2012 QCCQ 7951, 2012 QCCQ 7951
Opinion
Protection de la jeunesse — 121674 2012 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000122-080 DATE : Le 5 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1999 Adolescente [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1999. [ 2 ] Le requérant demande que l'ordonnance rendue par le Tribunal le 15 septembre 2011 soit prolongée et qu'il soit ordonné l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L'adolescente et sa mère sont présentes à l'audience et contestent la requête.
Elles demandent que l'adolescente réintègre le domicile familial et consentent à ce que la Direction de la protection de la jeunesse continue d'effectuer un suivi auprès de la famille. [ 4 ] Le rapport d'évolution et orientation préparé par monsieur [intervenant 1] le 24 janvier 2012 a été produit en preuve. [ 5 ] Le Tribunal a également eu l'occasion d'entendre le témoignage de monsieur [intervenant 1]. [ 6 ] L'adolescente est issue d'une fratrie de six (6) enfants et, au moment de l'audience, ils font tous l'objet de mesures de protection.
[ 7 ] Il est utile de rappeler que le 11 février 2011 suite à une crise familiale, l'adolescente et sa sœur Y ont demandé d'être retirées du milieu familial maternel en raison, entre autres, de la consommation de stupéfiant par la mère et son conjoint et la violence verbale au domicile maternel. [ 8 ] La mère et l'adolescente ont alors consenti à l'hébergement en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 9 ] Le 15 septembre 2011, malgré que le requérant demandait l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, le Tribunal a ordonné, que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil pour une période de quatre (4) mois prévoyant que l'adolescente pouvait passer trois (3) jours par semaine au domicile maternel. [ 10 ] Selon le rapport de monsieur [intervenant 1] et son témoignage, l'adolescente fonctionne bien à l'école. [ 11 ] Par ailleurs, l'adolescente a eu des contacts avec sa mère selon un calendrier établi avec couchers les jeudis, vendredis et dimanches.
Selon l'adolescente tout s'est bien déroulé et le requérant n'a rien remarqué de particulier et considère que le tout se déroule positivement. [ 12 ] Lors des derniers passages au Tribunal, il avait été mentionné que la mère avait de la difficulté à se mobiliser afin de rencontrer un psychologue et intégrer un programme pour améliorer ses capacités parentales. [ 13 ] Cependant, selon le rapport de monsieur [intervenant 1], la mère a entrepris une démarche pour consulter une psychologue afin de régler définitivement ses problèmes personnels. [ 14 ] De plus, elle mentionne vouloir adhérer au mouvement des alcooliques anonymes et d'intégrer le programme «A» afin d'améliorer ses capacités parentales. [ 15 ] Le conjoint de madame A a intégré une thérapie le 17 novembre 2011 qu'il a dû cesser en décembre 2011 pour des problèmes linguistiques. [ 16 ] Cependant, ce dernier a de nouveau intégré une thérapie le 15 janvier 2011 dans un milieu autochtone. [ 17 ] Quant à la mère, elle a complété une thérapie pour son problème de toxicomanie le 16 juin 2011 et n'aurait pas consommé depuis. [ 18 ] Par ailleurs, monsieur [intervenant 1] a constaté une amélioration au niveau des communications entre la mère et son conjoint, de sorte qu'il n'y aurait plus de violence verbale au domicile maternel. [ 19 ] La preuve présentée par le requérant ne permet pas au Tribunal de conclure que l'adolescente ne peut réintégrer le domicile familial.
La preuve démontre que la situation s'est grandement améliorée, que la mère et son conjoint ont pris les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes de toxicomanie, que la mère est sobre depuis juin 2011 et qu'elle s'est mobilisée pour avoir le soutien et le suivi nécessaires pour régler ses problèmes personnels. [ 20 ] Cependant, la situation demeure fragile et la mère, comme elle l'admet, a toujours besoin de soutien pour maintenir sa sobriété et régler ses autres problèmes, entre autres, quant à ses capacités parentales. [ 21 ] Rappelons que le psychologue, René Brault, a évalué la mère le 21 juillet 2010 et a conclu que cette dernière présentait des limites importantes quant à ses capacités parentales.
Elle pouvait répondre aux besoins de base des enfants, mais était rapidement démunie lorsque la situation se complexifie. [ 22 ] Dans les circonstances, la preuve démontre que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis en raison de risque sérieux de négligence; des antécédents non résolus de la mère par suite d'un problème de santé mentale; des antécédents de consommation de stupéfiant et lacunes non résolues quant à ses capacités parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; ORDONNE le retour immédiat de l'adolescente dans son milieu familial; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 28 juin 2012; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel; ORDONNE à la mère de se soumettre à tout programme visant l'amélioration de ses capacités parentales;
INTERDIT tout contact entre le père et l'adolescente; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure du requérant Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescente Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 21 février 2012
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