2019 QCCQ 9619, 2019 QCCQ 9619
Opinion
Protection de la jeunesse — 19665 2019 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015106-172 DATE : 6 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 mai 2018, madame la juge Andrée Bergeron, C.Q., maintient l’enfant en famille d’accueil, tout en retirant certains attributs de l’autorité parentale à la mère, et ce, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 15 décembre 2018. [ 2 ] Rappelons que la DPJ intervient auprès de cette enfant depuis sa naissance et qu’elle fut confiée à une famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital.
Elle n’a jamais vécu avec sa mère et le père est non déclaré à l’acte de naissance. [ 3 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande que X soit maintenue en famille d’accueil avec un suivi social pour une période allant jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La mère est absente à l’instruction et un mode spécial de signification a été autorisé afin que les procédures lui soient acheminées via la grand-mère maternelle. [ 5 ] L’intervenante sociale au dossier n’a eu aucun contact avec la mère depuis le 2 février 2018 et ignore où elle demeure. [ 6 ] X vit dans la famille d’accueil de madame B et monsieur C depuis décembre 2017.
Dans ce milieu, elle a développé un lien affectif significatif et évolue positivement. [ 7 ] Il faut rappeler qu’à sa naissance, l’enfant présentait d’importants symptômes de sevrage, en lien avec les problèmes de toxicomanie de sa mère et qu’elle a dû être hospitalisée pendant les trois premiers mois de sa vie, avant d’être confiée en famille d’accueil. [ 8 ] Actuellement, son état de santé s’est beaucoup amélioré, mais elle risque d’avoir des séquelles à long terme. [ 9 ] La mère n’a eu aucun contact avec sa fille depuis novembre 2017 et n’a pris aucune nouvelle d’elle auprès de la famille d’accueil. [ 10 ] Les délais maximums de placement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints et le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assurera à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 11 ] Force est de constater que le retour dans le milieu familial maternel n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme et qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer à long terme dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure.
[ 13 ] CONSIDÉRANT l’absence de la mère dans la vie de l’enfant depuis novembre 2017. [ 14 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’instabilité de la mère; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 mai 2018; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035 :
a) QUE l'enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B et monsieur C;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] SUSPEND les contacts mère-enfant; [ 20 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, garderie, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyager à l’extérieur de Canada, obtention d’un permis de conduire, et les CONFIE à madame B; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Valérie Daigle, procureure de la demanderesse Me Louise Plamondon, pour Me Nataly Baribeau, p rocureure de l’enfant Mme A, mère (absente à l’audience) /jy Date d’audience : 6 février 2019
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