2020 QCCQ 7333, 2020 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 203296 2020 QCCQ 7333 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003136-193 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Y est âgée de 13 ans et demeure en centre de réadaptation. La mesure d’hébergement n’est pas modifiée par la présence ordonnance. Y fonctionne bien dans son unité de vie et vit de belles réussites dans toutes les sphères de sa vie. [ 2 ] X est âgée de 16 ans. Elle demeure actuellement auprès de Madame C et son conjoint dans la Ville A.
Cette dame est la mère du père de Y, donc la grand-mère paternelle de sa sœur. Elle se développe bien dans ce milieu. Elle s’est trouvé un emploi qui lui plait dans un camp de vacances. Madame C et son conjoint sont présents dans la salle d’audience en vertu de l’article 83 LPJ.
Le père de Y demeure également dans ce milieu. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2019 concernant les deux enfants. [ 4 ] Elle demande d’ajouter de nouveaux motifs de compromission en lien avec l’instabilité résidentielle dans le milieu maternel soit la négligence sur le plan physique. La mère s’est fait expulser de son logement et s’est retrouvée sans domicile au début décembre.
L’intervenante à l’évaluation constate également un manque de nourriture. C’est dans ce contexte que X a intégré le milieu de Madame C.
X ne fréquentait pas l’école et n’occupait pas d’emploi avant ce déplacement, le tout avec l’aval de sa mère. [ 5 ] Le manque de routine et de cohérence dans le milieu maternel entraîne également un nouveau motif de compromission de négligence éducative pour les deux enfants. [ 6 ] Finalement, la Directrice demande également de déclarer la sécurité ou le développement de Y compromis au motif de risque d’abus sexuel notamment en raison de la banalisation de sa relation avec un jeune adulte de 19 ans par sa mère. [ 7 ] Les recommandations sont de confier X à Madame C et son conjoint. [ 8 ] Quant à Y, il est prévu qu’elle demeure en centre de réadaptation.
Elle souhaite ensuite intégrer le milieu de sa grand-mère paternelle. La Directrice accepte également de retirer la mesure de supervision des contacts entre Y et son père puisque ceux-ci se déroulent positivement. [ 9 ] La mère se déclare en accord avec les motifs d’intervention et l’ensemble des recommandations proposées concernant ses deux filles aînées. [ 10 ] Le père de X est absent et d’adresse inconnue.
Une dispense de signification est ordonnée par le Tribunal qui procède donc en son absence. [ 11 ] Le père de Y se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les mesures suggérées. [ 12 ] Y et X sont également en accord avec les nouveaux motifs de compromission et les mesures recherchées. [ 13 ] La situation personnelle de la mère dégringole au cours des derniers mois. Cette instabilité entraîne un déplacement pour X qui en profite pour amorcer un nouveau départ. Elle se déploie positivement dans son nouveau milieu et s’y voit pour les prochains mois.
Le maintien de la relation avec sa mère est très important pour elle, même si elle n’entrevoit pas la cohabitation avec elle. [ 14 ] Quant à Y, la stabilité et l’encadrement offerts par le centre de réadaptation continuent d’être garants de ses succès. L’ordonnance antérieure prévoyait la possibilité d’intégrer Y en famille d’accueil à la fin de l’année scolaire. Voyant sa sœur évoluer positivement auprès de sa grand-mère paternelle, il est normal que Y ait envie également de bénéficier de ce milieu de vie.
L’intervenant social fera les vérifications nécessaires afin d’actualiser ce projet s’il s’avère possible et dans le meilleur intérêt de Y. [ 15 ] Les parents doivent stabiliser leurs conditions de vie pour pouvoir offrir des contacts positifs et de qualité avec leurs filles. Ils reconnaissent ne pas être en mesure d’assumer leur rôle parental à temps plein en acceptant les présentes mesures. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et compromis pour les nouveaux motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique dans le milieu maternel; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2019; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à Madame C; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2020.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’adolescente M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 19 février 2020 16 mars 2020
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