2023 QCCQ 9487, 2023 QCCQ 9487
Opinion
Bourassa c. Dumont 2023 QCCQ 9487 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702152-229 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC BOURASSA Demandeur c.
ROBERT DUMONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir vendu une roulotte affectée de problèmes d’infiltration d’eau et d’humidité excessive, qu’il considère être des vices cachés, dont le défendeur a omis de l’en informer alors qu’il en connaissait l’existence. Il lui réclame la somme de 14 641,34 $ pour le coût des réparations et divers autres dommages.
CONTEXTE [ 2 ] Le 11 avril 2022, le demandeur se rend chez le défendeur pour examiner sa roulotte 2011 qui est à vendre au prix de 18 000 $. Lors de son examen en compagnie du défendeur, ce dernier attire son attention sur une réparation qu’il a faite à côté de la porte. [ 3 ] Le demandeur remarque la présence d’une bulle au plafond de la salle de bain, des traces de gonflement et d’humidité sur une moulure à côté du lit et observe un délaminage au coin extérieur du « slide out ». [ 4 ] À la fin de cette visite, les parties s’entendent pour un prix de vente de 17 000 $ et l’ajout d’un BBQ.
Le demandeur verse un acompte de 500 $. [ 5 ] Le lendemain, soit le 12 avril 2022, le défendeur va livrer la roulotte chez le demandeur et le demandeur paye le solde du prix de vente. [ 6 ] Quelques jours plus tard, le demandeur constate que le mur arrière est mou au toucher et en informe le défendeur qui se rend sur place.
Le demandeur lui demande d’annuler la vente, mais le défendeur refuse. [ 7 ] L’expert mandaté par le demandeur qui s’est rendu inspecter la roulotte et a fait quelques réparations d’urgence considère que le mur arrière doit être remplacé en raison des dommages causés par les infiltrations et identifie deux autres réparations à effectuer, une au joint dans la fibre au-dessus de la porte et une autre au joint au-dessus du « slide out ».
Les trois soumissions qu’il présente pour ces travaux totalisent 11 453,07 $ [1] . [ 8 ] Le 25 avril 2022, le demandeur transmet une mise en demeure dénonçant les problèmes découverts, à laquelle sont jointes les soumissions de son expert, et offre au défendeur de venir constater les problèmes avec un expert s’il le souhaite. Le 14 mai 2022, le défendeur se rend examiner la roulotte en compagnie de son expert. [ 9 ] Ayant décidé d’effectuer lui-même les travaux, le 17 mai 2022, le demandeur et sa conjointe commencent à démonter les composantes de la roulotte.
Les travaux sont complétés le 31 mai 2022. [ 10 ] La somme de 14 641,34 $ que réclame le demandeur est composée des montants suivants : i. Temps consacré aux réparations : 6 000,00 $ ii. Matériaux : 1 701,06 $ iii. Outillage : 279,49 $ iv. Temps consacré à préparer le dossier : 500,00 $ v. Recherche pour réparation : 400,00 $
vi. Perte de jouissance : 600,00 $ vii. Frais de réservation de camping : 460,00 $ viii. Changement de serrures : 108,35 $ ix. Dommages-intérêts et frais d’envoi de mise en demeure : 4 012,44 $ x.
