2021 QCCA 1893, 2021 QCCA 1893
Opinion
Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation c. Seweha 2021 QCCA 1893 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029656-212 (500-22-268402-214) DATE : 15 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES CANADA CORPORATION APPELANTE – demanderesse c.
MADONNA SEWEHA INTMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu en cours d’instance le 13 août 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Luc Huppé), qui accueille la demande d’annulation d’une saisie avant jugement d’un véhicule de marque Mercedes-Benz CLA250 (le « véhicule ») récemment acquis par l’intimée.
La saisie avant jugement avait été préalablement autorisée par l’honorable Éric Couture, j.c.q., à la demande de l’appelante [2] . * * * [ 2 ] Le 10 mai 2021, l’intimée se présente chez un concessionnaire et signe un contrat de vente à tempérament pour l’achat du véhicule au prix de 62 299,32 $ (le « contrat »). [ 3 ] Le contrat prévoit que le premier paiement mensuel de 878,53 $ est dû le 10 juin 2021 [3] .
En vertu du contrat, le concessionnaire cède à l’appelante tous ses droits, titres et intérêts dans le véhicule [4] et lui réserve la propriété du véhicule jusqu’au paiement complet du prix de vente par l’intimée [5] .
Le 19 mai 2021, l’appelante publie la cession au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») [6] . [ 4 ] L’intimée omet d’effectuer les versements mensuels de juin et juillet 2021, de sorte que l’appelante tente de faire signifier à l’intimée un document intitulé « notice of repossession » [7] , mais l’huissier de justice n’est pas en mesure de localiser l’intimée ou le véhicule [8] . [ 5 ] Le 22 juillet 2021, une représentante de l’appelante obtient d’une compagnie d’assurance l’information qu’une réclamation a été formulée par l’intimée le 28 mai 2021 en raison de dommages causés au véhicule [9] . [ 6 ] Craignant que sa créance soit en péril, l’appelante requiert, le 23 juillet 2021, l’autorisation de saisir le véhicule avant jugement.
À ce titre, elle dépose une demande introductive d’instance comportant les conclusions de la déclarer seule propriétaire du véhicule et de déclarer bonne et valide la saisie avant jugement [10] . [ 7 ] Une déclaration sous serment d’une représentante de l’appelante accompagne cette demande qui atteste la véracité des faits et des éléments de preuve [11] .
Outre le non-paiement des versements dus, l’appelante y allègue que l’intimée ne peut être jointe au numéro de téléphone et à l’adresse courriel indiqués dans le contrat, que cette dernière n’occupe plus son emploi et que sa cote de crédit a baissé de façon draconienne depuis la conclusion du contrat. L’appelante craint d’être la victime d’une fraude et de voir le véhicule disparaître, l’empêchant ainsi de recouvrer sa créance [12] . [ 8 ] Le même jour, le juge Éric Couture accueille la demande de saisie avant jugement du véhicule, conformément à l’article 518 C.p.c. [13] .
La saisie est pratiquée plus tard dans la journée, ailleurs qu’à l’adresse de l’intimée [14] . * * * [ 9 ] Le 3 août 2021, l’intimée demande l’annulation de la saisie avant jugement, le rejet de la demande introductive d’instance et requiert une déclaration d’abus [15] . Elle allègue que la demande introductive d’instance ne contient aucune conclusion valable, que le processus de reprise de possession du véhicule prévu dans la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [16] n’a pas été respecté par l’appelante et que la saisie a été effectuée en mains tierces sans autorisation du tribunal.
* * * [ 10 ] Le 13 août 2021, le juge Huppé annule la saisie avant jugement et réserve les droits de l’intimée relativement au rejet de la demande introductive d’instance et à la déclaration d’abus [17] . [ 11 ] Après avoir décrit le litige mû entre les parties [18] , le juge précise que le jugement portera uniquement sur la suffisance des allégations et non sur leur fausseté [19] . [ 12 ] Il examine ensuite les conclusions de la demande introductive d’instance de l’appelante.
Il qualifie d’ambiguë la réclamation de l’appelante puisque les conclusions de sa demande ne comportent aucun volet monétaire ni volet relatif à la relation contractuelle entre les parties [20] . Il estime que la conclusion demandant au tribunal de déclarer l’appelante propriétaire du véhicule n’est d’aucune utilité pratique puisqu’elle bénéficie d’une réserve de propriété sur celui-ci jusqu’au paiement complet du prix de vente [21] .
Il est d’avis que les conclusions de la demande ne font voir aucune créance dont le recouvrement serait en péril faute de saisie [22] . [ 13 ] Le juge se penche enfin sur les exigences requises par la L.p.c . Il précise que le contrat est régi par cette loi.
Ainsi, l’appelante aurait pu exercer son droit de reprise de possession sur le véhicule, conformément aux articles 136 à 141 L.p.c. , soit en expédiant à l’intimée un avis écrit et en laissant s’écouler un délai minimal de 30 jours avant d’exercer la saisie [23] , ce qu’elle n’a pas fait. [ 14 ] Cela étant, l’appelante tente de contourner les dispositions d’ordre public de la L.p.c. lorsqu’elle demande au tribunal de confirmer son droit de propriété sur le véhicule au moyen d’une saisie avant jugement [24] .
Le défaut de l’appelante d’avoir expédié l’avis écrit justifie l’annulation de la saisie avant jugement [25] . * * * [ 15 ] Lorsqu’une
partie craint que le recouvrement de sa créance soit en péril, elle peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder à une saisie avant jugement, conformément à l’article 518 C.p.c. : 518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. 518.
