2013 QCCA 2165, 2013 QCCA 2165
Opinion
R. c. Poulin 2013 QCCA 2165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002943-137 (200-01-159914-112) (200-01-159947-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANY POULIN Me RÉNALD BEAUDRY (AX1348) En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2013 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Voies de fait – Tentative de meurtre – Fuite Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Observations de Me Leroux; Observations de la Cour; Me Leroux poursuit; 9 h 58 Observations de Me Beaudry; Observations de la Cour; Me Beaudry poursuit; 10 h 20 Réplique de Me Leroux; 10 h 21 Réplique de Beaudry; Suspension; 10 h 42 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 mars 2013 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Jean-Pierre Dumais) [1] , imposant à l’intimé une peine de 48 mois de détention relativement à l’accusation de tentative de meurtre, 6 mois de détention au regard de l’infraction de fuite et 12 mois de détention relativement au troisième chef, toutes ces peines devant être concurrentes entre elles. [ 2 ] M. Poulin a enregistré des plaidoyers de culpabilité aux infractions suivantes : ➢ 200-01-159947-112 1.
Entre le 1 er septembre 2011 et le 13 octobre 2011, à Ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (2009-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel ; ➢ 200-01-159914-112 1. Le ou vers le 15 octobre 2011, à Ville A, district de Québec, a tenté de causer la mort de C... P..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
b) du Code criminel ;
2. Le ou vers le 15 octobre 2011, à Québec, district de Québec, conduisant un véhicule à moteur, alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d’arrêter son véhicule dès que les circonstances l’ont permis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 249.1(1) (2)
a) du Code criminel . [ 3 ] Le juge livre sa décision oralement et la poursuite soumet dix questions au regard des reproches qu’elle nourrit à l’endroit de la peine prononcée contre l’intimé.
Les questions soulevées font, en somme, valoir que la peine est nettement déraisonnable en ce qu’elle ne tient pas suffisamment compte des objectifs reconnus, en semblable situation, de dénonciation et de dissuasion. [ 4 ] Le juge aurait de plus erré en donnant une importance démesurée à l’objectif de réhabilitation du délinquant et la règle de la parité n’aurait pas été appliquée, celle de la proportionnalité étant totalement évacuée dans sa décision. Les faits [ 5 ] Les faits ne sont pas contestés. Il y a lieu de les exposer de la façon suivante. [ 6 ] C...
P... (ci-après : « la victime ») a eu un enfant d'une union précédente. Elle travaille dans un magasin d'alimentation où elle rencontre l'intimé. [ 7 ] La victime et l’intimé font rapidement vie commune. Cependant, de mars à juillet, l’ancien conjoint de la victime réside à l’appartement du couple les fins de semaine afin de s’occuper de son jeune garçon. L’intimé doit donc quitter les lieux pendant ce temps. [ 8 ] Leurs relations sont bonnes, mais la victime remarque chez l'intimé une attitude de jalousie vis-à-vis son ancien conjoint.
Elle ne remarque cependant aucun comportement violent de l’intimé. [ 9 ] Le mercredi 12 octobre 2011, la victime va conduire son fils à la garderie. Il n'a alors aucune marque. Le soir, l'intimé reconduit le petit garçon chez son père, parce que la victime et lui ont une réunion syndicale. Ce soir-là, le père de l'enfant envoie à la mère du garçon des messages et des photos constatant certaines ecchymoses sur le visage et le dos de son jeune fils. La victime pense qu'il s'agit probablement de marques laissées par différents jeux et activités.
Elle note cependant que ces ecchymoses auraient pu apparaître alors que son fils était seul avec l'intimé. Commençant à soupçonner l'intimé d'être l'auteur de ces blessures, la victime le confronte à quelques reprises durant la semaine, mais ce dernier maintient qu’il n’en est pas l’auteur. [ 10 ] Le jeudi 13 octobre 2011, la victime porte plainte à la directrice du centre de garde, et le soir même, la DPJ confie l'enfant à son père. [ 11 ] Le samedi 15 octobre 2011, la victime se rend au travail. L'intimé va la voir à une ou deux reprises pour lui dire qu'il désire lui parler.
