2012 QCCA 254, 2012 QCCA 254
Opinion
Marin c. R. 2012 QCCA 254 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002542-103 (200-01-140313-093) (200-01-140314-091) DATE : 8 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. NICOLAS MARIN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Hubert Couture), qui a prononcé un verdict de culpabilité, le 23 juin 2010, pour les accusations suivantes : 200-01-140313-093 1.
Le ou vers le 12 octobre 2009, à Québec, district de Québec, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 200-01-140314-091 1. Le ou vers le 12 octobre 2009, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Wagner; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Sébastien St-Laurent Pour l'appelant M e Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Pour l'intimée Date d’audience : 7 décembre 2011 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Le pourvoi soulève deux questions. Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la requête de l’appelant en exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ( Charte ), au motif que son arrestation était illégale (art. 9 de la Charte )?
Les déclarations de culpabilité sont-elles déraisonnables puisqu’elles ne peuvent pas reposer sur la preuve présentée au procès? les faits [ 5 ] Le 7 septembre 2009, le Service de police de Québec reçoit l’appel d’un citoyen par le biais de la ligne de dénonciation anonyme 641-AGIR. Cet informateur explique que la maison située au 2789 rue de Valcourt, dans l’arrondissement de Sainte-Foy, semble inhabitée. Toutefois, il voit parfois des gens y faire des allées et venues et, en observant le compteur hydroélectrique, il a constaté que le cadran tourne plus rapidement que chez lui.
Il trouve cette consommation suspecte dans les circonstances. [ 6 ] Le 1 er octobre 2009, les sergents-détectives Éric Pinel et Vincent Légaré de la
section des stupéfiants se rendent à la maison de la rue de Valcourt pour observer les lieux. Elle semble effectivement inoccupée, mais il y a de la lumière dans une pièce qui pourrait être la cuisine, de même qu’une lueur en provenance du sous-sol. Il n’y a aucune voiture aux alentours. Il est environ 22 h. [ 7 ] Le 12 octobre 2009, le sergent-détective Pinel y retourne avec Jean-François Bernier, un collègue de la
section des stupéfiants, dans l’intention de l’observer plus longtemps. Il est 20 h 45. Quelques minutes plus tard, vers 20 h 50, ils aperçoivent un homme dans l’entrée de la maison qui se dirige vers une voiture de marque Chevrolet Venture. L’homme quitte les lieux à bord du véhicule. Les policiers le suivent et notent le numéro de plaque de la fourgonnette : [...]. [ 8 ] Le sergent-détective Pinel vérifie le numéro de plaque avec le Centre de renseignements policiers du Québec.
La base de données indique que le propriétaire est Nicolas Marin et donne une description physique très générale, mais qui cadre avec le profil du conducteur. [ 9 ] La Chevrolet Venture s’arrête au restaurant Ashton sur le chemin Saint-Louis. Le conducteur en sort et se rend au restaurant. Ceci donne l’occasion aux policiers d’examiner le véhicule. Ils remarquent alors que le pare-brise porte une fissure en forme d’étoile du côté passager et plusieurs autres du côté conducteur. [ 10 ] Par radio, le sergent-détective Pinel demande l’aide du patrouilleur Vincent Fréchette, qui se trouve tout près des lieux.
Il explique à celui-ci avoir reçu un appel anonyme au sujet d’une possible plantation de cannabis dans une résidence de Sainte-Foy et avoir suivi un véhicule quittant les lieux. Il demande au patrouilleur s'il est possible d’intercepter le véhicule puisque son pare-brise est fissuré. À cet effet, il lui donne la description de la Chevrolet Venture ainsi que leur position. [ 11 ] Vers 21 h 20, le patrouilleur Fréchette constate effectivement que le pare-brise est fissuré à plusieurs endroits et il intercepte le véhicule. Le conducteur, l’appelant, est nerveux.
En outre, il se dégage du véhicule une odeur de cannabis frais, même si la vitre du conducteur n’est baissée qu’à moitié. À ce moment, il met l’appelant en état d’arrestation pour possession de stupéfiants et lui demande de sortir du véhicule. L'appelant collabore. [ 12 ] Le patrouilleur Fréchette remarque que l’arrière du véhicule est rempli de grands sacs à ordures noirs. Il demande à l’appelant ce que contiennent les sacs et ce dernier répond qu’il s’agit de déchets de construction. [ 13 ] Lorsque le patrouilleur Fréchette ouvre la porte coulissante du véhicule, il remarque de nouveau l’odeur de cannabis.
