2010 QCCQ 18135, 2010 QCCQ 18135
Opinion
Protection de la jeunesse — 107058 2010 QCCQ 18135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002943-104 DATE : JUGEMENT RENDU : 5 MAI 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1994, Adolescent ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent. Il allègue une situation d'abus physique et un risque de négligence de la part du père.
Il demande un suivi d'un (1) an mais à condition que le père se conforme à certaines mesures. [ 2 ] L’adolescent et les parents admettent la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un adolescent de 15 ans dont la situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 21 janvier 2010. [ 5 ] Les parents ne font plus vie commune depuis 1998 et l'adolescent est leur seul enfant.
Depuis la séparation des parents, l'adolescent habite avec son père qui en a la garde légale. [ 6 ] Le père présente des problèmes d'impulsivité. Ses méthodes éducatives envers son fils sont inappropriées et constituent des abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père manifeste de la bonne volonté pour résoudre son problème. Il est en démarches avec l'organisme « A ».
[ 8 ] La mère n'a eu aucun contact avec son garçon au cours des trois dernières années. Il y a eu une reprise de contacts en mars. Cela s'est avéré positif pour l'adolescent. [ 9 ] Depuis janvier l'adolescent habite chez ses grands-parents paternels. Ceux-ci sont en mesure de protéger l'adolescent des comportements du père.
Le père est en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l'adolescent avec l'aide appropriée et sous la vigilance des grands-parents paternels. [ 10 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 15 ] CONFIE l'adolescent à son père; [ 16 ] PREND ACTE de l'engagement du père à habiter chez les grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 17 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l'aide pour son problème de violence; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Grégoire Avocat pour l'adolescent M e Pierre Spain BIRON, SPAIN Avocat pour le père Madame A , mère Date d’audience : 5 mai 2010
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