2020 QCCQ 9903, 2020 QCCQ 9903
Opinion
Protection de la jeunesse — 207346 2020 QCCQ 9903 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017221-193 VILLE a, le 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2010 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] Les intervenants sociaux recommandent que X soit confiée à sa mère. [ 3 ] Le litige concerne essentiellement l’allégation avancée par le DPJ à l’effet qu’en décembre 2019, le père se serait porté à des abus physiques sur X en la giflant sur les deux joues. Le père nie s’être porté à de tels gestes. [ 4 ] Au sujet des contacts entre le père et l’enfant, le DPJ propose ce qui suit :
➢ Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne charge du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison d’une (1) heure la fois, en tenant compte du désir de l’enfant, à la condition que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise de contact; ➢ Que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 5 ] À ce sujet, le père propose une reprise de contacts graduelle avec sa fille d’une durée approximative de six (6) mois, de façon à ce qu’au terme de cette période X puisse se retrouver auprès de lui pendant cinq jours consécutifs une fois aux deux semaines.
Il se dit disposé à respecter le rythme de l’enfant dans ce processus de reprise de contacts. Il faut savoir que depuis le 20 mars 2020, les contacts entre monsieur et X sont suspendus en application d’une ordonnance provisoire prononcée par cette Cour. [ 6 ] De son côté, l’enfant souhaite que les contacts entre elle et son père soient établis après entente entre les parties; étant entendu que son désir de se prévaloir de tels contacts devra être considéré. [ 7 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents.
Ces derniers ont mis un terme à leur relation il y a plusieurs années. [ 8 ] Après la rupture du couple parental, l’enfant a connu des conditions de vie instables. C’est ainsi qu’elle a vécu auprès de sa mère, auprès de son père et en famille d’accueil. Le [...] 2019, la garde de l’enfant a été confiée à la mère en application d’un jugement prononcé par la Cour supérieure. Le père s’est vu accorder des droits d’accès de cinq jours, une fois aux deux semaines. [ 9 ] La situation de l’enfant est connue du DPJ depuis l’année 2012.
Entre le 16 avril 2012 et le 10 avril 2015, la famille a bénéficié de services psychosociaux. Il était alors question d’exposition à de la violence dont le père était l’auteur, de conflits entre les parents et de problèmes de santé mentale du père. [ 10 ] Le DPJ est aussi intervenu au sein de la famille entre le 22 janvier et le 10 mai 2018 en raison d’un sévère conflit de séparation des parents. [ 11 ] Depuis le 9 octobre 2018, la situation de l’enfant a été signalée au DPJ à cinq reprises. [ 12 ] Dans un premier temps, examinons la constellation familiale. [ 13 ] La mère fait vie commune avec monsieur C.
De cette union sont nés des jumeaux en [...] 2020. [ 14 ] Monsieur C est le père d’un garçon âgé de six ans prénommé Y. La mère de l’enfant en assume la garde suivant un jugement rendu par cette Cour. [ 15 ] D’une précédente union avec monsieur D, la mère a donné naissance à Z qui vit auprès de son père en application d’une ordonnance prononcée sous l’égide de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] De son côté, le père de X vit seul. Depuis le mois d’août 2019, il fréquente madame E. Madame vit dans la région A. Le couple est réuni durant les fins de semaine. [ 17 ] On ne saurait aborder la principale question en litige, les abus physiques qu’aurait commis le père, sans au préalable avoir mis la table en exposant les motifs qui contribuent à compromettre la situation de l’enfant et qui ne sont pas contestés. [ 18 ] Dans un premier temps, il importe de mentionner que depuis la rupture des parents, leurs relations sont demeurées hautement conflictuelles.
Incidemment, au fil des années, l’enfant a été le témoin des mésententes entre son père et sa mère et a entendu les propos hostiles de l’un et l’autre d’entre eux. X est bien consciente du conflit sévère qui oppose ses parents. Elle subit ainsi de mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Cela a été établi en introduction, la mère fait vie commune avec monsieur C. Or, voici que la relation entre la mère et son conjoint était, jusqu’à tout récemment, marquée par des épisodes de violence, monsieur C étant l’auteur de cette violence.
Le contrôle excessif qu’exerce monsieur C sur la mère, sa jalousie et sa possessivité est à l’origine de ses emportements violents. D’autre part, la preuve révèle qu’à différentes occasions, le conjoint de la mère a tenu des propos dénigrants à l’endroit de X et l’a comparée à son père envers qui il entretient de l’acrimonie, voire de la haine. Les propos sont tenus principalement lorsque l’enfant adopte de mauvais comportements. Considérant les gestes et attitudes de monsieur C précédemment décrits, X se retrouve à nouveau dans une situation où elle subit de mauvais traitements psychologiques.
