2011 QCCQ 14630, 2011 QCCQ 14630
Opinion
Protection de la jeunesse — 114999 2011 QCCQ 14630 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-004755-039 DATE : 21 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]94) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance, prononcée le 15 mars 2007, confiant X en famille d'accueil jusqu'à majorité. On demande que l'adolescent soit confié, cette fois, à sa mère, milieu dans lequel il demeure à
titre provisoire depuis environ un mois. Mère et adolescent sont, bien sûr, en accord avec telle orientation. [ 2 ] La famille d'accueil, qui recevait X depuis des années, a connu de multiples difficultés récemment en lien avec la rupture de son couple.
Cette rupture a amené, notamment, de la négligence à divers niveaux et une incapacité de la part de la mère d'accueil à soutenir les jeunes qu'elle avait sous sa responsabilité. [ 3 ] Le manque de nourriture, de vêtements, sur le plan des fournitures scolaires, voire la consultation de sites de rencontre de façon excessive ou de sites sexuellement explicites, ont amené l'adolescent à choisir lui-même de quitter ce milieu inadéquat pour retourner chez sa mère à la fin août 2011. [ 4 ] Les demandes de l'adolescent n'ont pas reçu l'écoute qu'il souhaitait auprès de la directrice de la protection de la jeunesse et X s'est donc pris en main de façon très responsable afin d'assurer sa propre protection. [ 5 ] Il faut souhaiter que le centre jeunesse va prendre toutes les mesures pour évaluer ce milieu d'accueil et voir à mettre un terme à son engagement auprès des autres jeunes. [ 6 ] X fonctionne bien chez sa mère et il est occupé de façon saine, prend sa médication, est devenu plus responsable et c'est sans
hésitation que le Tribunal le confie à l'aube de ses dix-huit ans à sa mère. Cette mesure est des plus conformes à ses besoins ainsi qu'à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescent: - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille si la demande est faite de la part de l'adolescent ou de la mère; - Que l'adolescent et sa mère fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et sa mère participent activement au suivi social; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent Me Marie-Ève Proulx, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-10-21
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