2021 QCCA 145, 2021 QCCA 145
Opinion
J.L. c. R. 2021 QCCA 145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003719-197 (150-01-050613-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 2 février 2021) MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 29 janvier 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... L... Me EMMANUELLE ARCAND
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2019 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr .) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 décembre 2020 par l’honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi (art. 676(1) et 678(1) C.cr . et art. 24 R.C.a.Q.m.c .) 3. Requête pour mise en liberté (art. 679(1)
a) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 10 h 36 Observations de Me Arcand sur la requête en prolongation du délai d’appel; Discussion entre la juge et Me Arcand; Me Arcand poursuit; Discussion entre la juge et Me Vallée; Me Vallée ne conteste pas la requête en prolongation du délai d’appel; 10 h 40 Observations de Me Arcand sur la requête en autorisation d’appel; Discussion entre la juge et Me Arcand; Me Arcand poursuit; 10 h 42 Observations de Me Vallée sur la requête en autorisation d’appel; Discussion entre la juge et Me Vallée; 10 h 45 Observations de Me Arcand sur la requête pour mise en liberté; Discussion entre la juge et les parties; Me Arcand poursuit; 11 h 02 Observations de Me Vallée sur la requête pour mise en liberté; Discussion entre la juge et les parties; Me Vallée poursuit; 11 h 17 Réplique de Me Arcand; Discussion entre la juge et Me Arcand; Me Arcand poursuit; 11 h 24 Discussion entre la juge et Me Vallée; 11 h 30 Suspension; 11 h 58 Reprise; Discussion entre la juge et les parties; 12 h 02 Jugement et gestion du dossier; 12 h 14 Discussion entre la juge et Me Arcand; 12 h 16 Discussion entre la juge et Me Vallée; Discussion entre la juge et les parties; 12 h 25 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 2 février 2021) MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelant présente les trois requêtes suivantes : 1) Requête pour proroger le délai d’appel de la peine ( art. 678(2) du Code criminel ( C.cr .).
Il s’agit d’une requête contre une décision sur la peine rendue le 10 décembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Québec (l’honorable Jean Hudon, j.c.q .), le condamnant à purger une peine de détention de 14 mois de détention ferme, dans le dossier 150-01-050613-166, auxquels sont soustraits 3 mois et 18 jours de détention préventive, et suivi d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans; 2) Requête en autorisation d’appel de la peine ( art. 676(1) et 678(1) C.cr. ). 3) Requête pour mise en liberté pendant d’appel ( art. 679(1)
a) C.cr .), procédure qui est liée à l’appel de plein droit de différents verdicts de culpabilité [1] [ 2 ] Avant de traiter de ces requêtes, un résumé du contexte de cette affaire est nécessaire.
Contexte [ 3 ] Le 23 septembre 2016, l’appelant comparaît détenu, à Ville A, dans le district judiciaire de Chicoutimi, relativement à quatorze chefs d’accusation dans trois dossiers de la Cour du Québec (150-01-050613-166; 150-01-050618-165 et 150-01-057787-187). [ 4 ] Trois accusations concernent son ex-conjointe, à savoir qu’entre le 1 er janvier et le 28 février 2014, il s’est livré à des voies de fait alors qu’il portait une arme et s’est aussi livré à des voies de fait et l’a harcelée.
Il fait aussi face à deux chefs d’accusation contre une autre de ses ex-conjointes, pour lesquels les accusations se sont produites entre le 1 er août 2014 et le 31 janvier 2016, à savoir du harcèlement et une agression sexuelle.
Il est aussi accusé d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, d’avoir volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice le 7 août 2014 et d’avoir mal entreposé une arme à feu. [ 5 ] À cette même date, il est mis en liberté sous conditions, avec le consentement de l’intimée. [ 6 ] L’appelant subit son procès dans les trois dossiers, les 17 et 18 décembre 2018, et les 3, 5 et 6 septembre 2019, devant le juge Jean Hudon de la Cour du Québec. [ 7 ] Au terme de son procès, le 30 octobre 2019, le juge Hudon le déclare coupable de deux chefs, soit d’avoir agressé sexuellement sa conjointe et de s’être livré à des voies de fait alors qu’il portait une arme contre son ex-conjointe [2] : - Chef 2 dans le dossier 150-01-050613-166 : Entre le 1 août 2014 et le 31 janvier 2016, à Ville B, district de Chicoutimi, à Ville C, district de Montréal, a agressé sexuellement F… A…, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel ; - Chef 2 dans le dossier 150-01-050618-165 : Entre le 1 janvier 2010 et le 28 février 2014, à Ville D, district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre S… B…, alors qu’il portait, et/ou utilisait et/ou menaçait d’utiliser une arme, soit : une boîte de condoms, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel . [ 8 ] Le juge Hudon l’acquitte alors relativement aux autres chefs d’accusation. [ 9 ] À la date prévue pour les représentations sur la peine, l’appelant est absent, un mandat d’arrestation est émis et il sera arrêté le 30 septembre 2020.