Cela dit, on apprend que les comportements et propos de monsieur C à l’endroit de la mère et de l’enfant sont dorénavant moins aigus quoique madame a tendance à minimiser l’ampleur des comportements erratiques de son conjoint. [ 20 ] Incidemment, il y a quelques mois, la collaboration de la mère aux mesures de protection était nettement insuffisante en raison notamment du contrôle exercé sur elle par monsieur C. [ 21 ] Cela étant dit, la situation en milieu familial maternel demeure empreinte d’une grande fragilité. [ 22 ] En effet, on apprend que X adopte parfois des comportements problématiques (opposition, provocation, crises, violence).
Face à de tels comportements, la mère est démunie et il arrive encore que le conjoint de cette dernière tienne des propos inadéquats en de telles circonstances. D’ailleurs, la preuve révèle que les services d’un éducateur spécialisé sont toujours nécessaires pour assurer un relatif équilibre au sein de la famille et assurer la protection de X. [ 23 ] Telle conclusion s’impose sachant que la mère a déjà fait usage de méthodes éducatives déraisonnables notamment en
empoignant X au niveau de la nuque pour la contrôler. [ 24 ] Voyons maintenant ce que met en lumière la preuve au sujet de la situation du père. [ 25 ] Monsieur a derrière lui un lourd passé. Il dira « Je suis un enfant de la DPJ . », ce qui s’avère exact puisqu’il a lui-même été victime d’abus et de mauvais traitements psychologiques. Il cumule de nombreux antécédents judiciaires. Certains des crimes commis par lui lui ont valu des peines d’emprisonnements. Certains des crimes qu’il a commis l’ont été à l’endroit de la mère de X (voies de fait, harcèlement).
D’autre part, un diagnostic de trouble de personnalité mixte avec traits narcissiques est posé à l’endroit du père. Il éprouve des difficultés à gérer ses émotions et à contrôler ses emportements impulsifs. [ 26 ] On apprend par ailleurs que la collaboration du père aux mesures de protection est quasi inexistante. [ 27 ] Incidemment, de façon récurrente, monsieur s’en prend aux professionnels qui interviennent auprès de la famille en les menaçant et/ou les intimidant. Les propos qu’il tient lors de certains échanges avec les intervenants sont violents, orduriers.
De façon générale, il apparait réfractaire aux interventions des organismes, établissements et institutions qui ont mandat d’agir pour assurer la protection des enfants. [ 28 ] Cela étant établi, examinons la preuve au sujet de la principale question en litige. [ 29 ] Le père s’est-il porté à des abus physiques sur X en la giflant sur les deux joues et en lui serrant un bras ? [ 30 ] Entre les 23 et 30 décembre 2019, l’enfant séjournait chez son père. De retour chez sa mère, le 30 décembre, cette dernière a observé une ecchymose sur la joue droite de l’enfant. Madame a photographié cette ecchymose.
Ces photographies ont été examinées par la docteure Sylvie Béliveau, pédiatre et consultante en protection de l’enfance. J’y reviendrai. [ 31 ] L’intervenant social résume ainsi ce qu’il retient des évènements survenus le 27 décembre 2019 [1] : « Cette année, monsieur B avait la garde de sa fille du 23 au 30 décembre 2019. Lorsque X est revenue chez sa mère le 30 décembre, une ecchymose a été observée sur sa joue droite. X a expliqué que la veille, elle était dans sa chambre et a allumé les lumières, car elle n’aime pas être dans le noir.
Elle mentionne que son père s’est fâché et qu’il a défoncé sa porte de chambre, il l’a ensuite saisie par les bras avec force et l’a maintenue sur son lit. Il l’a giflée fortement au visage sur la joue gauche, elle s’est mise en boule sur son lit avant que son père la saisisse de nouveau pour la frapper sur l’autre joue. Elle explique avoir eu très mal au visage et avait de la difficulté à ouvrir la bouche. L’amie du père, Mme E, lui a mis une compresse d’eau froide. » (Texte reproduit intégralement) [ 32 ] La situation de l’enfant a été signalée au DPJ le 30 décembre 2019.
Le 8 janvier 2020, elle a été rencontrée par une policière du Service de police de Ville A. Cette entrevue a été captée sur bande-vidéo et a été introduite en preuve (pièce D-10). [ 33 ] En introduction, l’enfant dira qu’avant, son père lui donnait des tapes, mais qu’il avait arrêté.
Invitée à élaborer au sujet du dernier évènement lors duquel son père l’aurait frappée, elle explique que cela s’est produit lors de son dernier séjour en milieu paternel, lors du congé de Noël. [ 34 ] La soussignée a scruté attentivement la déclaration faite par l’enfant à la policière au sujet des évènements survenus au cours de la semaine du 23 décembre 2019. [ 35 ] L’enfant relate d’abord qu’un premier évènement est survenu le samedi 28 décembre 2019. Elle explique que son père a l’habitude de se lever tard.
