2023 QCCQ 9411, 2023 QCCQ 9411
Opinion
Arsenault c. Banque Laurentienne du Canada 2023 QCCQ 9411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-715096-212 DATE : 27 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ISABEL ARSENAULT et STEVE HARRISON Demandeurs c.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse («BLC») pour la somme de 12 500$. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur les postes suivants : • Remboursement de virements Interac frauduleux 10 000$; • Inconvénients, perte de temps et stress 2 500$. [ 3 ] BLC conteste la réclamation.
Dans sa contestation, elle soulève : • Elle a agi de bonne foi, avec diligence et prudence; • Dans le cadre des communications entre les demandeurs et la banque, ils ont admis avoir reçu les notifications électroniques de virement liées aux transactions prétendument frauduleuses sans toutefois y donner suite; • Rien dans les vérifications effectuées par la banque ne permet de conclure à l’existence de fraude; • Si les transactions s’avéraient frauduleuses, la banque n’a commis aucune faute; • Si les demandeurs ont subi un préjudice, ils ont contribué à son aggravation par leurs propres faute, négligence et témérité. [ 4 ] Pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement, la demande est accueillie.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Dans l’annexe à leur demande introductive d’instance, les demandeurs décrivent la chronologie des faits qu’ils relatent dans leur preuve testimoniale à l’audience. [ 6 ] Hormis les manquements reprochés à la banque, les faits relatés dans l’annexe n’étant pas contestés, il est utile de les reproduire ici :
ANNEXE À LA DEMANDE Nous, Isabel Arseneault et Steve Harrison, sommes des clients de la Banque Laurentienne (la "Banque") depuis plus de 25 ans et détenteurs des comptes suivants (à la succursale située au 6615, rue Sherbrooke Est, Montréal): compte chèques-épargne - #044... 136-01; compté d opérations - #044... 136-02; marge de crédit hypothécaire - #044... 136-04.
Au cours de l’après-midi du 23 décembre 2020 moi, madame Arseneault, j’ai reçu un appel téléphonique d’un représentant (qui ne s'est pas nommé) du département des fraudes de la Banque, qui disait que des transactions irrégulières tirées, sur nos comptes avaient été effectuées, par le biais, de la plateforme BLC DIRECT.
En fait, nous avons été victimes de cinq (5) virements bancaires frauduleux au cours des 21 et 22 décembre 2020 (le destinataire étant désigné comme Ashley [[...]@yahoo.ca]) détaillés comme suit: I) 21 décembre 2020 — 1 500$ ii) II) 21 décembre 2020 - 2 500$ III) iii) 22 décembre 2020 - 2 500$ iv) IV) 22 décembre 2020 - 2 500$ v) 22 décembre 2020 - 1 000$ Total : 10 000$ (Pièce P-1 en liasse) Par la suite, moi, Steve Harrison je suis entré en communication avec plusieurs représentants de la Banque afin de nous aider dans nos recherches des événements entourant lesdits virements frauduleux et afin d'obtenir le remboursement dudit montant de 10 000$.
Le 22 janvier 2021 (16h40) moi, Steve Harrison j’ai parlé à un dénommé "Louis " (qui n'a pas donné son nom de famille) en demandant à ce dernier s’il y avait une possibilité que le tout était le résultat des agissements d’un "hacker". Monsieur "Louis" a répondu en disant que c’était une possibilité sans être capables pourtant d’identifier le bénéficiaire desdits virements. Ledit "Louis" a continué en disant que la Banque avait décidé de ne pas nous rembourser malgré tout en disant que le "hackeur" possédait le mot de passe ainsi que la réponse à la question et l’image de sécurité qui avaient été mis en place.
Il est à noter que nous n’avons jamais divulgué à qui que ce soit lesdites informations de sécurité. Le 26 janvier 2021 la Banque a maintenu son refus de nous rembourser, ce qui nous a menés à déposer, le même jour, une plainte subséquente auprès de monsieur Bernard Piche-, t Ombudsman de la Banque- Pièce- P-2. Ladite plante a été rejetée par la suite le 24 février 2021. Par la suite, nous avons engagé les services de Me George Peizler afin d’envoyer une mise-en-demeure à la Banque le 8 mars 2021 et signifiée le 10 mars 2021 (pièce P-3 en liasse).
