2014 QCCQ 9811, 2014 QCCQ 9811
Opinion
Trottier c. Lajoie 2014 QCCQ 9811 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-028791-133 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE TROTTIER -et- BENOIT KAVANAGH
Partie demanderesse c. DENISE LAJOIE -et- RENÉ CHIASSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Les demandeurs réclament le paiement de dommages moraux et exemplaires. [ 1 ] Leur litige s'inscrit dans le cadre d'une dispute entre voisins. À l'été 2012, les parties sont locataires du même immeuble et les demandeurs agissent à
titre de famille d'accueil. Avec l'accord de tout le monde, une clôture est érigée autour de la piscine commune par mesure de sécurité. Les choses se déroulent bien jusqu'à l'été suivant où d'après les demandeurs, leurs voisins empêchent l'accès à la piscine, intimident les enfants, les insultent, les dénigrent à cause de leur déficience intellectuelle et laissent même intentionnellement ouverte la porte de la clôture autour de la piscine. [ 2 ] Il est également question dans la DEMANDE de voies de fait, de harcèlement, d'injures et d'intimidation, bref on y retrouve tous les ingrédients habituels d'une bonne " chicane de voisins ".
[ 3 ] Il y a évidemment contestation catégorique et reproches collatéraux aux demandeurs. Plusieurs personnes témoignent dont le propriétaire de l'immeuble.
Il ne peut loger le moindre grief aux parties qui sont de parfaits locataires; la piscine est accessible à tout le monde; il l'entoure volontiers d'une clôture parce que les demandeurs agissent comme famille d'accueil; tout se fait dans une parfaite harmonie; une entente intervient même entre les parties au plan du coût d'opération de l'équipement : électricité, produits d'entretien, etc. [ 4 ] Une policière dépose aussi, qui comprend difficilement son assignation. Elle ne constate ni n'est mise au courant d'aucun fait susceptible de justifier le recours civil des parties.
Elle parlera tout au plus d'une plainte des demandeurs à l'effet qu'un jour, la défenderesse rentre en état d'ébriété au volant de sa voiture. Après vérification, les choses en restent là. [ 5 ] Se trouve également au dossier une lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui mine à tout le moins un peu la crédibilité du demandeur : Une plainte nous a été transmise à votre sujet et, après étude du dossier, nous avons conclu qu'il y a suffisamment de preuves pour intenter contre vous une poursuite relativement à… des menaces de mort ou des lésions corporelles [1] … .
On applique toutefois dans ce cas le Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles.
À l'époque de l'événement, il y a Promesse à un agent de la paix de s'abstenir de communiquer avec les défendeurs en l'espèce. [ 6 ] S'ajoute aux éléments précités l'article 2803. du Code civil du Québec selon lequel, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 7 ] Pour Nadeau et Ducharme [2] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve. [ 8 ] Aux termes d'un autre ouvrage [3] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 9 ] D'après un troisième auteur [4] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [5] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [6] . [ 10 ] On le constate, on se retrouve en l'espèce devant une preuve nettement contradictoire, aucune des parties ne concède un pouce de terrain, impossible de savoir où se trouve la vérité. Heureusement, il est rassurant de constater que tout est rentré dans l'ordre parce que les parties ont déménagé toutes les deux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action des demandeurs, chaque
partie payant ses frais. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 26 septembre 2014
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