Elle remarque qu'il est distant et pensif. Il lui envoie par la suite un message texte (« texto ») qui mentionne : « Mon ange, je vais t'aimer toute ma vie ». [ 12 ] Après être arrivée au domicile du couple, l'intimé sert silencieusement son dîner à la victime, se place derrière elle, lui entoure une serviette autour du cou et serre fortement, au point que la victime a de la difficulté à respirer. Confuse, la victime se débat et tombe au sol. L'intimé se place sur elle et continue sa strangulation.
Quelques instants plus tard, l'intimé lâche la serviette, empoigne la tête de la victime et tente de lui casser le cou. À un certain moment, il reprend raison, relâche son emprise sur la victime et se met à pleurer. La victime pense alors que tout est terminé et rappelle à l'intimé qu'il a une famille et elle un fils. [ 13 ] Soudainement, l'intimé redevient agressif, saisit la victime, la traîne jusque dans la chambre, la couche sur le lit et tente de l'égorger à l'aide d'un couteau. Il la pique également à plusieurs reprises. Elle commence à saigner, à vomir du sang et des caillots de sang.
L'intimé demande ensuite à la victime de le tuer en lui disant : « Fais-le pour moi ». La victime refuse. L'intimé met le couteau dans les mains de la victime et se mutile. Il est alors torse nu. La victime a énormément de difficulté à respirer. Elle prend son téléphone cellulaire, contacte les services d'urgence (9-1-1) et cache son téléphone. L'intimé se rend compte de la situation, saisit le téléphone et indique aux autorités que « tout est correct ». [ 14 ] L'intimé dit à la victime : « Je vais t'aider ». Il prend un linge à vaisselle, lui attache autour du cou et serre.
La victime s'effondre et l'intimé quitte le domicile. La victime reprend son téléphone cellulaire et indique l'adresse de son appartement. [ 15 ] À l'arrivée des policiers, la victime se traîne jusqu'à la porte d'entrée pour répondre aux autorités. Les agents de la paix couvrent les blessures d'un vêtement pour arrêter l'hémorragie cervicale de la victime. Les ambulanciers la transportent d'urgence à l'hôpital. Durant le trajet, la victime déclare qu'elle ne veut pas mourir et perd connaissance. Elle a alors perdu trois litres et demi (3,5
L) de sang. [ 16 ] Pendant ce temps, vers 13 h 34, l’intimé est aperçu dans son véhicule. Il roule alors à 100 km/h dans une zone de 50 km/h et omet un arrêt obligatoire. Les policiers tentent de l’intercepter, mais l’intimé accélère et néglige d’effectuer les arrêts requis. Il perd le contrôle et fait un accident.
Il est arrêté par les policiers et fait une série de déclarations. [ 17 ] Après une intervention chirurgicale et être demeurée deux jours dans le coma, la victime est nourrie et abreuvée par perfusion, puis sous forme de purée, puisque les lacérations au cou l'empêchent de se nourrir normalement. [ 18 ] Lorsqu’il prononce la peine, le juge constate les conséquences graves qui affligent la victime.
Il note qu’elle est sans emploi et qu’aucun retour au travail n’est prévu à court terme, qu’elle gardera des séquelles physiques importantes, qu’elle a dû résilier son bail, qu’elle a dû confier la garde de son fils pour un certain temps, qu’il lui faut se départir des meubles endommagés par l’événement, qu’elle a été incapable de vivre seule pendant un certain temps, qu’elle reste insécure, qu’elle doit effectuer un suivi thérapeutique, qu’il lui faut prendre des antidépresseurs, qu’elle éprouve de la difficulté à dormir et que ces événements l’ont grandement traumatisée tout autant que son entourage. [ 19 ] Le juge fait aussi état de la situation particulière de l’intimé.
Il retient qu’il s’agit d’un enfant abusé, berné, maltraité par ses
proches, qu’il a vécu une vie de misère et a souvent été ostracisé, qu’il a vécu de nombreux échecs au sein de sa famille et que les membres qui la composent n’ont pas su l’aider, qu’il a été volé par l’un d’eux. Il ajoute qu’il vivait un sentiment d’abandon avec la victime qui acceptait d’héberger son ex-conjoint au logement commun.