Il aperçoit sept sacs à ordures et un sac d’outils. Il demande du renfort. [ 14 ] Peu après, les agents Ouellet et Roussel arrivent sur les lieux. Le sergent-détective Pinel se présente aussi quelques minutes plus tard. Il perçoit également l’odeur de cannabis frais et regarde à l’intérieur des sacs. Il voit des résidus de feuilles de cannabis, des bouteilles de fertilisant à jardin, des languettes de mousse et des pulvérisateurs. Le patrouilleur Fréchette lui explique ce qui vient de se passer. L’appelant est mis en état d’arrestation pour production de cannabis.
Les policiers découvrent sur lui une clé, possiblement celle du 2789 rue de Valcourt. [ 15 ] Le sergent-détective Pinel retourne à la maison et essaie la clé dans la serrure. Il constate que c’est la bonne clé, mais ne pénètre pas à l’intérieur. Il requiert plutôt un télémandat de perquisition, qu’il obtient. [ 16 ] La perquisition commence vers 3 h du matin. Le rez-de-chaussée de la maison est pratiquement vide de même que la cuisine. Il n'y a pas de lit dans une des chambres à coucher et on ne retrouve dans l’autre qu’un matelas sans draps.
Une garde-robe contient une grande quantité de pots à plantes. [ 17 ] Au sous-sol se trouvent des sacs à ordures noirs contenant des languettes de mousse semblables à ceux retrouvés dans le véhicule de l’appelant. La police découvre aussi des morceaux de conduits d’aération ainsi que des pièces de styromousse ayant servi à boucher les fenêtres du sous-sol. Il y a également deux plants de cannabis « mères » utilisés pour obtenir des boutures. La dernière pièce contient deux cylindres hydroponiques verticaux qui ressemblent à des douches.
Les languettes de mousse y sont placées à la verticale, chaque trou de la languette étant destiné à accueillir un plant de cannabis. Le cylindre est ensuite fermé et les plants sont irrigués et
éclairés. [ 18 ] L’appelant n’est ni le propriétaire ni le locataire de la maison. le jugement de première instance [ 19 ] Le juge de première instance se prononce d’abord sur la requête en exclusion de la preuve. L'appelant plaide que son arrestation est illégale puisque les policiers n’avaient, subjectivement et objectivement, aucun motif raisonnable et probable de croire à la commission de l’infraction de production de cannabis. [ 20 ] Le juge rejette la requête.
Il est d’avis que le motif d'interception du véhicule trouve son origine au Code de la sécurité routière [2] qui exige que le pare-brise et les vitres du véhicule soient conformes aux normes établies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 21 ] En ce qui concerne la mise en arrestation pour possession de cannabis, le juge conclut que si l’interception de l’appelant n’avait pas été légale, le simple fait de sentir une odeur de cannabis n’aurait pas été suffisant pour fonder une arrestation.
Toutefois, en l’espèce, il est d’avis que le patrouilleur Fréchette avait le droit de détenir l’appelant pour parfaire son enquête et procéder à son arrestation. [ 22 ] Le juge précise par ailleurs que la requête de l’appelant se limite à contester l’arrestation ( art. 9 de la Charte ) et ne vise pas le caractère abusif de la fouille ( art. 8 de la Charte ). [ 23 ] Il analyse ensuite la preuve pour déterminer si elle établit, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant a produit et fait le trafic du cannabis. [ 24 ] Le juge mentionne d’abord que le témoignage du sergent-détective Pinel est recevable quant à la nature des stupéfiants.
En ce qui concerne la participation de l’appelant à la production de cannabis, il estime que la preuve circonstancielle permet de conclure à la culpabilité. En effet, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne peuvent mener qu'à une seule conclusion : l’appelant a participé à la production de cannabis sur la rue de Valcourt. [ 25 ] Quant à l’accusation de trafic, le juge conclut que le simple fait que l’appelant a transporté une bouture de cannabis permet de le déclarer coupable sur ce chef. l'analyse [ 26 ] L’appelant plaide que le juge a erré en rejetant sa requête en exclusion de la preuve.
