2013 QCCQ 8742, 2013 QCCQ 8742
Opinion
Chélin c. Girouard 2013 QCCQ 8742 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121103-107 DATE : 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE CHÉLIN […]Outremont (Qc) […] Demanderesse c.
JEAN GIROUARD […] Outremont (Qc) […] et PARTI D'OUTREMONT 612 Dunlop Montréal (Qc) H2V 2V9 et PIERRE SIMARD […] Montréal (Qc) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une procédure amendée à deux reprises, la demanderesse réclame des défendeurs solidairement la somme de 6 560,77$ en dommages pour avoir utilisé son image (photographie) sans son autorisation sur le site Web du Parti d'Outremont (PO) et pour avoir violé le droit d'auteur sur cette photographie qui lui aurait été cédé par le photographe ayant pris la photo initialement. [ 2 ] Le défendeur Girouard n'a pas produit de contestation. [ 3 ] Quant au défendeur Parti d'Outremont, il nie devoir ce montant, alléguant n'avoir commis aucune faute à l'endroit de la demanderesse puisque celle-ci a consenti à la prise et à la publication de la photo sur laquelle elle apparaît, tant dans le journal l'Express d'Outremont (le JOURNAL) pour lequel le photographe travaillait, que sur le site Web du PO. [ 4 ] Il ajoute que la demanderesse n'a subi aucun dommage découlant de la publication de sa photo sur le site Web du parti puisque la publication s'est faite dans le cadre des pages présentant les administrateurs et l'historique du parti et que dès que la démission de madame Chélin du PO fut connue, le parti, à sa demande, a ajouté une note sur son site Web mentionnant clairement que madame Chélin avait démissionné. [ 5 ] Quant à monsieur Simard, il nie également devoir quoi que ce soit à la demanderesse, invoquant les mêmes motifs de contestation que le Parti d'Outremont.
LES FAITS [ 6 ] La demanderesse travaille durant environ un an, avec trois autres personnes dont le codéfendeur Jean Girouard, à la fondation d'un nouveau parti politique municipal, le Parti d'Outremont. Ce travail s'échelonne de l'automne 2008 au mois d'août 2009. Les deux
autres personnes sont monsieur Pierre Lacerte et monsieur Pierre Joncas. [ 7 ] Le PO est officiellement fondé le 24 août 2009. [ 8 ] Peu avant cette date, le journal l'Express d'Outremont dépêche une équipe dont le photographe Régent Gosselin, pour faire un reportage sur la création prochaine de ce parti politique municipal et pour prendre une photo des quatre membres fondateurs. [ 9 ] Celle-ci est publiée dans l'édition du 6 août 2009 du journal (P-13). [ 10 ] Peu après, le PO crée son site Internet et la demanderesse participe activement à sa création, comme on peut le constater à la lecture du courriel envoyé au gestionnaire du site, Normand Montour ainsi qu'aux autres membres fondateurs le 13 septembre 2009 (D- 4).
Madame Chélin participe également de façon enthousiaste au lancement du site Web.
La photo de groupe des quatre membres fondateurs, publiée le 6 août dans le JOURNAL, est intégrée au site (P-3). [ 11 ] Plus tard, des photos individuelles des quatre membres fondateurs sont ajoutées au site en remplacement de la photo de groupe initiale : les trois autres (messieurs Lacerte, Girouard et Joncas) se font faire de nouvelles photos mais puisque madame Chélin tarde à envoyer la sienne ainsi que ses notes biographiques (voir courriel P-11 de Pierre Lacerte), le PO décide d'extraire de la photo de groupe initiale le visage de celle-ci pour en faire une photo individuelle.
Monsieur Lacerte dira dans son témoignage qu'il a même un peu tronqué la photo en y ajoutant du feuillage qui n'apparaissait pas sur la photo originale. Cette photo est ajoutée aux trois autres sur le site Internet du PO (P-4). [ 12 ] Pour des raisons qu'il n'est ni pertinent ni utile d'expliquer ici, la demanderesse prend ses distances avec le PO dont elle ne partage plus toutes les idées et donne sa démission, tant à
titre de secrétaire que de membre, le 21 septembre 2009. [ 13 ] Le 28 septembre 2009, le photographe Régent Gosselin cède son droit d'auteur sur les photos (individuelle et de groupe) en faveur de la demanderesse, sans contre-partie apparente, dans un document qu'il signe. Ce document manuscrit est produit comme pièce P-12.