Il prend en compte que l’intimé a eu des difficultés scolaires importantes et que la journée du drame, il n’a pas réussi à rejoindre sa mère ou sa sœur, ce qui aurait pu éviter le drame. [ 20 ] Il note enfin que l’intimé a été affecté par le divorce de ses parents et qu’il a toujours été dénigré par son frère. [ 21 ] Le juge de première instance considère l’avis du psychiatre selon lequel aujourd’hui comme à l’époque des infractions, l’intimé ne souffre pas de psychopathologie majeure, mais qu’il est plutôt affecté par un trouble d’adaptation avec perturbation des humeurs. [ 22 ] Lorsqu’il procède à l’évaluation du rapport prédécisionnel, le juge affirme que la situation conjugale vécue par l’intimé a créé des blessures qui ont catalysé l’ensemble de ses souffrances antérieures, qu’il était en colère, triste et désespéré et que la façon de mettre un terme à tous ses problèmes était de tuer sa conjointe et de se suicider par la suite.
Il retient du rapport que l’intimé ne présente pas les traits d’une personnalité délinquante et qu’il n’utilise pas la violence comme méthode usuelle de résolution des conflits, qu’il adhère à des valeurs prosociales et qu’il a offert une bonne collaboration, ajoutant qu’il n’a aucuns antécédents judiciaires. [ 23 ] Le juge retient aussi que l’intimé a une intelligence limite, est conscient de la situation et qu’il en regrette réellement les effets. [ 24 ] Le juge se dit d’avis que la peine qui doit être imposée doit être un juste équilibre entre les principes de réprobation sociale, de dissuasion et de réhabilitation. [ 25 ] Lorsqu’il prononce finalement la peine, le juge retient que les gestes posés contre la victime sont des gestes prémédités contre une personne vulnérable qui en gardera des séquelles permanentes.
Il considère cependant que l’intimé ne représente pas un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité de réhabilitation. Il croit ainsi approprié de prononcer une peine de 48 mois de détention, de laquelle doit être déduite une période de 17 mois de détention provisoire, soit une peine de 31 mois d’emprisonnement relativement à l’accusation de tentative de meurtre. Il prononce aussi une peine de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de fuite et de 12 mois d’emprisonnement pour les voies de fait contre l’enfant, l’ensemble de ces peines étant concurrentes.
L’analyse [ 26 ] Le crime a été des plus violents et la victime n’a survécu que par une chance peu commune. [ 27 ] La sentence omet de tenir compte de facteurs pertinents et met une emphase démesurée sur la « victimisation » de l’intimé dans son enfance. [ 28 ] Les impacts sur la victime de ce meurtre avorté ne sont pas adéquatement analysés par le juge de première instance, qui de surcroît s’est mal dirigé en droit, notamment au niveau de la fourchette de peines applicables dans les circonstances.
Il ignore complètement le sous-alinéa 718.2 a) (ii), pourtant d’une application des plus évidentes, dont le but est justement de réprimer ce type de violence. [ 29 ] Les femmes doivent pouvoir quitter une relation amoureuse sans être victimes de violence de la part de leur conjoint.
Le juge ne traite qu’en passant des voies de fait répétées sur le jeune enfant de la victime, pour lesquelles il n’a imposé qu’une peine concurrente d’un an bien qu’il se soit agi d’autres gestes et d’une autre victime. [ 30 ] L’aspect dissuasion a été à toutes fins pratiques évacué complètement de l’analyse, le juge s’attardant plutôt aux problèmes de personnalité de l’intimé.
Cela justifie en soi l’intervention de la Cour, la peine étant nettement insuffisante au regard de l’ensemble de la preuve. [ 31 ] La règle cardinale qui s’impose au juge qui prononce la peine est celle de la proportionnalité : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 32 ] Dany Poulin a commis un crime, la tentative de meurtre, dont la gravité n’est pas contestée.
Il a admis la responsabilité morale de son fait en enregistrant un plaidoyer de culpabilité à cette accusation ainsi qu’aux autres portées contre lui. [ 33 ] Le Code criminel précise que certains principes doivent aussi être pris en compte : il s’agit, dans un cas comme celui-ci, de considérer comme une circonstance aggravante, le fait que l’infraction soit commise à l’occasion d’un mauvais traitement donné à son conjoint de fait.
La peine doit donc en être tributaire [2] . [ 34 ] Le juge Doyon, dans l’arrêt Roy [3] , après avoir rappelé le principe d’harmonisation des peines [4] , se livre à une étude de la jurisprudence relative à la peine imposée par les tribunaux relativement à une tentative de meurtre d’un époux ou d’un conjoint. [ 35 ] Traitant des peines de plus courte durée (7 ans et moins), le juge Doyon écrit [5] : [79] On constate donc que, au Québec, des peines variant entre quatre et six ans d'emprisonnement ont souvent été infligées pour des tentatives de meurtre commises dans des circonstances qui, tout en étant sérieuses, ont toutefois un niveau de gravité inférieur à celui du présent dossier.