Intérêts : 580,00 $ ANALYSE [ 11 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire le demandeur, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions [2] . [ 12 ] La garantie légale de qualité, dont les règles sont énoncées aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), fait en sorte qu’en principe, un vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempt de vices cachés : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Le second alinéa de l’
article 1726 C.c.Q. fait en sorte que pour déterminer si les vices invoqués par le demandeur sont des vices cachés ou des vices apparents, il faut examiner sa conduite d’après la norme de l’acheteur prudent et diligent, de façon objective, en se demandant « si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu déceler le vice au moment de la vente » [3] . [ 14 ] Parmi les obligations qui s’imposent à l’acheteur en raison de cette norme il y a notamment celles ci-dessous [4] : L’acheteur prudent et diligent doit procéder à un examen visuel attentif et complet du bien et doit demeurer à l’affût de tout indice pouvant laisser soupçonner un vice; Si l’acheteur soupçonne un problème, il doit prendre les mesures raisonnables pour connaître l’état réel du bien, dont le recours aux services d’un expert; Il doit vérifier ou faire vérifier ce qui est suspect, sans quoi le vice peut être qualifié d’apparent, selon les circonstances de l’affaire; L’acheteur prudent et avisé doit examiner très soigneusement un bien âgé et ne pas examiner les effets de l’âge sur les composantes peut constituer une imprudence. [ 15 ] En présence d’indices de vices potentiels, tel que des déformations, des signes d’humidité ou de moisissures, un acheteur prudent et diligent devrait faire un examen plus poussé pour chercher à connaître les causes de ces indices et voire même à avoir recours aux services d’un expert [5] faute de quoi il pourrait voir son recours rejeté [6] . [ 16 ] De façon plus spécifique, dans l’affaire Garceau c.
Lafrenière [7] , le juge Alain Trudel de la Cour du Québec rappelle les obligations de prudence et de diligence d’un acheteur lors de l'achat de véhicules récréatifs d’un certain âge : [24] Le Tribunal souligne que les problèmes d'infiltration d'eau, d'humidité et de pourriture de la structure d'un véhicule récréatif de ce genre sont monnaie courante et qu'un acheteur raisonnablement avisé doit, au moment d'acquérir ce type de véhicule usagé surtout lorsque plus de la moitié de sa vie effective est écoulée, prendre des moyens utiles pour s'assurer de la qualité de sa structure. [25] De par la nature même de sa construction, son âge et par l'usage qui lui est réservé, ce type de véhicule doit généralement faire l'objet d'une inspection plus approfondie que la simple inspection visuelle et esthétique. [26] Même s'il est vrai que la loi ne prévoit pas qu'un acheteur prudent et diligent doit nécessairement recourir à l'avis d'un expert avant d'acquérir un bien et que les demandeurs ont tout de même requis l'avis d'un ami ayant plus d'expérience qu'eux, le Tribunal conclut dans les circonstances que les demandeurs devaient demander l'avis d'un expert sur la qualité de la roulotte avant d'en faire l'acquisition. [27] En omettant de le faire, ils n'ont pas fait preuve de la prudence et de la diligence requises par la loi. [ 17 ] Dans le présent dossier, l’âge de la roulotte et les indices observés par le demandeur lors de son examen de la roulotte, tel que la bulle au plafond de la salle de bain, les traces de gonflement et d’humidité sur une moulure à côté du lit et le délaminage au coin extérieur du « slide out » auraient dû amener le demandeur à faire une investigation plus approfondie, ce qu’il n’a pas fait. [ 18 ] S’il l’avait fait, il est permis de croire, selon la preuve présentée, que l’investigation aurait révélé des taux d’humidité élevés des murs, du plafond et du plancher et ultimement l’existence des problèmes que le demandeur invoque au soutien de son recours.
[ 19 ] Questionné à l’audience sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait inspecter la roulotte avant son achat, le demandeur répond qu’il est difficile de trouver des experts disponibles au printemps. Cette explication du demandeur n’est pas convaincante.
D’une part, parce que le demandeur ne présente aucune preuve relative aux démarches qu’il aurait tenté de faire pour faire inspecter la roulotte avant son achat et, d’autre part, parce que la preuve démontre qu’il a trouvé un expert pour inspecter la roulotte et présenter des soumissions dans la semaine suivant l’achat. [ 20 ] Ne s’étant pas comporté en acheteur prudent et diligent, dans les circonstances, les problèmes invoqués par le demandeur ne peuvent être qualifiés de vices cachés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de justice de 217 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2023 [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [3] ABB Inc . c. Domtar Inc. , 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461 , par. 51 .
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