mois après son achat, ce qui ne constitue pas une durée raisonnable au sens de l'article 38 précité; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que, même si la défenderesse a vendu des meubles à prix modique, il n'en demeure pas moins qu'elle est tout de même tenue aux obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur , dont l'article 38 précité; [ 9 ] CONSIDÉRANT d'autre part que le Tribunal retient que la demanderesse a toujours utilisé les meubles sur une base quotidienne depuis la livraison et que conformément à l'article 272 de la Loi, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation du contrat mais à la réduction de l'obligation de la défenderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT dès lors que la demanderesse doit être remboursée d'un montant de 650 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit accorder également un montant de 100 $ pour dommages à ses vêtements; [ 12 ] CONSIDÉRANT que rien dans la preuve ne tend à démontrer que la défenderesse doit être condamnée à des dommages et intérêts punitifs;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse, Meubles Matelas Moitié-Prix à payer à la
partie demanderesse, Jos-Louis Harvey, la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code du civil du Québec , à compter du 20 février 2013; LE TOUT avec dépens fixés à 105 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2013.
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