Il soutient que son arrestation était illégale en vertu du paragraphe 1 de l’article 495 C.cr. , puisqu’elle fut exécutée sans mandat, violant ainsi son droit à la protection contre la détention arbitraire en vertu de l’
article 9 de la Charte . [ 27 ] À l’audience devant la Cour, l’avocat de l’appelant ne remet pas en question la légalité de la fouille des sacs à ordures retrouvés dans le véhicule intercepté, se contentant de soulever comme seule violation de ses droits, l'arrestation sans motif valable. Conséquemment, je n'entends pas m'attarder plus longuement sur cette
partie de la preuve. [ 28 ] Selon l’appelant, les policiers n’avaient que des soupçons sur son implication dans la production de cannabis. Les informations anonymes reçues n’avaient pas été vérifiées et il n’a pas été vu sortir de la maison de la rue de Valcourt. Le pare-brise abîmé ne constitue qu’un motif oblique utilisé pour l’intercepter.
Or, les policiers ne pouvaient pas rendre légale une interception qui, au départ, était illégale. [ 29 ] Puisqu’il s’agit d’une violation grave de ses droits, l’appelant plaide que les éléments de preuve recueillis dans le véhicule doivent être exclus, car leur admissibilité contribuerait à déconsidérer l’administration de la justice. [ 30 ] Le ministère public, pour sa part, reconnaît qu’habituellement, dans ce type d’affaires, les enquêteurs vérifient plusieurs des informations reçues, et ce, par différents moyens.
Toutefois, en l’espèce, les policiers ont dû agir rapidement lorsqu’ils ont constaté qu’une personne se trouvait dans l'allée menant à la maison faisant l’objet de l’enquête. [ 31 ] Par ailleurs, le ministère public soutient que les policiers avaient des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant pouvait être impliqué dans une production de cannabis et c’est pour cette raison qu’ils voulaient le rencontrer. De bonne foi, ils croyaient que les fissures au pare-brise leur permettaient d'intercepter le véhicule.
Il ne peut donc s'agir d'une détention arbitraire. [ 32 ] Je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la requête en exclusion de la preuve fondée sur l'
article 9 et le paragraphe 24(2) de la Charte et qui ne visait que l'arrestation de l'appelant. [ 33 ] Comme le souligne le juge, le patrouilleur Fréchette était justifié d'intercepter le véhicule conduit par l’appelant puisqu’il y avait contravention au Code de la sécurité routière : En l'instance, le motif d'interception trouve son origine au Code de sécurité routière.
En effet, l'article 265 du Code de sécurité routière exige que le pare-brise et les vitres d'un véhicule automobile soient conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur, ce qui n'était pas le cas et conséquemment, l'agent Fréchette était tout à fait justifié de procéder à l'interception de l'accusé. C'est ce qu'a retenu d'ailleurs la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Belnavis, 1997, 3 RCS à la page 341.
D'ailleurs, certains principes énoncés dans un arrêt récent de la Cour d'appel, l'arrêt Dault, D.A.U.L.T. du vingt (20) mai deux mille dix (2010), QCCA 986 peuvent s'appliquer en l'instance. C'est lors de l'interception qu'ils constatent une odeur très apparente de cannabis, ils précisent que c'est une odeur de cannabis frais et non pas de cannabis consommé. Ils remarquent alors plusieurs sacs de poubelles à l'arrière du véhicule. Toutes ces constatations sont concomitantes. [ 34 ] Le juge s’interroge ensuite sur les circonstances de l’arrestation de l'appelant pour possession de cannabis et conclut à la
légalité de celle-ci. Il s’exprime ainsi : Pouvaient-ils à ce moment placer l'accusé en état d'arrestation pour possession de cannabis? Dans la cause Sylvain Genest, 200-01- 074787-023 datée du neuf (9) juillet deux mille quatre (2004), mon collègue le juge Tremblay fait une étude du…de la théorie du « plain smell » et conclut ce qui suit : « En général, il semble se dégager de ces arrêts que la question de savoir si l'odeur de marijuana est suffisante pour fonder une arrestation ou une fouille dépendra à chaque fois de l'ensemble des circonstances. »
Ce qui est soulevé par l'accusé, c'est le caractère illégal de l'arrestation de l'accusé. Or, cette thèse serait reconnue par le tribunal n'eût été de la légalité de l'interception basée sur le Code de la sécurité routière . C'est lors de cette interception qu'il y a eu constatation de l'odeur de cannabis et la vue des sacs de poubelles. Tout comme le mentionne également le juge Cory dans Belnavis, mais sur une autre base constitutionnelle, il va de soi puisque dans cet arrêt la contestation était basée sur l'
article 8 de la Charte , soit une fouille abusive, alors qu'en l'instance, l'accusé ne soulève qu'une contravention à l'
article 9 , soit détention arbitraire. « Un observateur objectif considérait que le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés et de vérifier si d'autres sacs se trouvaient dans le coffre. » On comprendra que c'est la citation du juge Cory dans Belnavis. Avec les adaptations nécessaires, cet énoncé a toute son implication en l'instance. L'agent Fréchette avait le droit de détenir l'accusé par la suite pour parfaire l'enquête.
