2018 QCCA 695, 2018 QCCA 695
Opinion
Andreou c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 695 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027177-179 (540-80-006467-168) DATE : 30 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LAMBROS ANDREOU APPELANT - demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC AGENCE DU REVENU DU CANADA MISES EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] M.
Andreou se pourvoit contre un jugement rendu le 24 octobre 2017 et retranscrit le 26 octobre 2017 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Denis Lapierre), lequel accueille le moyen d’irrecevabilité de l’Agence du revenu du Québec ( ARQ ) et rejette sa demande en appel [1] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le jugement de la Cour du Québec est exempt d’erreur. *** [ 3 ] L’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] accorde à une personne un délai de 90 jours suivant la date où une décision est transmise par la poste pour porter en appel une décision de l’ARQ devant la Cour du Québec et un délai d’un an pour demander une prorogation du délai d’appel en cas d’impossibilité d’agir :
93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’ expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). [soulignement ajouté] 93.1.13. No appeal under
section 93.1.10 may be instituted after the expiry of 90 days following the day on which a decision under
section 93.1.6 was mailed to the person. However, where the time specified in the first paragraph has expired and not more than one year has elapsed since the day of mailing of the decision referred to in
section 93.1.6, a person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension of the time limited by the first paragraph for appealing which may not go beyond the fifteenth day following the date of the judgment granting such extension. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted.
The decision of the judge is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01). (Emphasis added) [ 4 ] Les faits ne sont pas contestés : • le 10 juillet 2014 et le 27 juillet 2015, l’ARQ transmet des avis de cotisation; • à la suite d’avis d’opposition de M. Andreou, l’ARQ confirme les cotisations dans une décision envoyée par la poste le 9 octobre 2015; • le 8 janvier 2016, M.
Andreou soumet sa demande d’appel, soit 91 jours après le 9 octobre 2015; • personne ne s’aperçoit du problème de délai et les parties mettent le dossier en état; • à l’occasion d’un changement d’avocats de l’ARQ, celle-ci s’aperçoit que l’appel a été déposé hors délai et, en conséquence, le 3 octobre 2017, elle dénonce un moyen d’irrecevabilité de la demande d’appel de cotisation; • le 6 octobre 2017, donc près de deux ans après l’envoi de la décision du 9 octobre 2015, M.
Andreou amende sa demande d’appel pour rechercher une prorogation de délai; il invoque l’impossibilité d’agir plus tôt puisque l’erreur est celle de son avocat. [ 5 ] M. Andreou invoque essentiellement que le juge aurait pu et dû prolonger le délai d’appel parce qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir : • d’abord pour interjeter appel dans les 90 jours, vu l’erreur de son avocat; • puis, pour demander une prorogation après l’expiration du délai d’un an, étant donné que l’erreur n’a été découverte qu’après ce délai. [ 6 ] Il prétend que le juge aurait dû accorder sa demande nunc pro tunc .
Il réfère, par analogie, au pouvoir utilisé par la Cour dans l’arrêt Shefford (Municipalité du canton de) c. Provençal [3] . L’analogie est boiteuse. La première condition à remplir pour obtenir ce remède est que la personne ait clairement démontré son intention d’appeler du jugement dans les délais requis. Par exemple, le dépôt d’une inscription en appel dans les 30 jours d’un jugement de première instance, alors qu’il aurait fallu requérir une permission d’appeler, constitue une manifestation claire de l’intention de faire appel. Ici, M.