[ 10 ] Les représentations sur la peine ont finalement lieu le 23 novembre 2020 et le 10 décembre 2020, l’appelant est condamné à purger la peine susmentionnée au paragraphe 1. [ 11 ] Au soutien de ses requêtes, l’appelant a déposé les jugements sur la culpabilité et sur la peine. Analyse 1. La requête en prorogation du délai d’appel [ 12 ] Les critères d’analyse pour examiner une demande de prorogation du délai d’appel en vertu du paragraphe 678(2) C.cr. sont bien connus [3] .
Pour l’obtenir, l’appelant doit démontrer : 1- qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu par la loi; 2- qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; 3- qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 13 ] Afin de décider si ces conditions sont satisfaites, les facteurs suivants peuvent également être considérés : (1) le demandeur avait véritablement l'intention de porter l’affaire en appel et il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévu par la loi; (2) la demande de prorogation a été présentée de manière diligente; (3) le retard a fait l'objet d'une explication satisfaisante; (4) la longueur du retard; (5) la prorogation du délai cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé [4] . [ 14 ] Dans Hudon c.
R. [5] , le juge Kasirer explique qu’il faut procéder à l’analyse globale de ces critères et qu’aucun n’est déterminant à lui seul [6] : [17] Si l’arrêt Lamontagne est cité de manière constante par la jurisprudence, l’application des trois critères énoncés par la Cour ne peut se faire de façon mécanique, sans égard à l’intérêt de la justice.
Ailleurs au Canada, on rappelle que la mise en œuvre des facteurs pertinents à une demande de prorogation ne peut être vue comme l’application d’un « test rigide », ne laissant pas de place à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge autorisateur par le législateur. (…) D’autres facteurs que ceux exposés explicitement dans Lamontagne peuvent s’avérer importants d’un contexte à l’autre, dont le préjudice subi si la demande est accordée ou refusée, y compris le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements.
En ce sens, les juges de la Cour suprême rappellent dans Roberge qu’ « [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue ». [ 18] Les divers éléments pertinents à l’évaluation d’une requête présentée en vertu de l’ article 678(2) C.cr. sont en fait des composantes de l’intérêt de la justice qui doit guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge autorisateur . [Soulignements ajoutés; références omises] [ 15 ] Lors de l’audience, l’avocate de l’appelant explique qu’elle n’était pas sa procureure en première instance, qu’il a toujours eu l’intention de contester sa peine, l’ayant manifesté à son ancienne procureure, dès le 10 décembre 2020, comme en fait foi l’affidavit de cette dernière.
Elle précise qu’il l’a contactée dans les 30 jours afin de savoir si elle acceptait de prendre le dossier et de le représenter en appel. [ 16 ] Lors de l’audience, l’intimée ne conteste pas que l’appelant ait eu l’intention de faire appel en temps opportun, que ce sont surtout les contraintes de son avocate qui ont conduit à son défaut et non son manque de diligence raisonnable à se constituer un procureur à l’intérieur des délais d’appel. [ 17 ] Je suis d’avis que l’appelant satisfait donc à ce premier critère. [ 18 ] L’intimée conteste plutôt le sérieux des moyens d’appel soulevés par l’appelant dans sa requête en autorisation d’appel de la peine , auxquels la requête en prorogation du délai d’appel réfère. [ 19 ] Comme premier moyen d’appel contre la peine, l’appelant soumet que le juge de première instance : - a erré en considérant comme facteur aggravant l’absence de démarches afin que le requérant puisse gérer ses comportements, ce qui est contraire à la preuve faite sur sentence concernant le suivi psychologique entrepris par celui-ci [7] ; - a erré en considérant comme facteur aggravant le risque de récidive présent, alors que non seulement cet élément n’a pas été mis en preuve, mais de surcroît le juge de première instance s’appuie sur le fait que le requérant n’a pas pris conscience de ses comportements envers les victimes, alors qu’il a maintenu son innocence et a interjeté appel du verdict de culpabilité; - a imposé une peine manifestement non indiquée, en ce que : i.