Ce jour-là, il se serait levé vers 14 heures alors qu’elle et la conjointe de monsieur visionnaient une série télévisée qu’elle apprécie particulièrement « Les Menteuses ». Son père a alors voulu qu’elle cesse de la visionner estimant qu’elle le faisait trop souvent. Il l’a prise par le bras et la reconduite dans sa chambre à coucher afin de la punir. Elle dira que son père lui a vraiment fait mal en l’empoignant par le bras droit et que cela a provoqué une ecchymose.
Arrivant dans la chambre, il l’a prise dans ses bras et l’a projetée dans son lit. [ 36 ] Un second évènement serait survenu, selon l’enfant, le dimanche 29 décembre 2019 en après-midi. Selon son récit, son père lui a dit : « Tu vas rester avec moi toute la vie, tu vas me croire cette fois. » Son père a alors voulu lui faire lire « les papiers de la DPJ ». Elle était alors assise dans un petit fauteuil dans sa chambre à coucher. Ayant refusé de lire les documents, son père lui a dit de rester dans sa chambre. Il est parti en éteignant le luminaire et en refermant la porte derrière lui.
Apeurée dans l’obscurité, elle a allumé le luminaire. En réaction à cela, son père a défoncé la porte dit-elle, ajoutant que la poignée n’était pas très solide. Elle a eu peur et s’est réfugiée dans son lit. Elle dit qu’elle se protégeait le visage avec les mains, mais que son père les a retirées. Pointant sa joue droite, elle relate que son père lui a donné une « claque » à cet endroit pour ensuite lui en administrer une autre sur la joue gauche. Au sujet de sa blessure à la joue gauche, elle explique qu’elle ressentait de la douleur et qu’elle éprouvait de la difficulté à ouvrir la bouche.
Quant à la joue droite, c’est le lendemain qu’elle a constaté que sa joue était marquée d’une ecchymose. Au sujet de cette ecchymose, elle demande à l’enquêteuse : « Je ne sais pas si tu as vu les bleus ? Maman avait une photo. Mon père dit que c’est pas vrai et moi je dis que c’est vrai. » X ajoute que E, la conjointe de son père, a assisté à l’agression dont elle a été victime. Celle-ci lui a demandé si elle voulait une débarbouillette froide qu’elle lui a remise.
Par la suite, elle est demeurée dans sa chambre à coucher. [ 37 ] On a compris de ce qui précède que l’enfant situe un premier évènement le 28 décembre et l’autre le 29 décembre 2019. [ 38 ] On apprend par ailleurs de la déclaration de l’enfant que le 28 décembre, le samedi, elle a célébré la fête de Noël chez ses grands-parents paternels. L’enfant décrit avec enthousiasme les célébrations chez ses grands-parents. Elle ajoute que des photos de famille ont été prises lors de cette fête. Elle a dormi chez ses grands-parents ce soir-là et a été reconduite chez son père le lendemain par sa grand-mère.
En arrivant au domicile familial, son père et sa conjointe visionnaient un film non recommandé pour une enfant de son âge de sorte qu’ils ont suspendu le visionnement. Ensuite, tous trois ensemble, ils ont visionné un film. Tout s’est bien passé avec son père relate-t-elle. Par la suite, la conjointe de son père a quitté pour retourner chez elle. Quant à elle, après avoir fait sa toilette du soir,
elle est allée au lit. [ 39 ] X a rendu témoignage lors de l’instruction. Elle a d’abord été questionnée par son avocate. [ 40 ] Interrogée au sujet de sa rencontre avec la policière, elle dira s’en souvenir ajoutant que ce qu’elle lui a dit est vrai, sans plus de détails. [ 41 ] Invitée à décrire ce qu’elle aime lorsqu’elle est auprès de sa mère, l’enfant déclare qu’elle fréquente une bonne école, qu’elle participe à des activités et qu’elle a des amis. Elle poursuit en disant qu’elle ne veut pas aller chez son père, car elle ne s’y sent pas en sécurité.
L’enfant déplore que son père ne lui ait pas permis de visionner la série télévisée « Les Menteuses » pour ensuite la confiner dans sa chambre à coucher ajoutant qu’elle n’est pas certaine de ce dernier évènement. Elle déplore aussi que son père, selon ses termes, « Pète sa coche », parle fort et la prend par le bras pour la reconduire à sa chambre. X est aussi déçue que dans l’environnement immédiat de la résidence de son père, il n’y a pas d’école et qu’elle n’ait pas d’amis dans le voisinage. Que voudrait-elle voir comme changements chez son père ?
À cette question, X répond qu’elle souhaiterait que son père lui remette un livre que lui avait offert une ex-conjointe de ce dernier et qu’il se lève plus tôt le matin pour lui préparer un bon petit-déjeuner. [ 42 ] Lorsqu’il est question de l’ecchymose qui a été observée sur sa joue, X croit que son père lui a infligé une blessure alors qu’elle jouait au Monopoly avec ce dernier. Elle précise qu’elle est mauvaise perdante et que son père trichait et elle était fâchée. Cela s’est passé, dit-elle, avant d’aller chez sa grand-mère. Son père « l’a bougé et l’a frappée ».