Andreou n’a pas manifesté son intention d’appeler de la décision dans les 90 jours, ni n’a manifesté son intention de demander une prorogation de délai à l’intérieur du délai d’un an prévu par le législateur. La question s’apparente plus aux cas où la Cour d’appel constate la déchéance d’un droit d’appel, faute d’avoir demandé la permission d’appeler à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’ article 363 (2) C.p.c. [4] . [ 7 ] La possibilité offerte à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale est, en quelque sorte, moins restrictive que la requête nunc pro tunc . La personne intéressée n’a pas à manifester clairement son intention de faire appel dans les 90 jours, elle doit seulement démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. Elle dispose alors d’un délai d’un an pour faire valoir cette impossibilité en demandant la prorogation du délai. Il s’agit d’un délai de déchéance pour lequel aucune prorogation n’est permise par le législateur. [ 8 ] M. Andreou prend appui, notamment, sur le jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt dans Hickerty c. R. [5] , dans lequel cette cour, appliquant une disposition équivalente à l’
article 93.1.13 dans la législation fédérale, accepte de proroger un délai d’appel, et ce, même si la demande a été déposée postérieurement au délai d’un an. Ce jugement fait abstraction totale de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Carlson [6] , qui écarte toute possibilité de demander une prorogation après l’expiration du délai d’un an : « [c]omme notre Cour l’a statué à de nombreuses occasions, lorsqu’un contribuable n’est pas en mesure de respecter un délai prévu par la Loi, même à cause d’une défaillance du système postal, ni le ministre ni la CCI ne peuvent lui venir en aide ».
[ 9 ] La déchéance du recours doit être soulevée d’office, tel que l’exige l’
article 2878 C.c.Q. : 2878. Le tribunal ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Toutefois, le tribunal doit déclarer d’office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d’un texte exprès. 2878. The court may not, of its own motion, raise the plea of prescription. However, it shall, of its own motion, declare a remedy forfeit where so provided by law.
Such forfeiture is never presumed; it results only where expressly provided for in a text. [ 10 ] Le délai de prescription peut être suspendu et interrompu, alors que ce n’est pas le cas pour le délai de déchéance [7] . Cette différence résulte du fait que la prescription concerne les intérêts privés alors que la déchéance d’un recours a trait à l’ordre public [8] . Le délai de déchéance « ne fait pas qu’empêcher la possibilité d’invoquer des moyens de droit, elle entraîne aussi la perte du droit lui- même » [9] . M.
Andreou reconnaît qu’il s’agit ici d’un délai de déchéance [10] . [ 11 ] Comme la Cour le rappelle dans Alexandre c. Dufour [11] « [l]a doctrine assimile le délai de déchéance au délai préfix ou encore au délai de forclusion. Elle s’accorde à lui reconnaître certains effets qui le distinguent de la prescription et dont les principaux sont les suivants : 1) le délai préfix est un délai de rigueur qui ne peut pas être prolongé et dont l’expiration entraîne la déchéance du droit; 2) il n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption et 3) il doit être invoqué d’office par le Tribunal ».
Le délai de déchéance n’a pas pour but de sanctionner la négligence de l’intéressé, mais de mettre fin rapidement à la possibilité d’accomplir un acte [12] . [ 12 ] Les mêmes principes sont énoncés de nouveau dans Québec (Procureur général) c. Mascouche (Ville de) [13] . La Cour écrit qu'« [u]n délai de déchéance est un délai qui s'impose quoi qu'il arrive; il ne fait pas que nier le droit à l'action en justice, il anéantit le fondement même de l'obligation ». [ 13 ] À l’expiration du délai d’un an, il y a déchéance du recours et la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai d’appel.
L’
article 49 C.p.c. qui confère à un juge ou un tribunal tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et, notamment, celui de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution, ne permet pas d’outrepasser la loi. [ 14 ] Le préjudice que subit M. Andreou à la suite du rejet de sa demande de prorogation de délai ne permet pas à la Cour de contourner la loi et de lui accorder la prorogation de délai sollicitée [14] . À ce stade, le remède de M.
Andreou, s’il existe, réside peut- être dans le recours en responsabilité professionnelle contre son avocat si ce dernier a commis une faute et que celle-ci lui a causé un préjudice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel sans frais de justice vu les circonstances. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Mathieu Kellner MATHIEU KELLNER AVOCAT INC. Pour M. Andreou Me Emeline Magnier LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour Agence du revenu du Québec Date d’audience : 26 avril 2018
Loading document…