Il représente la base de la réclamation de la demanderesse. [ 14 ] Madame Chélin demande le 5 octobre 2009 au Comité de direction du PO par courriel (P-2) de retirer sa photo du site Web et d'y indiquer clairement qu'elle a démissionné. [ 15 ] Le PO ne la retire pas mais ajoute sur son site, à la page traitant des administrateurs, une note s'adressant aux visiteurs de cette page à l'effet que madame Chélin a démissionné du parti, tant comme secrétaire que comme membre (D-5). [ 16 ] Cela ne satisfait pas la demanderesse, qui envoie une mise en demeure le 26 octobre 2009 (P-5) au chef du parti, le défendeur Jean Girouard, réitérant sa demande de retirer sa photo du site Web et précisant que la photo n'est pas « libre de droit » selon son expression. [ 17 ] Elle récidive le 10 décembre 2009 (P-8) et réclame cette fois-ci un dédommagement de 6 500$ en indiquant que la photo lui appartient et que, dès lors, le PO ne peut l'utiliser sans son autorisation. [ 18 ] Monsieur Girouard enverra au vice-président Pierre Simard sa lettre de démission comme président du parti le 15 février 2010 (D-8), accompagnée de la réclamation de la demanderesse dans le présent dossier, à laquelle il lui demande de répondre. [ 19 ] La réponse de ce dernier à cette lettre, datée du 20 février 2010, est produite comme pièce D-9.
L'ANALYSE [ 20 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] De même, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 22 ] Pour déterminer s'il y a eu ou non violation du droit d'auteur, le Tribunal doit décider à qui appartient le droit d'auteur sur la photo de madame Chélin et, par conséquent, déterminer la valeur juridique de la cession de ce droit d'auteur en faveur de la demanderesse. Le droit d'auteur [ 23 ] La demanderesse base son recours sur cette cession du droit d'auteur intervenue entre elle et le photographe du journal, Régent Gosselin (P-12).
Afin de vérifier la validité de cette cession, il convient de déterminer si le photographe était titulaire du droit d'auteur sur la photographie au moment de la cession. [ 24 ] Madame Chélin prétend que le droit d'auteur appartenait au photographe Gosselin avant qu'il ne lui soit cédé par ce dernier.
[ 25 ] L'
article 13 de la
Loi sur le droit d'auteur (LDA) [1] édicte en son troisième paragraphe ce qui suit : « 13 .
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre. (2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7 ]
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un
article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.
(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé. » (…) » [ 26 ] En l'espèce, le photographe Gosselin travaillait pour le journal l'Express d'Outremont (à
titre de pigiste ou d'employé, la preuve est muette à cet égard mais cela ne change aucunement la conclusion du Tribunal) et ses services ont été retenus par le journal pour prendre une photo de groupe des quatre membres fondateurs du PO. [ 27 ] Cette photo, accompagnant l'article des journalistes Olivier Arbour-Masse et Michel Joanny-Furtin qui avait pour but de présenter ce nouveau parti municipal ainsi que ses membres fondateurs, fut publiée dans l'édition du 6 août 2009 de l'hebdomadaire (P- 13). [ 28 ] Bien que ces quatre personnes aient été présentées, avec photos à l'appui, dans des articles d'autres journaux ou périodiques (voir D-2 et D-3 notamment), la photo qui fait l'objet du présent litige ne fut pas publiée de nouveau dans l'Express d'Outremont. [ 29 ] En vertu du paragraphe 3° de l'
article 13 LDA , le titulaire du droit d'auteur dans le contexte du présent litige est non pas le photographe lui-même mais le journal à
titre d'employeur dudit photographe. [ 30 ] C'est de cette façon que l'auteur Jean Goulet interprète cette disposition : « Le troisième paragraphe de ce même texte régit la situation du photographe préposé ou employé. Il décrète que la photo prise par un employé dans le cadre de ses fonctions a pour titulaire premier du droit d'auteur qui la protège, le commettant ou le patron de ce préposé. » [2] [ 31 ] Il est donc légitime d'affirmer que la cession entre le photographe et la demanderesse n'a aucune valeur juridique puisque le photographe ne détenait pas de droit d'auteur sur la photo.