Invitée à en dire davantage sur les raisons pour lesquelles elle a ressenti des douleurs au niveau de la bouche, elle relate ne pas se souvenir ce qui les a provoquées, ajoutant que la conjointe de son père lui a remis une débarbouillette. Sinon, dit-elle au sujet de cet évènement, elle sait que sa mère a pris une photographie pour la remettre à la DPJ. Avec son avocate, il a aussi été question de l’évènement alors que la poignée de la porte de sa chambre était défectueuse.
X explique que son père l’a « poussée, lui a fait une grafigne dans le dos et qu’elle a eu un œil au beurre noir ». [ 43 ] Lors de l’instruction, le père a également interrogé l’enfant. [ 44 ] L’enfant affirme, en réponse aux questions de son père, qu’un conflit est survenu entre eux durant le congé de la période des Fêtes de 2019 au sujet d’un livre offert par une ex-conjointe de monsieur. Alors que son père lui propose plutôt que c’est l’usage abusif de son téléphone cellulaire qui est à l’origine de ce conflit, X s’inscrit en faux.
L’enfant reconnait cependant que lorsqu’elle s’est retrouvée dans sa chambre à coucher, elle frappait la porte avec ses pieds. Elle n’a pas de souvenirs concernant certains propos prononcés par elle au sujet de paroles de sa mère qu’elle aurait répétées. Le père lui demande alors si après qu’elle ait tenu des propos irrespectueux à son endroit elle se souvient s’il lui a « donné une tape sur la lèvre », ce à quoi elle répond de façon affirmative. [ 45 ] Finalement, monsieur demande à l’enfant pour quelle raison elle est mal à l’aise d’effectuer des séjours chez lui.
X explique qu’elle croit qu’il ne veut plus qu’elle visionne la série « Les Menteuses », qu’il ne veut pas lui remettre son livre et qu’elle utilise son téléphone cellulaire. [ 46 ] Le père s’est fait entendre lors de l’instruction pour faire valoir sa version des faits au sujet des évènements survenus au cours de la semaine du 23 décembre 2019. [ 47 ] Il explique que le vendredi, 27 décembre, X avait utilisé son téléphone pendant tout l’après-midi. À trois occasions, monsieur lui a demandé de le ranger, ce que l’enfant a refusé de faire.
Le père lui a donc confisqué l’appareil et lui a demandé de venir souper, ce qu’elle a aussi refusé de faire. Monsieur explique qu’il l’a raccompagnée dans sa chambre à coucher et qu’il a mis en place le loquet extérieur pour l’empêcher de sortir. Dès lors, l’enfant s’est livrée à une crise d’une durée approximative de dix à quinze minutes. Monsieur explique que X portait des bottes et frappait sur la porte avec ses pieds et ses poings. Le père a alors tenté d’entrer dans la chambre à coucher, mais, comme le mécanisme de la poignée était défectueux, il n’y est pas parvenu.
Se servant de son épaule, monsieur a fracassé la porte et est entré dans la chambre. Selon lui, X a eu peur et a sursauté. Le père affirme qu’il était en proie à une colère. Il dira, « je l’ai engueulée comme du poisson pourri » en criant et en la pointant du doigt. Alors qu’il s’apprêtait à quitter la pièce, X lui a dit : « Maman fait bien de dire que tu aurais dû te suicider ! ». Elle a ensuite tenu des propos orduriers à l’endroit de son père alors qu’elle était debout sur son lit. Monsieur a alors pris les pieds de l’enfant la faisant ainsi chuter sur les fesses.
X a néanmoins continué de l’invectiver et lui a dit : « Je vais téléphoner à la police et tu vas retourner en prison ! ». Le père déclare que c’est dans ce contexte qu’il « lui a donné une tape sur la margoulette », ajoutant que d’aucune façon il ne s’agissait d’une gifle. Monsieur a ensuite quitté la chambre et a demandé à sa conjointe d’aller discuter avec X. Le père a ensuite vu sa conjointe se rendre dans la pièce avec une débarbouillette. Elle lui a dit que l’enfant avait de la douleur.
Par la suite, le père explique que X était exténuée et qu’elle a dormi. [ 48 ] En poursuivant son témoignage, le père livre en vrac certaines informations périphériques relatives au séjour de X à son domicile en décembre 2019. Il dira d’abord qu’il n’a pas d’objection à ce que sa fille visionne la série télévisée « Les Menteuses » et qu’il n’est pas intervenu auprès de l’enfant à ce sujet. Il ajoute que le jour où X lui reproche de lui avoir serré le bras, il ne s’est pas levé à 14 heures comme le prétend l’enfant. Il était plutôt entre 9h30 et 10h.