La peine prononcée est manifestement excessive dans les circonstances, même en tenant compte du contexte de violence conjugale; ii.
Le juge de première instance a retenu la mauvaise fourchette de peine en appliquant la fourchette élaborée dans l’arrêt Cloutier [8] alors que celle-ci concerne les crimes sexuels à l’égard des enfants, et ce faisant, s’éloigne des peines habituellement imposées dans les crimes d’agression sexuelle, faisant donc fi du principe sacro-saint de la proportionnalité. [ 20 ] Il est vrai que les moyens d’appel invoqués dans le cadre de la prorogation du délai sont articulés de manière plutôt
sommaire mais aux fins de l’autorisation recherchée, j’estime que l’appelant satisfait aux critères du paragraphe 678(2) C.cr. [9] .
[21] En somme, je conclus qu’il y a lieu de proroger le délai pour permettre à l’appelant d’appeler de la décision rendue sur la peine. 2. La requête en autorisation d’appel de la peine [22] Pour les motifs d’efficacité et d’économie mentionnés aux procureurs lors de l’audience, j’estime qu’il est opportun de déférerdès à présent la requête en autorisation d’appel de la peine à la formation qui entendra l’appel sur le verdict de culpabilité. 3.
La requête pour mise en liberté pendant l’appel (liée à l’appel de plein droit sur la culpabilité) [23] Pour que j’accueille cette requête, l’appelant a le fardeau d’établir selon la balance des probabilités[10] qu’il satisfait chacun descritères prévus au paragraphe 679(3) C.cr. : 679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1(
a) ou (c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté enattendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [24] L’intimée conteste la requête aux motifs que l’intérêt public milite en faveur du maintien de la détention de l’appelant. [25] Comme moyens d’appel dans l’Avis d’appel de son verdict de culpabilité (art. 675(1)a)
i) C.cr.) auxquels la requête en mise enliberté réfère, l’appelant soumet que la juge de première instance : - a erré en droit en n’évaluant pas la crédibilité de l’appelant, omettant de ce fait de déterminer si sa version est susceptible de souleverun doute raisonnable; - a erré en droit quant au chef d’agression sexuelle en n’indiquant pas si la version de l’appelant est retenue ou non et le cas échéant,pour quels motifs; - a erré en ce que sa décision relative à la version de l’appelant est déraisonnable et ne correspond pas à la preuve présentée[11]. [26] C’est l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Oland[12] qui doit nous guider dans l’application des critères du paragraphe 679(3)C.cr. Dans un jugement récent, mon collègue, le juge Jocelyn F. Rancourt, en fait un résumé très éclairant dans l’affaire Mukendi WaBukole c.
R.[13], de la manière suivante : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’ilcommettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés :la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revêteun caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadiennedu caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processusvéritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. […] [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public estreprésenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeursfondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard dudossier. [Caractères gras et soulignements ajoutés; références omises] [27] L’appelant soulève le fait qu’à défaut d’être mis en liberté durant l’instance d’appel, il aura terminé de purger sa peine lorsque laCour rendra son arrêt au fond, ce qui n’a pas été contesté lors de l’audience devant la soussignée. [28] Concernant cette question importante qu’il faut considérer, la Cour suprême enseigne dans l’arrêt Oland que : [48] Pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui de leur caractère révisable, les jugesd’appels doivent aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine (R. c.Baltovich (2000), (ON CA), 47 O.R. (3d) 761 (C.A.), par. 41-42).
Lorsqu’il appert que la totalité de la peine, ou unepartie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grande
importance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification. Toutefois, dans de telles circonstances, lorsqu’il est hors de question d’ordonner une mise en liberté sous caution, les juges d’appel doivent envisager la possibilité de rendre, en vertu du par. 679(10) du Code , une ordonnance visant à hâter l’appel.
Cette solution n’est peut-être pas parfaite, mais elle permet de préserver, du moins dans une certaine mesure, l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements . [14] [Soulignements ajoutés] [ 29 ] Dans les circonstances, lorsque l’on pondère l’intérêt public avec le facteur relatif à la solidité des moyens d’appel dont j’ai déjà traité précédemment, j’estime qu’il y a lieu d’autoriser la mise en liberté de l’appelant. [ 30 ] Premièrement, la Cour du Québec a accueilli la demande de l’appelant afin d’être mis en liberté provisoire durant les procédures en première instance, et il a été trouvé coupable de deux chefs d’accusation sur les huit chefs au sujet desquels il a subi son procès devant le juge Hudon. [ 31 ] Deuxièmement, dans la déclaration solennelle datée du 20 janvier 2021 qu’il joint à sa requête pour mise en liberté, l’appelant fait état de ses antécédents judiciaires.
