2016 QCCQ 17886, 2016 QCCQ 17886
Opinion
Protection de la jeunesse — 168801 2016 QCCQ 17886 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000082-163 DATE : 29 novembre 2016 CORRIGÉ LE 14 DÉCEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, née le [...] 2006 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. A «père» B «mère»
En qualité de parents et C En qualité de mis-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ QUANT À LA DATE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination de tutrice suivant les articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse. La directrice de la protection de la jeunesse demande que madame C soit nommée tutrice à l’enfant X, enfant née le [...] 2006. [ 2 ] La mère assiste à l’audience, se déclare en accord avec telle démarche. Pour ce qui est du père, une dispense fut accordée à son sujet. L’enfant, par son procureur, se dit en accord avec cette demande. Enfin, la mise en cause, madame C, est présente, rend un court témoignage, se dit totalement prête à assumer telle responsabilité à
titre de tutrice. [ 3 ] La situation de X est connue de la DPJ depuis les mois suivant sa naissance. Chez la mère, il était question de limites sur le plan intellectuel affectant son rôle de parent et de relations à risque entretenues par celle-ci. Chez le père, on réfère à une situation d’abandon. [ 4 ] Le 28 juin 2007, la juge Lucie Rondeau confiait l’enfant en famille d’accueil à majorité. [ 5 ] X est en famille d’accueil, chez madame C, depuis le 25 février 2011. Celle-ci la considère comme sa fille et l’enfant considère
madame C comme sa mère. X voit aussi sa mère de façon supervisée à raison d’environ trois heures par mois. Ces contacts se déroulent bien et chacune apprécie les moments passés ensemble. [ 6 ] Ainsi, ni le père ni la mère n’assument de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au quotidien depuis toutes ces années alors que madame C le fait en leur lieu et place. Madame C est prête à continuer à le faire dans l’avenir tout comme elle est prête à gérer seule, au besoin, sans l’intervention de la DPJ les accès mère-enfant.
Quant au père, il n’a tout simplement jamais été impliqué dans la vie de son enfant. [ 7 ] X est donc totalement prise en charge par son milieu d’accueil, ainsi le Tribunal considère la demande en nomination de tutrice bien fondée et dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ACCUEILLE la demande. [ 9 ] NOMME madame C tutrice à l’enfant X. [ 10 ] CONFIE l’enfant X à sa tutrice, madame C. [ 11 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public du Québec. [ 12 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel. [ 13 ] LE TOUT sans frais . __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-11-29
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