Dans un autre ordre d’idées, monsieur affirme ne jamais avoir voulu partager avec l’enfant le contenu des documents émanant du DPJ. Il admet néanmoins que X a déjà eu accès à certains de ces documents en faisant de l’exploration sur sa tablette électronique. Au sujet des évènements survenus dans la chambre à coucher de sa fille, monsieur explique que sa conjointe ne s’y trouvait pas. Elle se trouvait près de l’îlot de la cuisine, à environ cinq mètres de la chambre à coucher. Toujours concernant cet évènement, le père soutient que le scénario décrit par sa fille alors qu’il l’aurait giflée défie toute logique.
On se souviendra que l’enfant soutient que son père l’a d’abord giflée sur la joue droite. Or, monsieur est gaucher et selon ses explications, en toute logique, il est hautement improbable qu’il l‘ait frappée d’abord sur la joue droite s’il s’était véritablement porté à ce geste. Par ailleurs, le père relate qu’au lendemain de ces évènements, ils ont célébré la fête de Noël chez ses parents. Des photographies et des vidéos ont été prises.
D’aucune façon, dit-il, une ecchymose ou une marque était observable sur le visage de X. [ 49 ] Madame E, la conjointe du père, a aussi témoigné lors de l’instruction. [ 50 ] Madame E et le père se fréquentent depuis le mois d’août 2019. Elle habite Ville B. Le couple se rencontre durant les fins de semaine. Madame E dit avoir constaté que X et son père entretiennent une bonne relation.
[ 51 ] La conjointe du père explique que le jour où l’enfant soutient avoir été giflée par son père, ce dernier l’a invitée à venir souper, invitation que X a refusée puisqu’elle se livrait à des activités avec son téléphone. Le père a alors appliqué une conséquence en la confinant dans sa chambre à coucher. Elle-même se trouvait à proximité de l’îlot de la cuisine. C’est alors que l’enfant s’est livrée à une crise d’importance en frappant sur les murs et sur la porte. Cela s’est prolongé durant dix à quinze minutes dit-elle.
Monsieur s’est alors dirigé vers la chambre à coucher et elle l’a entendu « la chicaner et la sermonner ». Incidemment, après l’évènement, madame E déclare avoir reproché à son conjoint d’avoir trop élevé le ton. Lorsque l’enfant a retrouvé son calme, la conjointe de monsieur la rejoint dans sa chambre à coucher. Elle n’a pas aperçu de marque au visage de l’enfant, mais cette dernière lui a dit qu’elle avait une douleur à la joue sans élaborer davantage.
C’est dans ce contexte que madame E lui a remis une débarbouillette froide. [ 52 ] Tel que mentionné précédemment, X reproche à son père de ne pas vouloir lui remettre un livre qu’une ex-conjointe de ce dernier lui a offert. Incidemment, lorsqu’interrogée par son père, elle dira que c’est à ce sujet qu’est survenu le conflit lors duquel elle aurait été giflée. Selon la preuve, ces deux évènements ne sont pas reliés. [ 53 ] En effet, il est certes survenu un conflit au sujet de ce livre, mais cela s’est passé en mars 2020, au domicile des grands-parents paternels.
Alors que le père refusait de remettre ce livre à X, une altercation verbale a éclaté entre monsieur et son frère. Le père a également élevé le poing vers son frère. Cette situation a affecté X qui pleurait et demandait à son grand-père de la reconduire chez sa mère. Après cet évènement, elle a demandé de ne plus retourner chez son père et chez ses grands-parents.
Depuis le 20 mars 2020, les contacts entre l’enfant et son père sont suspendus suivant un jugement provisoire prononcé par cette Cour. [ 54 ] Pour compléter l’examen de la preuve au sujet de la principale question en litige, mentionnons que le 20 février 2020, l’intervenante sociale a transmis à la Dre Sylvie Béliveau, pédiatre et consultante en protection de l’enfance, deux photos prises par la mère le 30 décembre 2019.
Une première photo montre une marque d’allure ecchymotique, plutôt ovalaire, au niveau d’un bras L’autre photo montre un placard d’allure ecchymotique au niveau de la joue droite. [ 55 ] Avant de se prononcer sur l’origine possible des blessures, la pédiatre rappelle que l’information contenue dans une image photographique n’est pas optimale [2] : « De façon générale, l’information transmise avec les images est très
sommaire, et il est possible qu’elle soit incomplète sans qu’il soit possible pour le médecin de la vérifier. Ainsi, dans plusieurs situations, il n’est pas possible d’émettre une opinion pouvant aider à infirmer ou confirmer une hypothèse d’abus physique envers un enfant. L’opinion médicale sur dossier doit toujours être considérée avec prudence et corrélée à l’investigation sociojudiciaire qui est faite lors de l’évaluation d’une situation. » [ 56 ] La Dre Béliveau ajoute par ailleurs qu’il n’est pas possible de dater de façon précise un groupe d’ecchymoses sur leur apparence.