Seul le journal l'Express d'Outremont aurait pu céder son droit d'auteur. [ 32 ] Par conséquent, la photo en litige n'appartient pas à la demanderesse, elle ne lui a jamais appartenu. Elle n'avait donc aucune autorisation à donner quant à la publication de cette photo sur le site Web du PO. [ 33 ] Dans l'affaire Lapierre-Desmarais c. Edimag inc . [3] , madame Alys Robi avait retenu en 1953 les services d'un photographe réputé (Gaby) pour qu'il prenne des photos d'elle contre rémunération.
La poursuite en violation du droit d'auteur intentée par l'héritière du photographe contre Édimag , qui a publié une biographie autorisée de madame Robi en 1990 incluant trois des photos prises par Gaby à l'époque, fut rejetée, la Cour d'appel ayant conclu que le titulaire du droit d'auteur était la personne qui avait commandé les photos contre rémunération, soit madame Robi.
Or, en l'espèce, ce n'est pas madame Chélin qui a commandé la photographie, c'est le JOURNAL; elle n'a conclu aucun contrat en ce sens avec le photographe Gosselin : elle n'est donc pas titulaire du droit d'auteur comme l'était madame Robi et ce, même si les deux en étaient l'objet. Et le photographe ne pouvait pas non plus lui céder le droit d'auteur puisqu'il n'en était pas non plus le titulaire. [ 34 ] Par ailleurs, monsieur Lacerte a mentionné dans son témoignage avoir tronqué la photo de groupe pour en extraire la photo individuelle de madame Chélin. Or, il appartenait au journal , à
titre de propriétaire de la photographie et de titulaire du droit d'auteur, de s’en plaindre auprès de celui-ci. Le Tribunal n'est toutefois pas saisi d'un tel recours et il n'a pas à se prononcer sur une question dont il n'est pas saisi. Les dommages [ 35 ] Bien que le Tribunal vienne à la conclusion qu'il n'y a pas eu de violation du droit d'auteur, il tient à préciser que madame Chélin n'a subi aucun dommage découlant de la publication de sa photo sur le site Web du PO.
Aucun propos injurieux ou irrespectueux n'a été publié à son égard – contrairement à son propre blogue où elle ne s'est pas gênée pour salir ses ex-collègues (voir D-6, édition du 29 octobre 2009) – et sa photo n'était que sur la page des membres fondateurs du PO et non sur la page d'accueil du site Internet.
Enfin, la preuve révèle qu'une note a été ajoutée sur le site, faisant clairement état de sa démission tant comme secrétaire que comme membre du PO. [ 36 ] Ajoutons aussi que la publication de la photo de la demanderesse sur le site du PO n'a eu aucun effet préjudiciable à son honneur et à sa réputation. [ 37 ] La photo de la demanderesse sur ce site la décrit comme membre fondateur du parti. Or, on ne saurait modifier l'histoire en faisant semblant qu'elle n'y a jamais été impliquée.
[ 38 ] Par son implication dans la fondation de ce parti et par les articles qui ont entouré la création de cette nouvelle organisation politique (D-1 à D-3 notamment), madame Chélin est devenue en quelque sorte un personnage public et, de ce fait, elle est présumée avoir accepté que sa photo soit publiée dans différents journaux ou sur des sites Internet.
Elle s'est d'ailleurs pliée volontiers à cet exercice, elle ne saurait s'en plaindre aujourd'hui. [ 39 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve et de l'analyse des dispositions législatives applicables que la photo prise par le photographe de l'Express d'Outremont, Régent Gosselin, était et est toujours la propriété de ce journal et que celui-ci était le titulaire du droit d'auteur sur cette photo. [ 40 ] Tel que mentionné précédemment, la cession du droit d'auteur par le photographe en faveur de la demanderesse (P-12) a été signée sans droit et n'a aucune valeur juridique. [ 41 ] La réclamation de la demanderesse doit donc être rejetée puisque aucune violation du droit d'auteur n'a été commise par l'un ou l'autre des défendeurs et que la demanderesse n'a subi aucun dommage relié à la publication de sa photo sur le site Web du PO.
Ce site, du reste, n'existe plus depuis un bon moment. Il en est de même du PO lui-même. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande demanderesse avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2013
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