La plupart des condamnations qui s’y retrouvent sont en lien avec les condamnations en l’espèce, sauf pour une accusation d’entrave en lien avec une autre accusation portée contre lui en juin 2020, pour laquelle il n’a pas été déclaré coupable. [ 32 ] Comme le soulignait la Cour suprême dans Oland , la sécurité publique est liée au fait qu’en élargissant la liberté à l’appelant en appel, on augmente la probabilité qu’il commette un autre crime ou qu’il nuise à l’administration de la justice. » [15] .
À ce sujet, tout en considérant qu’il a été trouvé coupable de chefs d’accusation en matière de violence et d’agression dans un contexte conjugal, j’estime que les rapports carcéraux produits font état d’un risque de récidive sexuelle sous la moyenne, et que l’appelant a respecté ses conditions et engagements en l’espèce, ce qui est garant d’une faible probabilité qu’il commette d’autres infractions ou qu’il nuise autrement à l’administration de la justice.
Toutefois, il appert qu’il s’agit d’un individu qui présente des difficultés importantes dans la gestion de son agressivité et qu’il conviendra d’encadrer strictement ses conditions de mise en liberté. [ 33 ] Quatrièmement, le dossier de l’appelant montre qu’il a respecté ses conditions de probation et engagements dans les présents dossiers depuis 2016.
Toutefois, il ne faut pas négliger qu’il ne s’est pas présenté lors de sa première audience sur la peine devant le juge Hudon et qu’il a aussi été par la suite accusé d’entrave, en juin 2020, en lien avec une accusation portée par une autre plaignante (pour laquelle il n’a pas été déclaré coupable) et qu’au moment où il a appris par les policiers qu’il serait arrêté, il a fui sa résidence, d’où l’accusation d’entrave qui a été portée contre lui.
J’estime qu’il s’agit de faits qui ne sont pas fatals à sa mise en liberté, considérant le respect de ses conditions depuis 2016 dans les présents dossiers, mais qu’ils devront être pris en considération par un encadrement plus strict de ses conditions de mise en liberté. [ 34 ] Dans ces circonstances, l’appelant me convainc qu’il respecterait les conditions qui pourraient lui être imposées aux fins de sa mise en liberté durant l’instance d’appel. [ 35 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 10 décembre 2020 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. [ 36 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour; [ 37 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); [ 38 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59.
Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 39 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel de la peine; [ 40 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel sur les verdicts; [ 41 ] PORTE l’affaire au rôle du 20 mai 2021, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 42 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 mars 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 43 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 22 avril 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 44 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 45 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 46 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 47 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 48 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources d oit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c ; [ 49 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 50 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Maintenir l’engagement personnel de la mère de l’appelant, L… D… et maintenir son dépôt de 5 000 $. - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Ville E (Qc) [...] - Ne pas changer d’adresse sans l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Être à l’adresse de sa résidence, entre 20 h et 6 h, sauf pour une urgence médicale; - Se rapporter de façon téléphonique au poste de police le plus proche de sa résidence, deux mardi, chaque mois, à compter de la date de la présente ordonnance; - Ne pas quitter le Canada et le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Déposer son (ou ses) passeport(
s) et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas se trouver dans le district de Chicoutimi sauf en conformité avec les ordonnances éventuelles de la Cour supérieure concernant ses droits d’accès; - Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile et du lieu de travail et/ou d’études de F… A…, S… B…, K… G…, K… A…; concernant S… B… sauf pour l’exercice de ses droits d’accès;
- Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement, ni par un moyen technologique ou de télécommunication avec F.. .A…, S… B…, K… G…., K… A…; concernant S… B…, sauf en conformité avec la décision de la Cour supérieure et via une tierce personne, sa mère L… D…. et avec les membres de sa famille immédiate; - Ne pas être en présence immédiate de F… A…, S… B…, K… G…, K… A… et avec les membres de sa famille immédiate; - Ne pas harasser, harceler, importuner, molester ou épier les gestes qui peuvent être posés tout en ne communiquant pas avec F… A…, S… B…, K… G…, K… A…; - Poursuivre son suivi psychologique avec son thérapeute; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Ne pas se trouver dans les endroits où l’on vend ou l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales. [ 51 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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