Elles apparaissent, écrit-elle, dans les minutes ou les heures suivant un trauma, et elles peuvent prendre plusieurs jours avant de disparaître. [ 57 ] En ce qui concerne la situation de X, la pédiatre Béliveau écrit ce qui suit au sujet des photos qu’elle a examinées [3] : « Dans le cas de X, la marque documentée au niveau du bras droit n’offre pas de patron pouvant orienter vers un mécanisme en particulier. Aussi, il ne m’est pas impossible de déterminer précisément sa localisation. Dans ce contexte, cette marque est non spécifique.
Elle a pu survenir dans un contexte accidentel ou avoir été infligée sans qu’il soit possible pour le médecin de faire la différence. Au final, elle est à interpréter à la lumière des explications qui sont données, X aurait dit que son père l’avait saisie fortement par le bras. Il est possible d’infliger une ou plusieurs ecchymoses à un enfant dans ce contexte. Les marques documentées à la joue droite sont inhabituelles et suspectes pour une origine abusive en raison de leur étendue, de leur localisation et de leur configuration.
L’aspect linéaire et parallèle des marques forme un patron qui évoque d’emblée l’hypothèse d’une forte gifle (coup porté avec la main ouverte). Dans ces cas, lorsque la peau est frappée fortement et rapidement, le sang est chassé de chaque côté des doigts et les vaisseaux sanguins sont brisés sous la pression. C’est ce qui forme l’empreinte. Une autre possibilité serait que les marques aient été infligées avec un objet ayant une configuration linéaire.
La possibilité qu’il s’agisse de blessures autoinfligées ou infligées par un autre enfant est très peu probable parce que la force impliquée pour causer ce genre de marque est grande. Au final, les marques documentées à la joue droite sont compatibles avec les verbalisations de l’enfant qui aurait dit avoir été giflée.
CONCLUSION : Marques documentées sur photo qui évoquent d’emblée l’empreinte laissée par un ou des coups portés avec la main ouverte (gifle). » (Texte reproduit intégralement) ANALYSE [ 58 ] L’analyse de la déclaration faite par l’enfant à l’enquêteuse et sa déposition à l’instruction sont cruciales au moment de trancher le présent litige. [ 59 ] Il convient de rappeler certains enseignements de la Cour suprême concernant le témoignage des enfants [4] : « […] les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les Tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants […] une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. […] Il se peut que
les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qu’il leur est arrivé et qui l’a fait. […] Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de «l’adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement à l’appréciation de jeunes enfants. » (Texte reproduit intégralement) [ 60 ] Évidemment, les déclarations et le témoignage de l’enfant doivent être analysés à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 61 ] Évaluée isolément, la déclaration faite par X à l’enquêteuse apparait cohérente et crédible.
Visiblement, l’enfant est dotée d’un grand potentiel et s’exprime avec facilité. Certains passages sont cependant apparus plutôt invraisemblables. Il en va ainsi lorsque l’enfant affirme que son père lui a serré un bras alors qu’il lui avait interdit de poursuivre le visionnement d’une série télévisée parce qu’il considérait qu’elle le faisait trop souvent. Difficile de croire que le père aurait agi pour ce motif alors qu’il affirme qu’il n’a pas d’objection à ce que sa fille visionne cette série télévisée.
Le fait que l’enfant déclare que cet évènement est survenu à 14 heures alors que son père venait de se lever est aussi surprenant. L’explication de monsieur à l’effet que son réveil se situe vers 9h30 – 10 heures est davantage plausible. À un autre chapitre, l’enfant parvient difficilement à situer dans le temps les comportements qu’elle reproche à son père. À première vue, ces évènements se seraient produits, pour le premier le samedi 28 décembre et le second le dimanche 29 décembre. On sait par ailleurs que c’est le lundi 30 décembre qu’elle est retournée chez sa mère.
La preuve révèle que le 28 décembre l’enfant a célébré la fête de Noël chez ses grands-parents avec son père. Ce soir-là, elle a dormi chez ses grands-parents et sa grand-mère la reconduite chez son père le lendemain, 29 décembre. Or, l’enfant décrit une fin de journée sans incident particulier alors qu’elle a visionné un film avec son père et madame E et qu’elle est allée au lit après sa toilette du soir.
En regard de l’ensemble de la preuve, il apparait peu probable que la crise qui a éclaté entre le père et l’enfant soit survenue le 29 décembre. [ 62 ] Le témoignage qu’a rendu X lors de l’instruction soulève des interrogations. Il est évidemment nécessaire, en analysant ce témoignage, de considérer que l’enfant était âgée de 9 ans au moment des évènements et qu’il s’est écoulé plus de dix mois depuis.