Les faits en l'instance sont fort différents de ceux composant l'arrêt Beaupré dans lequel les policiers n'avaient aucun motif d'interpeller ou d'approcher l'accusé, ils sont également différents de ceux de la cause de Richard Lelièvre.
Dans cette cause, les informations amenant le contact avec l'accusé n'étaient ni fiables ni convaincantes alors qu'en l'instance, la constatation de la fissure du pare-brise confirmait l'information sur ce point de celle transmise par le sergent-détective Pinel. [ 35 ] Il ressort de la preuve que le patrouilleur Fréchette connaissait le fait que l'appelant faisait l'objet d'une enquête au sujet d'une possible plantation de cannabis. C'est toutefois en raison des fissures importantes sur le pare-brise qu'il a intercepté son véhicule. Son témoignage révèle ceci : R.
Bien, dans le fond, nous, au Code de la sécurité routière , dès qu'il y a soit un X avec des fissures, aux deux (2) endroits que c'est fissuré dans le pare-brise, ça nous donne le motif de l'interception. À ce moment-là, là, il y avait à deux (2) endroits que c'était fissuré de façon majeure, là.
Il y a un endroit que c'était complètement un éclatement qu'il y a eu, puis à droite, en haut, il y avait aussi deux (2) autres lignes, là, d'une bonne…d'un petit peu plus que trente (30) centimètres, là. [ 36 ] Par ailleurs, les photos déposées au dossier de la Cour démontrent clairement que le pare-brise était très endommagé. Le motif invoqué pour intercepter le véhicule de l’appelant était donc réel. On ne peut imposer aux policiers qui constatent une infraction au Code de la sécurité routière de ne pas intervenir en raison du fait que le conducteur fait l’objet d’une enquête criminelle.
Or, ce n’est qu’à la suite de cette interception que le patrouilleur Fréchette a senti l’odeur de cannabis frais et aperçu les sacs qui le contenaient. [ 37 ] À mon avis, l’ensemble des circonstances permettait de procéder à l’arrestation de l’appelant pour possession de cannabis et, un peu plus tard, pour production de cannabis. En effet, l’interception était légale et c’est par la suite que le patrouilleur Fréchette a acquis des motifs raisonnables de procéder à la fouille et à l’arrestation de l’appelant [3] . [ 38 ] L’appelant insiste davantage sur le deuxième moyen d’appel.
Il plaide que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables, car elles ne peuvent pas reposer sur la preuve présentée au procès. Il souligne d’abord que la nature des substances n’a pas été prouvée et qu’il n’a jamais admis la chaîne de possession. C’est le sergent-détective Pinel qui a témoigné croire qu’il s’agissait de cannabis.
Or, lors du contre-interrogatoire, il aurait avoué ne pas connaître la différence entre le chanvre et le cannabis, ce qui démontrerait son manque de connaissance en la matière. [ 39 ] Le ministère public reconnaît qu’aucun certificat d’analyse n’a été produit pour prouver que les substances saisies étaient du cannabis. Toutefois, il plaide que le témoignage d’un policier d’expérience peut servir à établir la nature des substances. [ 40 ] Le sergent-détective Pinel pouvait témoigner sur cette question. En effet, il ne s’agit pas ici de drogue chimique, mais bien de plants de cannabis.
