2013 QCCA 1168, 2013 QCCA 1168
Opinion
Droit de la famille — 131824 2013 QCCA 1168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-09-023643-133 (500-04-047812-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 juin 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… L… En personne
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K… C… Me Martin Charest AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL MOTION FOR LEAVE TO APPEAL FROM A FINAL JUDGMENT Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 12 h 28 : Début de l'audition. Identification des parties. 12 h 28 : Argumentation de M. M… L… par l'entremise d'une interprète, madame Hoa Nguyen. 12 h 51 : Jugement voir page 3. 12 h 57 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement qui refuse de lui confier la garde de l'enfant des parties, âgé maintenant de 7 ans. [ 2 ] Il soumet que la juge de première instance a mal évalué la preuve quant aux besoins de l'enfant et quant à la capacité de la mère de répondre à ceux-ci plutôt que lui. [ 3 ] Il ressort de la lecture du jugement que le juge de première instance fonde sa décision sur une preuve imposante recueillie pendant plusieurs jours d'audition, incluant un rapport d'un hôpital reconnu et les constats du personnel de l'institution scolaire fréquentée par l'enfant, en plus du témoignage des parents et de certaines autres personnes. [ 4 ] La juge retient que l'enfant évolue actuellement de façon satisfaisante dans l'institution scolaire fréquentée, qui a mis à sa disposition des ressources particulières, tenant compte de ces déficiences, et que son milieu de vie hors école est adéquat.
En d'autres mots, la juge a bien considéré la situation de l'enfant et ses besoins et la capacité des parents et du système d'y répondre. [ 5 ] Je comprends que monsieur ne partage pas cette évaluation, s'appuyant sur des rapports qui sont antérieurs à ceux qui ont été retenus par la juge et sur sa propre appréciation de la situation.
Mais cela n'est pas suffisant pour justifier un appel. [ 6 ] En effet, je lui souligne que la Cour Suprême du Canada enseigne que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par les juges du procès. [ 7 ] Cela est encore plus vrai lorsque le juge du procès précise un partage des responsabilités parentales, un exercice qui implique une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant et de divers facteurs essentiellement factuels. La décision implique donc l'exercice d'une certaine discrétion.
C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire l'objet d'une très grande retenue : Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014. [ 8 ] En l'espèce, je ne vois aucun motif qui justifierait l'intervention de la Cour d'appel du Québec à l'égard du jugement rendu par le juge Perreault, lequel est d'ailleurs en continuité avec celui rendu par la juge Cohen quelques années plutôt. Par conséquent, si j'avais une permission à donner, je la refuserais. [ 9 ] De toute façon, je suis d'avis que la procédure qui m'est soumise est irrégulière.
Le jugement attaqué constitue un jugement final de la Cour supérieure en matière de garde, lequel peut faire l'objet d'un appel sur inscription et non sur permission. Il est par ailleurs désormais trop tard pour faire une telle inscription, puisque la décision attaquée a été rendue le 17 mai 2013. Une permission sous 523 C.p.c. demeure la seule possibilité, mais elle m'apparaît vouée à l'échec. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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