On ne peut s’attendre d’un enfant la même capacité de mémoire que celle d’un adulte. [ 63 ] Cela dit, les sévices corporels dont X dit avoir été victime, à savoir les gifles au visage, sont suffisamment graves pour graver la mémoire, au moins en ce qui concerne les faits les plus marquants de l’évènement. [ 64 ] Or, voici que lorsque l’enfant est contre-interrogée au sujet des circonstances ayant amené son père à la gifler, elle relate que cela est survenu alors qu’une
partie de Monopoly a mal tourné. Elle a dit, rappelons-le, que son père « l’a bougée et l’a tapée », sans plus de détails. X déclare ne pas avoir de souvenirs expliquant les douleurs ressenties au visage. Lorsqu’on a tenté de la faire élaborer au sujet de l’évènement lors duquel la poignée de porte de sa chambre était défectueuse, elle a relaté que son père l’a poussée, lui a fait une grafigne et qu’elle s’en est sortie avec un œil au beurre noir.
Lorsque son père lui suggère que c’est plutôt une « tape » sur la lèvre qu’il lui a administrée lors de cet évènement, X convient de l’exactitude de cette affirmation. [ 65 ] Finalement, le Tribunal estime que la prudence s’impose au moment d’évaluer la qualité des déclarations de l’enfant. En effet, par le passé, la situation de X a été signalée au DPJ au motif qu’elle était victime de mauvais traitements physiques commis par son père.
L’évaluation de ces signalements avait révélé que les déclarations initiales de l’enfant étaient inexactes [5] : « Le premier signalement faisait état d’une situation d’abus physique de la part du père. Lors de l’évaluation, nous en sommes venus à la conclusion que certains faits étaient avérés et d’autres non, Monsieur n’a pas giflé sa fille au visage à ce moment. X a démenti sa version de départ. Par contre, il a brusquement poussé la porte, car sa fille l’a frappé avec un livre sur la main alors qu’il passait sa main dans le trou de la poignée de porte.
Elle a alors reçu la porte dans le front et est tombée sur sa base de lit se faisant mal au dos, Monsieur B utilisait à ce moment un élastique pour embarrer sa fille dans sa chambre lorsqu’elle était en crise. Nous avons demandé à monsieur de ne plus utiliser ce moyen et il a obtempéré. Cependant, le conflit de séparation soulevait des inquiétudes, comme les propos injurieux que le père pouvait tenir à l’égard de la mère lors des contacts avec X. La mère était alors injoignable, car elle n’avait pas communiqué ses coordonnées à l’école ni à X par crainte que monsieur B les obtienne.
L’école avait seulement les coordonnées de sa tante, Mme F.» (Signalement du 9 octobre 2018) […] Le second signalement faisait état d’une situation d’abus physique, sévices corporels de la part du père. Le 1 er août 2019 alors que X est au camp de vacances, elle mentionne avoir été victime d’un abus physique de la part de son père. Lorsque rencontrée par nos services, X maintient sa version bien que la marque sur son front semble plus attribuable à une piqure de moustique qu’à un impact. Lorsque confrontée et rencontrée avec son père, X admet avoir menti.
Elle mentionne craindre que son père obtienne sa garde à temps plein et de ne plus voir sa mère. La situation de conflit de loyauté dans laquelle se trouvait X et ses antécédents avec nos services l’ont poussé à mentir. (Signalement du 1 er août 2019) [ 66 ] Le témoignage du père est apparu crédible quoique le Tribunal ne perd pas de vue l’intérêt qu’a ce dernier à mentir au sujet des gestes qui lui sont reprochés. Présentement, monsieur fait face à la justice criminelle pour répondre aux sévices qu’il aurait commis en décembre 2019. Cela dit, les propos de monsieur sont précis et nuancés.
Il n’hésite pas, par ailleurs, à reconnaître ses comportements intempestifs lorsque, lors de la crise, il a défoncé la porte de la chambre à coucher de l’enfant, a crié, a tiré les pieds de l’enfant de façon à ce qu’elle se retrouve assise sur son lit et qu’il lui a donné une « tape » sur la bouche. [ 67 ] Le témoignage de la conjointe du père, madame E, vient corroborer le récit de ce dernier sur certains aspects et rien ne permet d’écarter sa version des faits. [ 68 ] Les témoignages du père et de sa conjointe apparaissent fiables au sujet du jour où est survenue la crise entre X et son père. En
effet, il est hautement probable que cet évènement se soit déroulé le vendredi 27 décembre plutôt que le dimanche 29 décembre.
D’ailleurs, la narration que fait X du déroulement de la journée du 29 décembre ne permet pas de penser qu’une situation de crise est survenue ce jour-là. [ 69 ] Le rapport rédigé par la pédiatre Béliveau nous renseigne sur le fait que les ecchymoses apparaissent dans les minutes ou les heures suivant un trauma. [ 70 ] Or, comme la preuve l’établit, le conflit entre X et son père s’est déroulé le 27 décembre 2019. [ 71 ] Nous savons maintenant que l’enfant a célébré la fête de Noël chez ses grands-parents le 28 décembre et a passé la nuit chez ces derniers.
Rien de la preuve ne permet de croire que X avait une ecchymose à la joue pendant ces activités festives. Il est vrai que la preuve ne permet pas d’avoir accès à la version des faits des grands-parents. Mais, sans donner une valeur cardinale à cet aspect de l’histoire, il est tout de même permis de raisonnablement penser que les grands-parents auraient réagi d’une quelconque façon s’ils avaient observé une ecchymose sur la joue de l’enfant.