Or, le sergent-détective travaillait depuis six ans pour le Service de police de Québec au moment des événements et il était enquêteur pour la
section des stupéfiants depuis trois ans et demi environ. Ses connaissances et son expérience en cette matière étaient suffisantes pour lui permettre d’établir la nature des substances, comme l’a mentionné la Cour dans O’Brien c. R. : Clearly, the certificate of analysis referred to in
section 9 of the Narcotic Control Act is not the only possible evidence of the nature of a substance. The testimony of an arresting officer or other eye-witness may also, at least if he has some familiarity with narcotics, constitute such evidence: […] The weight of all such other evidence is, of course, a matter for determination by the trial judge: […] [4] [ 41 ] Il faut examiner dans son contexte la réponse du sergent-détective Pinel à la question de l’avocat de l’appelant sur la différence entre le chanvre et le cannabis : Q. Vous, est-ce que vous faites une différence entre du cannabis et du chanvre? R.
Regardez, je n'ai pas la prétention d'être un expert, un témoin expert en ce qui a trait au cannabis, au chanvre et aux origines de tout ça, là. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pourrais pas vous donner la…la définition exacte de la différence entre le chanvre et le cannabis. [ 42 ] À la question posée, le sergent-détective Pinel répond seulement ne pas pouvoir donner la définition exacte « de la différence » entre le chanvre et le cannabis. Il ressort par ailleurs de la preuve qu’il a effectivement identifié les substances saisies comme étant du cannabis.
La maison de la rue de Valcourt servait clairement à cette culture.
[ 43 ] L’appelant allègue en outre qu’il n’y a pas de preuve du fait qu’il aurait été présent au 2789 rue de Valcourt ou encore qu’il aurait participé à la production de cannabis à cet endroit. [ 44 ] Comme le souligne la Cour, dans l’arrêt Arias-Jackson c. R. [5] , la preuve circonstancielle peut conduire à une déclaration de culpabilité.
En effet, bien que la simple présence sur les lieux de l'infraction soit insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité, l'effet cumulatif des différents éléments de preuve circonstancielle peut conduire à la culpabilité en l’absence d’une preuve contraire. [ 45 ] En l’espèce, le juge constate que les éléments de preuve non contestée, pris dans leur ensemble, ne peuvent mener qu’à un verdict de culpabilité : La preuve non contestée révèle les éléments suivants : l'accusé est aperçu face à la résidence dans laquelle se trouve la production.
Il est aperçu au volant d'un véhicule automobile stationné face à cette résidence. Il est intercepté quelques instants plus tard. Les items suivants sont retrouvés dans son véhicule : sept (7) sacs à poubelle contenant des lanières de mousse, des racines de plants de cannabis, des résidus de feuilles de cannabis et une bouture de plant plus spécialement P-2-6.
Des attaches, vaporisateur, ruban, de l'engrais, pièces de tuyau d'aération, indicateur de pH, l'accusé est en possession d'une clé donnant accès à la résidence dans laquelle se trouve la production; dans la résidence on y retrouve des sacs semblables à ceux saisis dans le véhicule de l'accusé avec le même contenu, P-3-49 et 50; les mêmes lanières de mousse, P-3-35, 59, 60, 65, 66, du ruban identique à ce qui est aperçu à P-3-37, 45, 56, 57, des plants mères de cannabis, P-3-45, 46 et 51 et des serres verticales, P-3-54 à 70.
Certes, l'accusé n'a pas été aperçu dans les lieux de production, cependant les éléments de preuve pris dans leur ensemble ne peuvent amener qu'à une conclusion, la participation de l'accusé à la production de la rue De Valcourt. [ 46 ] Le juge a bien analysé la preuve et il n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant a participé à la production de cannabis dans la maison de la rue de Valcourt. [ 47 ] Enfin, l’appelant plaide que le juge a erré en déduisant de la preuve que les objets trouvés au 2789 rue de Valcourt étaient destinés à la production de cannabis. [ 48 ] Le juge a conclu de la preuve que les serres verticales étaient en pleine irrigation.
De plus, on retrouvait sur les lieux des plants « mères ». Ces éléments l’ont convaincu qu’il y avait à cet endroit de la production de cannabis. L’appelant n’a pas établi qu’il a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve. [ 49 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi. JULIE DUTIL, J.C.A.
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