La situation est analogue dans les autres provinces, quoique des peines de sept ans ont aussi été imposées, […] [Références omises] [ 36 ] Il considère ensuite les peines de durée intermédiaire (8 à 14 ans), en ajoutant [6] : [89] Des peines allant de huit à quatorze ans d'emprisonnement paraissent donc appropriées dans des cas où la violence est particulièrement brutale, malgré la présence de facteurs atténuants et même en l'absence de condamnations antérieures. Je note que
plusieurs de ces affaires s'apparentent au présent appel et certaines paraissent même plus graves. [ 37 ] Lorsqu’il étudie enfin les peines d’emprisonnement de longue durée, le juge Doyon affirme [7] : [94] Sans revenir sur les faits des décisions que j'ai déjà citées, force est de constater qu'aux yeux des tribunaux, la brutalité exceptionnelle d'une tentative de meurtre ne suffit pas, en soi, pour justifier une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité lorsque des circonstances atténuantes sérieuses sont par ailleurs retenues par le tribunal. […] [ 38 ] La fourchette des peines qu’expose ainsi l’arrêt Roy n’est pas d’une rigueur absolue et il faut être conscient « des limites d’un exercice de comparaison entre la situation de l’appelant et les circonstances de la perpétration de l’infraction avec celles d’autres jugements qui ont infligé des peines pour le même type d’infractions » [8] . [ 39 ] Il faut aussi garder à l’esprit que « bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues » [9] . [ 40 ] Bien que la situation qui nous est présentée s’apparente à plusieurs égards à celle qui a été soumise à la Cour dans l’arrêt Roy , compte tenu particulièrement de sa brutalité, il y a lieu de constater que les circonstances propres au dossier placent l’intimé dans la deuxième catégorie de peines possibles, soit celle où les facteurs de dissuasion et de dénonciation l’emportent sur les facteurs personnels de l’accusé et tient compte du fait que le comportement du délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint de fait. [ 41 ] Toutefois, l’importance des facteurs atténuants ainsi que ceux qui sont propres à la situation de l’intimé, bien exposés par le juge, nous amènent à conclure que la peine peut se situer au niveau supérieur de la première catégorie des peines possibles. [ 42 ] Ainsi, une peine d’emprisonnement d’une durée de sept ans (84 mois, soit une peine nette de 67 mois) s’harmonise avec les peines prononcées en semblable situation, applique la rigueur du facteur de dénonciation et de dissuasion, sans mettre de côté les facteurs qui visent à assurer la réhabilitation de l’intimé à moyen terme. [ 43 ] La peine prononcée relativement aux voies de fait occasionnées par le délinquant à la jeune victime, un enfant en très bas âge, ne reflète pas le caractère de dissuasion qui doit être reconnu et appliqué au regard des dispositions du sous-alinéa 718.2 a) (ii.1) du Code criminel . [ 44 ] Nous sommes d’avis, en tenant compte de toutes les circonstances, qu’une peine de 24 mois d’emprisonnement constitue la peine appropriée à l’égard de cette infraction. [ 45 ] En considérant toutefois les dispositions de l’ alinéa 718.2
c) du Code criminel , il y a lieu, vu les circonstances propres à l’affaire, de déterminer que cette peine soit concurrente à toute autre peine.
Pour ces motifs, la cour : [ 46 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 47 ] ACCUEILLE l’appel; [ 48 ] ANNULE la sentence prononcée le 15 mars 2013 par la Cour du Québec relativement à la tentative de meurtre et aux voies de fait; [ 49 ] MODIFIE les peines imposées en les augmentant aux peines suivantes : ➢ Sur le chef de tentative de meurtre, une peine nette d’emprisonnement de 67 mois à compter du 15 mars 2013; ➢ Sur les voies de fait, une peine d’emprisonnement de 24 mois à être purgés concurremment à toute autre peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A.
[9] R. c. Nasogaluak , [2010] 1 R.C.S. 206 , 2010 CSC 6 , paragr. 44 . Voir également R. v. Slobbe , 2011 BCCA 107 , paragr. 53 .
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