2013 QCCQ 7506, 2013 QCCQ 7506
Opinion
Protection de la jeunesse — 131452 2013 QCCQ 7506 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003115-116 JUGEMENT RENDU LE : 13 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A,[…], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 29 mars 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, soit celle de madame C et monsieur D, jusqu'à la majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 3 ] La preuve démontre que Y et X demeurent dans la même famille d'accueil depuis longtemps. Ils ont développé une belle relation et s'entendent très bien. [ 4 ] X se plaint d'être traitée en bébé dans sa famille d'accueil. Elle rapporte également avoir été touchée à la vulve par le père d'accueil qui aurait mis sa main dans sa culotte. Cet évènement se serait passé en l'absence de la mère d'accueil. [ 5 ] À la suite de ses allégations, X est changée de famille d'accueil.
Y est également transféré dans la même famille d'accueil. [ 6 ] Le père n'a aucun contact avec ses enfants. [ 7 ] Quant à la mère, elle est très instable et n'a pu maintenir de contacts avec ses enfants. [ 8 ] Il est important de clarifier un projet de vie dans un nouveau milieu. Afin de s'assurer de la faisabilité de la situation, le
Tribunal confie l'enfant à une famille d'accueil pour une année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 mars 2011 par le juge soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon le désir de l’enfant et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Monsieur B, père Madame A, mère Date d’audience : 13 février 2013
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