D’ailleurs, le père dira : « avec les antécédents que j’ai, ils auraient signalé la situation s’ils avaient observé des marques ». [ 72 ] Par ailleurs, la pédiatre Béliveau, cela a déjà été mentionné, conclut que les marques observées sur photo évoquent l’empreinte laissée par une gifle. La valeur probante de cette opinion est cependant atténuée pour différentes raisons. La pédiatre n’a pas rencontré l’enfant aux fins de consultation et d’examen. Son opinion s’appuie sur l’examen de deux photographies, ce qui comporte certaines limitations.
Finalement, Dre Béliveau n’a pas eu accès à la preuve établie durant l’instruction. [ 73 ] En terminant, s’il est indéniable que l’enfant a subi une blessure à la joue en décembre 2019 (ecchymose), la preuve ne permet pas de conclure que son père en est l’auteur. Cela dit, l’origine de cette blessure demeure inconnue à la lumière de la preuve. [ 74 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve au sujet des allégations d’abus physiques, le Tribunal est d’avis que le DPJ ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir l’existence de ce motif de compromission.
L’existence de ces mauvais traitements physiques devait être prouvée de façon prépondérante par le demandeur. Il s’agit là de la norme applicable en matière civile [6] . La preuve présentée aurait dû passer le seuil des hypothèses, même vraisemblables, et rendre l’existence des faits plus probable qu’improbable. En l’espèce, la preuve établie n’a pas atteint ce seuil. [ 75 ] Cela dit, le Tribunal estime tout de même que les comportements qu’a adoptés le père le 27 décembre 2019 lors de la crise familiale étaient inappropriés et déraisonnables.
N’oublions pas que monsieur a forcé la porte de la chambre à coucher de l’enfant, a tiré les pieds de cette dernière de façon à ce qu’elle se retrouve assise, a crié et lui a donné une légère tape sur les lèves. Bien qu’inadéquats, ces gestes ne peuvent être considérés comme des abus physiques.
DÉCISION : [ 76 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère la situation de X compromise pour trois motifs prévus à la Loi sur la protection de la jeunesse : ▪ 38c) – Mauvais traitements psychologiques ▪ 38e) 1 ° – Abus physiques ▪ 38b) 2 ° ) – Risque sérieux de négligence [ 77 ] Telle conclusion s’impose pour les raisons suivantes : ▪ Le sévère conflit de séparation entre les parents place l’enfant en situation de mauvais traitements psychologiques; ▪ L’enfant demeure témoin du contrôle excessif exercé par le conjoint de sa mère à l’endroit de cette dernière; ▪ L’enfant est victime du dénigrement du conjoint de sa mère; ▪ L’enfant a été victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère; ▪ L’enfant est témoin des emportements agressifs et impulsifs de son père; ▪ L’état du père a des impacts sur sa disponibilité et sa capacité à se concentrer sur les besoins de sa fille; [ 78 ] Les interventions du DPJ au sein de la famille s’avèrent donc impératives pour la prochaine année. [ 79 ] Durant cette période, il y aura lieu d’établir des moyens afin de faciliter un rapprochement entre X et son père.
Pour ce faire, la collaboration de monsieur aux mesures de protection s’avère essentielle. [ 80 ] Au sujet des contacts entre le père et l’enfant, le DPJ souhaite que le désir de cette dernière soit considéré au moment d’en élaborer les modalités. Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande puisque l’enfant risque de demeurer sur ses positions et refuser tout contact avec son père.
On aura d’ailleurs compris lors de l’instruction que X est au centre d’un important conflit de séparation et qu’elle a choisi le camp de sa mère. [ 81 ] La reprise des contacts entre le père et l’enfant devra être précédée de deux rencontres psychosociales. Ces rencontres permettront de préparer cette reprise de contacts qui s’avère délicate compte tenu de toutes les circonstances. [ 82 ] Par la suite, les contacts devront momentanément faire l’objet d’une supervision du DPJ de façon à s’assurer que les choses se déroulent de façon satisfaisante et que le père parvienne à réapprivoiser sa fille.
[ 83 ] Il y aura ensuite lieu de redonner un format plus normalisant à ces contacts en permettant des séjours de l’enfant en milieu paternel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 84 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 85 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance l’enfant et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 86 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes durant les quatre (4) premiers mois de l’ordonnance :
f) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux heures la fois, à la condition que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise de contact;
g) que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines; [ 87 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes durant les huit (8) derniers mois de l’ordonnance :
h) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, et à défaut d’entente, AUTORISE des contacts une (1) fois aux deux (2) semaines du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée;
i) que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, AUTORISE un contact téléphonique une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 88 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
j) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 89 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Florence Boucher-Cossette pour la mère /cb
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