2023 QCCQ 7528, 2023 QCCQ 7528
Opinion
Protection de la jeunesse — 233958 2023 QCCQ 7528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002884-180 DATE : 9 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant les enfants Y , âgé de 14 ans, et de X , âgé de 10 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 9 septembre 2018, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de négligence parentale sur le plan éducatif et sur le plan physique.
Les enfants sont alors maintenus au sein de leur milieu familial avec le suivi social de la Directrice pour huit mois. [ 3 ] Le 22 janvier 2020, le Tribunal révise et prolonge cette ordonnance, la preuve révélant une détérioration des conditions de vie des enfants à la maison faisant en sorte que la situation de compromission s’aggrave. Le Tribunal ordonne alors le placement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2020. [ 4 ] Le 21 décembre 2020, le Tribunal prolonge le placement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2021.
Il retient que la mère ne se reconnaît aucune difficulté personnelle, n’entreprend aucune démarche personnelle et est hostile à l’intervention de la Directrice. Quant au père, bien qu’il collabore avec la Directrice au meilleur de ses capacités, ses propres limites font en sorte que sa situation demeure la même. [ 5 ] Le 9 décembre 2021, le Tribunal constate que les difficultés persistantes des parents et l’attitude de fermeture de la mère font en sorte qu’aucune réinsertion familiale ne peut être envisagée dans un avenir prévisible.
La seule raison pour laquelle un projet de vie permanent n’est pas édicté est que la famille d’accueil envisage de prendre sa retraite à court ou moyen terme.
[ 6 ] Au soutien de sa demande en prolongation, la Directrice soutient essentiellement ce qui suit : ➢ La situation des parents demeure désorganisée et instable, ceux-ci ayant notamment connu des moments où ils étaient sans domicile fixe; ➢ La qualité du lien d’attachement unissant les enfants à la famille d’accueil fait en sorte que celle-ci a choisi de reporter ses projets de retraite afin de pouvoir accueillir les enfants jusqu’à leur majorité.
Position des parties et Litige [ 7 ] La mère conteste la demande de la Directrice et souhaite reprendre immédiatement la charge de ses enfants. [ 8 ] Le père reconnaît le fondement de la demande de la Directrice et est en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Les enfants souscrivent à l’orientation de la Directrice.
Évolution de la situation et Analyse [ 10 ] Rappelons que dans son dernier jugement, le Tribunal concluait qu’un retour des enfants auprès de leurs parents n’était plus possible et qu’un projet de vie alternatif devra être présenté par la Directrice à son échéance. [ 11 ] En ce qui concerne la mère, elle a connu de l’éviction, de l’instabilité résidentielle, par moments étant sans domicile fixe.
Son état de désorganisation et la faiblesse de son réseau social l'ont conduit à parfois exercer ses contacts avec ses enfants en présence d’adultes non-recommandables. [ 12 ] Début janvier 2023, la mère s’installe dans la région de Ville A. Conséquemment, la distance constitue un obstacle supplémentaire à l’exercice de contacts réguliers avec ses enfants, la mère refusant de se déplacer et exigeant de la Directrice qu’elle assume tous les transports des enfants.
Heureusement, la mère s’est ravisée en avril, ce qui a permis de concrétiser certains contacts depuis. [ 13 ] La mère n’a jamais reconnu les motifs de compromission retenus par le Tribunal dans l’ordonnance d’origine. À l’audience, la mère réitère sa position. Elle considère qu’à ce jour, tous les rapports de la Directrice ne sont qu’un tissu de mensonges et que la situation familiale n’a jamais requis son intervention, encore moins le placement des enfants en famille d’accueil. [ 14 ] La situation du père a connu une certaine stabilisation.
Il dispose maintenant de son propre logement et continue de recevoir le suivi de l’organisme A qui vient en aide aux personnes éprouvant des problèmes de santé mentale. [ 15 ] Le père, comme toujours, porte un regard lucide sur sa situation personnelle.
Il est conscient que son lourd vécu, sa souffrance personnelle et son anxiété parfois envahissante l'empêchent de reprendre la charge de ses enfants. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le père consent au maintien de ses enfants au sein de leur famille d’accueil jusqu’à leur majorité, cette orientation rejoignant sa préoccupation que ses enfants ne soient jamais séparés. [ 17 ] Y et X aiment leurs parents et sont toujours contents de les voir. Le déménagement de leur mère à Ville A les a attristés.
Y, avec le temps, réalise la contradiction entre le discours de la mère qui exprime vouloir assumer un rôle important dans sa vie et les actions qu’elle pose. En revanche, il reconnaît les efforts déployés par le père pour améliorer sa situation. [ 18 ] Les enfants évoluent au sein d’une famille d’accueil bienveillante qui se soucie de leur bien-être et de leur développement.
De forts liens d’attachement les unissent. [ 19 ] La situation des enfants requiert la mise en œuvre d'un projet de vie permanent en ce que, d’une part, une réinsertion familiale est complètement irréaliste, et que, d’autre part, le maintien dans enfant dans une famille d’accueil qui constitue depuis longtemps leur véritable milieu de vie est dans leur intérêt supérieur. [ 20 ] En ce qui concerne les contacts entre les parents et leurs enfants, ceux-ci sont souvent tributaires des difficultés personnelles des parents.
Cela étant, les enfants, avec l’écoulement du temps, développeront leur autonomie et seront davantage capables de veiller sur eux -mêmes malgré les lacunes parentales, ce qui devrait permettre un élargissement de leurs droits d’accès à leurs parents compte tenu des liens affectifs qui les unissent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande ; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2021; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Mme C et de M.
D; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision, et, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à une fréquence minimale d’une fois par mois pour une durée de deux heures; [ 26 ] RECOMMANDE que soit envisagée une augmentation des contacts en tenant compte de développement de l’enfant sur le plan de l’autonomie et de l’accroissement de sa capacité à s’encadrer lui-même;
[ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées ; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice Me Laurence Des Granges Avocate de l’enfant X Me Lucie Gaucher Avocate du père Date de signature : 29 juin 2023
Loading document…