2011 QCCQ 9475, 2011 QCCQ 9475
Opinion
Protection de la jeunesse — 113764 2011 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009476-102 DATE : 29 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 juin 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié à la garde de sa grand-mère maternelle jusqu'au 1 er juillet 2010 et à sa marraine, madame C par la suite. Dans son ordonnance, monsieur le Juge Claude Tremblay prenait acte que les démarches seraient faites afin que madame C soit accréditée comme famille d'accueil spécifique, ce qui a été fait.
[ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, X a continué de refuser tous les contacts avec son père et a même refusé de visiter sa mère de peur que son père se trouve à la résidence de cette dernière. [ 4 ] Il faut référer aux ordonnances rendues par monsieur le Juge Claude Tremblay pour comprendre les motifs pour lesquels l'enfant est réticent et craint les contacts avec son père. La lecture des ordonnances démontre que la réticence de X n'est pas un simple caprice. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en famille d'accueil (madame
C) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012 et les deux (2) parents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 6 ] Bien que l'état de santé de la mère se soit amélioré, la situation demeure fragile et X a besoin d'un milieu ayant les capacités de l'encadrer, de le stimuler et de l'occuper de façon adéquate, ce qui ne serait pas le cas s'il était confié à la garde de sa mère.
Quant au père, sa santé mentale semble se stabiliser quoi qu'en novembre, il a tenu des propos incohérents qui a nécessité une consultation auprès de son médecin. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la situation et les données de ce rapport sont abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience et soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit du consentement des parties et dans l'intérêt de l'adolescent. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu'au 23 juin 2012 : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de l'adolescent; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour que cesse la situation de compromission; - RECOMMANDE que la famille d'accueil soit celle de madame C [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Henri Bernatchez pour le père Me Adèle Juste pour la mère Date d’audience : 2011-04-29 /hp
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