La Banque a quand même refusé notre demande de remboursement en date du 29 avril 2021 (pièce P-4). En fait, les 5 virements frauduleux effectués dans une très courte période de temps - entre les 21 et 22 décembre 2020 et pour des montants inhabituels - auraient dû éveiller les soupçons de la Banque vu le fait que dans le passé nous n’avions effectué que 2 seuls virements, soit le 23 février 2019 au montant de 5,00$ à William Harrison (fils de monsieur Steven Harrison) afin de "tester l’application, et le 9 avril 2020 au montant de 74,10$ à Fleuriste C. Design.
En plus, les constats du représentant de la Banque en date du 23 décembre 2020 à l’effet qu’il y avait des transactions irrégulières sur nos comptes ont été faits après coup. Pourquoi après coup seulement? Plus encore, à cause de la nature des 5 virements électroniques, la Banque se devait de prendre les mesures nécessaires pour nous confirmer que lesdits virements avaient notre autorisation.
La Banque avait une obligation de diligence et prudence envers nous qui a été manquante. […] [ 7 ] Madame Arsenault, dans son témoignage à l’audience explique en ce qui concerne les notifications des virements, en raison de la configuration de l’application du programme de réception des messages, qu’elle utilise au bureau, elle reçoit des notifications qui ne lui concernent pas. Elle reçoit souvent des notifications de virement Interac qui sont adressées à son collègue de travail.
C’est dans ce contexte qu’elle vu passer les notifications en question qu’elle n’a pas retrouvées dans sa boite de courriel personnel. [ 8 ] Quand le représentant de BLC la rejoint le 23 décembre 2020 pour l’informer des transactions douteuses, elle était prise de panique et a immédiatement tenté à partir de son poste de travail, d’accéder à la plateforme en ligne de BLC afin de vérifier ses comptes. [ 9 ] Elle a constaté que l’accès à BLC direct est suspendu, les cartes de crédit sont annulées, seule la carte de débit pouvait être utilisée. [ 10 ] Les demandeurs ont collaboré avec les représentants de la BLC et ont effectué toutes les démarches requises qui n’ont pas donné de résultat., car la BLC est restée campée sur les conclusions de l’enquête voulant qu’il n’y a pas eu de fraude et qu’ils ont été négligents.
[ 11 ] Dès le mois de décembre, ils ont déposé une plainte auprès des autorités policières. Les demandeurs soulignent que l’enquête policière a pris du temps à démarrer à cause du manque de collaboration de la BLC, ils réfèrent à un courriel daté du 4 mai 2021 que leur a transmis l’enquêteur (Pièce P-8, p.80). [ 12 ] Le 15 février 2022, l’enquêteur informe les demandeurs que leur argent semble avoir transigé vers l’Ontario, pour être retiré par la suite dans un guichet d’une institution financière.
Il manque quelques éléments pour pouvoir porter des accusations (Pièce P- 8, p. 85). [ 13 ] Les demandeurs affirment avoir subi du stress et des inconvénients résultant des agissements de la BLC, ils réclament en sus du remboursement des virements Interac frauduleux, un montant de 2 500$ à
titre de dommages, ce qui inclut des frais d’avocat de 787,25$. [ 14 ] Le 1 er septembre 2023, le sergent détective Gabriel Perron transmet un courriel à Mme Arsenault dans lequel il indique : ]…] J'ai reçu ce matin un retour de la part de la police de London indiquant que la détentrice du compte de destination de votre argent à London, ainsi que la principale suspecte dans la fraude aurait porté plainte plus tôt pour une fraude également. Je n'ai pas tous les détails encore, mais elle mentionne s'être fait embaucher par une « compagnie », pour faire des transferts d'argent.
L'argent aboutissait dans son compte et elle devait le transférer dans un système de cryptomonnaie. Le tout jusqu'à ce sa banque lui gèle son compte probablement. Je suis en lien avec l'enquêteur de London donc dès que j'en sais plus je pourrai vous tenir au courant. […] [ 15 ] Monsieur Alexandre Beaulieu est à l’emploi de la BLC. Il occupe le poste de conseiller en fraude.
Il représente la BLC à l’audience. [ 16 ] Il produit en preuve un enregistrement audio d’une conversation téléphonique entre lui et Mme Arsenault, audio pour établir qu’elle a reçu les notifications de virements Interac. [ 17 ] Pour arriver à la conclusion de l’absence de fraude, il a tenu compte que l’adresse IP liée aux transactions pointait vers les demandeurs.
Les transactions ont été effectuées suite à l’ouverture de sessions BLC direct ou le numéro de compte, numéro de passe, réponse à des questions personnelles et choix de l’image ont été entrés avec succès. [ 18 ] Questionné sur les démarches effectuées par la BLC auprès de la Banque TD qui a reçu les fonds, M. Beaulieu affirme que celle-ci a refusé de collaborer, car les transactions faisaient aussi l’objet de soupçons de leur côté. [ 19 ] Monsieur Beaulieu réfère à la clause de consentement aux transactions et confidentialité (Pièce D-5), Convention d’utilisation des services d’accès BLC direct par internet.
ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] Il ressort de la preuve que les 5 virements Interac en question constituent des transactions frauduleuses qui ont été effectuées par une tierce personne qui a été identifiée par la police de London en Ontario, des accusations criminelles ont été portées. [ 21 ] La prémisse sous laquelle la BLC appuie sa décision, voulant qu’il n’y a pas eu de fraude, s’est avérée non fondée. [ 22 ] La trame factuelle présentée ne permet pas d’établir que les demandeurs auraient fourni au fraudeur des informations pouvant permettre d’ouvrir des sessions sur la plateforme BLC en ligne, avec leur numéro de compte, numéro de passe, réponse à des questions personnelles et choix de l’image ont été entrés avec succès. [ 23 ] La preuve présentée ne permet pas d’établir non plus de manière prépondérante que les demandeurs ont été négligents.
Il n’y a pas eu de manquement aux obligations de la Convention d’utilisation des services d’accès BLC direct par internet. [ 24 ] Le Tribunal juge crédible la version fournie par Mme Arsenault pour l’absence de suivi quand elle a vu passer les notifications de virements Interac sur son poste de travail croyant qu’elles ne la concernait pas.
D’ailleurs, elle ne les a pas retrouvés dans sa boite de courriel personnelle. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la responsabilité de la BLC est engagée envers les demandeurs pour les transactions frauduleuses de virements Interac effectuées à partir de leur compte. [ 26 ] Il y a preuve suffisante que le système en place sur la plateforme BLC a été vulnérable ce qui a permis au fraudeur de contourner les paramètres de sécurité et d’accéder aux informations personnelles et effectuer des transactions en lieu et place des demandeurs, ce qui est inquiétant et générateur de stress et inconvénients. [ 27 ] Dans un tel contexte, il appartient à BLC et non aux demandeurs d’en assumer les conséquences.
Les demandeurs produisent un document (Pièce P-5) publié par la BLC où il est indiqué : Services bancaires - Banque Laurentienne du Canada - Garantie remboursement en cas de fraude Effectuez vos transactions en ligne en toute quiétude Notre garantie de remboursement en cas de fraude en ligne vous assure que vous serez remboursé intégralement si une transaction bancaire frauduleuse non autorisée est traitée par l'entremise des services d’accès BLCDdirect en ligne. [ 28 ] Il est étonnant que la BLC n’a pas effectué plus d’effort afin d’obtenir la collaboration de la banque qui a reçu les fonds afin de les récupérer, car elle était informée dès le 23 décembre 2020 que les demandeurs n’avaient pas effectué les trois virements de 2 500$,
2 500$ et 1 000$, la veille, le 22 décembre et les deux virements de 1 500$ et 2 500$ effectués le 21 décembre. [ 29 ] En ce qui concerne le montant de 2 500$ réclamé par les demandeurs pour troubles, inconvénients et incluant des honoraires extrajudiciaires, le Tribunal tient compte de la multitude de démarches qu’ils ont dû effectuer pour se disculper des soupçons dont il faisait à tort l’objet. [ 30 ] En matière de procédure abusive, il faut tout d’abord établir
sommairement que l’acte de procédure peut constituer un abus.
Si cette première étape est franchie, il y a renversement de fardeau de preuve. [ 31 ] Le Tribunal tient compte qu’il y a preuve à première vue et que la contestation de la BLC parait abusive, en ce qu’elle a maintenu jusqu’à l’audition sa position quant à l’absence de fraude, bien que les demandeurs avaient produit au dossier la communication émise le 1 er septembre 2023 par le sergent détective, voulant que les demandeurs ont été victimes de fraude (Pièce P-8, p.94). [ 32 ] Après l’administration de la preuve en demande, le Tribunal en a informé le représentant de la BLC du caractère abusif de la contestation et a suspendu l’audience afin de lui permettre de vérifier auprès de la BLC si elle maintient sa position. [ 33 ] La preuve présentée par la BLC par la suite n’a pas démontrée que sa contestation n’est pas abusive. [ 34 ] En regard de la trame factuelle dont il dispose, le Tribunal estime raisonnable d’accorder aux demandeurs le montant de 2 500$ qu’ils réclament à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEUILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, la somme de 12 500$, avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 8 mars 2021; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 211$. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’instruction : 22 novembre 2023
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