2019 QCCA 282, 2019 QCCA 282
Opinion
Natale & Papapicco Holdings Inc. c. Larocca 2019 QCCA 282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027674-183 (540-17-012191-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANTE AVOCATE Natale & Papapicco holdings inc. m e jolaine charbonneau (Marceau Soucy Boudreau avocats) INTIMÉ AVOCAT gerlando larocca Me jonathan pierre-étienne (Grondin Savarese Legal Inc.) En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2018 par l'honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile - Demande en irrecevabilité accueillie.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. 9 h 36 Commentaires de la Cour. 9 h 36 Argumentation de Me Charbonneau. 9 h 41 Intervention de Monsieur le Juge Schrager. 9 h 49 Intervention de Monsieur le Juge Pelletier. 9 h 55 Intervention de Monsieur le Juge Pelletier. 10 h 01 Suspension de l’audition. 10 h 07 Reprise de l’audition. 10 h 08 Commentaires de la Cour. 10 h 08 Intervention de Me Pierre-Étienne. 10 h 09 Suspension de l’audition. 10 h 11 Reprise de l’audition. 10 h 13 Commentaires de la Cour.
Échanges entre la Cour et Me Pierre-Étienne. 10 h 14 Monsieur le Juge Pelletier fait savoir à Me Pierre-Étienne qu’il ne sera pas nécessaire qu’il présente une plaidoirie. 10 h 14 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Juge François Pelletier J.C.A. – voir page 3. 10 h 15 Fin de l’audition.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a rejeté l’action en inopposabilité de l’appelante au motif d’inexistence de préjudice à la face même du dossier, même en tenant pour avérées toutes les allégations de la demande introductive d’instance. [ 2 ] La position de l’appelante repose essentiellement sur une technicité, en l’occurrence la création d’une dette nouvelle pour effacer une dette ancienne d’une magnitude équivalente. [ 3 ] La juge de première instance a estimé que les allégations de la demande introductive ne conduisaient pas à la conclusion que l’appelante avait subi un préjudice. [ 4 ] La Cour estime que ce raisonnement est fondé.
POUR CES MOTIFS : [ 5 ] ReJETTE l’appel avec les frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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