With the authorization of the court, the plaintiff may seize the defendant’s property before judgment if there is reason to fear that recovery of the claim might be jeopardized without the seizure. [ 16 ] En vertu de l’article 520 C.p.c ., les faits pertinents doivent être allégués dans une déclaration sous serment produite par le demandeur ou son représentant : 520.
La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant. Les instructions enjoignent à l’huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés.
L’huissier signifie au défendeur l’avis d’exécution et la déclaration du saisissant. 520. A seizure before judgment is carried out under a notice of execution and according to the seizor’s instructions, supported by an affidavit in which the seizor affirms the existence of the claim and the facts justifying the seizure, specifying, if applicable, the source of the information relied on. If the authorization of the court is necessary, it must appear on the seizor’s affidavit.
The instructions direct the officiating bailiff to seize all the defendant’s movable property or only certain specified movables or immovables. The bailiff serves the notice of execution on the defendant along with the seizor’s affidavit. [Soulignement ajouté] [ 17 ] Quant au contenu de la déclaration, le demandeur doit établir prima facie l’existence de sa créance [26] . En outre, les faits allégués doivent démontrer que la crainte du demandeur de ne pas recouvrer sa créance est « sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions » [27] .
Cette même crainte doit être fondée sur des manœuvres émanant du débiteur ayant pour objectif de soustraire la créance à un jugement à venir [28] . [ 18 ] Si la saisie avant jugement est autorisée, l’article 522 C.p.c . permet à la
partie saisie d’en demander l’annulation pour cause d’insuffisance ou de fausseté des allégations : 522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue. 522.
Within five days after service of the notice of execution, the defendant may ask that the seizure be quashed on the grounds that the allegations in the seizor’s affidavit are insufficient or false. If this proves to be true, the court quashes the seizure; if not, it confirms the seizure and may revise its scope.
[ 19 ] Dans l’arrêt Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. , la Cour énonce ce qui suit à propos du rôle du juge appelé à trancher une demande d’annulation d’une saisie avant jugement : [40] Le juge saisi d’une demande d’annulation de saisie avant jugement pour cause d’insuffisance des allégations du saisissant doit tenir ces dernières pour avérées et en décider uniquement à la lumière des faits tels qu’allégués et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement. [41] En outre, le juge qui doit statuer sur une telle demande d’annulation bénéficie de l’éclairage supplémentaire qu’apporte la
partie saisie, contrairement au juge ayant premièrement autorisé la saisie avant jugement lors d’une audition ex parte . [29] [Soulignement ajouté] [ 20 ] L’auteur Charles Belleau écrit au sujet de la demande d’annulation de la saisie avant jugement qu’elle « a pour objet de faire le procès de la déclaration sous serment à l’appui des instructions à l’huissier pour pouvoir la faire pratiquer (art. 520), au niveau de sa suffisance ou de sa véracité, et qu’il se distingue donc de la contestation de la demande principale » [30] .
Le tribunal qui statue sur la suffisance des allégations doit éviter de préjuger du fond de l’affaire [31] . * * * [ 21 ] Qu’en est-il ici? [ 22 ] À l’analyse du jugement entrepris, force est de constater que le juge Huppé n’a jamais analysé les allégations contenues dans la déclaration sous serment, préférant s’attarder aux conclusions de la demande introductive d’instance. [ 23 ] En réalité, il n’a pas fait le procès de la déclaration sous serment, mais plutôt celui de la demande introductive d’instance au fond, ce qui, au stade de l’annulation de la saisie avant jugement, n’était pas indiqué.
Dans la même veine, il était également inapproprié de faire le procès du droit recherché par l’appelante d’être déclarée propriétaire du véhicule et de l’interdiction d’en reprendre la possession sans utiliser le mécanisme prévu à cette fin dans la L.p.c .
Cela est d’autant plus vrai que l’envoi d’un avis de reprise de possession, dans les circonstances de l’espèce, était incompatible avec le péril et l’urgence de la situation. [ 24 ] Si le juge Huppé avait analysé les allégations de la déclaration sous serment, il serait arrivé à la conclusion que la saisie avant jugement autorisée par le juge Couture était bonne et valide. [ 25 ] En effet, au vu de ces allégations, il appert que l’appelante possédait véritablement une créance, à savoir son droit de propriété dans le véhicule, celui-ci servant de garantie à l’engagement de l’intimée d’acquitter la somme de 62 380,23 $ [32] .
De plus, les allégations concernant le non-paiement des versements dus, l’impossibilité de joindre l’appelante au numéro de téléphone et à l’adresse courriel indiqués dans le contrat, la réclamation d’assurance laissant planer un doute sur l’état du véhicule, l’abandon de son emploi et la baisse draconienne de sa cote de crédit depuis la conclusion du contrat démontrent que la crainte de l’appelante de voir le véhicule disparaître et de ne pas être en mesure de recouvrer sa créance était « sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions » [33] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance; et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 28 ] REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : REJETTE la demande d’annulation de la saisie avant jugement autorisée par le juge Éric Couture le 23 juillet 2021; AVEC les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me François Joubert Me Xavier Barbeau savoie joubert Pour l’appelante Me Fady Girgis Me Mathieu Longval
devine schachter polak Pour l’intimée Date d’audience : 8 novembre 2021
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