2014 QCCA 2385, 2014 QCCA 2385
Opinion
LSJPA — 1470 2014 QCCA 2385 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000162-148 (200-03-020109-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me HUGO BRETON (AH1479) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me RÉJEAN BOUTIN (AB8967) En appel d'un jugement rendu le 17 avril 2014 par l'honorable Judith Landry de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances (2 chefs) – Possession en vue de trafic (acquittement) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; 9 h 33 Observations de Me Breton; Observations de la Cour; Me Breton poursuit; 9 h 49 Suspension; 9 h 52 Reprise; La Cour s'adresse à Me Boutin; 9 h 53 Observations de Me Boutin; Observations de la Cour; Me Boutin poursuit; 9 h 57 Suspension; 9 h 58 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Judith Landry), qui le 17 avril 2014, à la suite d’un voir-dire tenu le 18 février 2014, a déclaré irrecevable une déclaration incriminante de l’intimée. * * * * * [ 2 ] En Chambre de la jeunesse, l’intimée faisait face à trois chefs d’accusation relatifs à la possession et au trafic d’une drogue prohibée entre le 15 novembre et le 1 er décembre 2012.
À cette époque, l’intimée, alors âgée de 13 ans, était une élève [de l’école A] à Ville A. [ 3 ] Dans ses motifs d’avril dernier livrés oralement, la juge de première instance circonscrit la question dont elle est saisie comme ceci : déterminer si un directeur d’école qui a obtenu une déclaration incriminante de l’accusée est une « personne en autorité » au sens de l’article 146 de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents [1] [la LSJPA ]. [ 4 ] La question se pose ainsi parce que, le 6 décembre 2012 vers 8 h 15 du matin, M. A, directeur des élèves de l’institution, avait
invité l’intimée à quitter sa salle classe et à le suivre jusque dans son bureau afin de la questionner. Lors de l’audience du 17 avril, la juge résume dans les termes qui suivent le témoignage de l’intimée entendu au cours du voir-dire : L’accusée relate que le directeur lui a dit « X, je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité ». Ce à quoi elle a acquiescé. Monsieur A lui a alors demandé si elle avait vendu de la drogue, question à laquelle elle a répondu par la négative à deux (2) reprises.
Par la suite, le directeur a insisté en disant qu’il avait obtenu des informations de certains parents d’élèves à l’effet qu’elle vendait de la drogue et qu’elle détenait… qu’il détenait des preuve contre elle. C’est dans ce contexte que l’accusée a fait une déclaration incriminante. La jeune fille ajoute qu’elle pleurait lors de cette intervention. Lorsqu’invitée à expliquer la raison pour laquelle elle a fait cette déclaration, l’adolescente déclare qu’elle s’y est sentie obligée puisque le directeur est, je cite, « une personne imposante dans l’école ».
Elle reconnaît cependant que monsieur A s’est montré courtois lors de l’échange, mais, comme il a une voix imposante, elle s’est sentie intimidée. La déposition de l’intimée ne diffère de celle du témoin A que sur un point important : ce dernier considère que l’entrevue a duré environ cinq minutes alors que l’intimée prétend qu’elle a duré une trentaine de minutes. [ 5 ] À la suite de cette rencontre, le directeur inspecte le casier de l’intimée (où il ne trouve rien) mais apprend d’elle une information qui permettra d’identifier deux autres élèves compromis par cette situation.
Ce second élève remettra au directeur quelque huit grammes de marijuana et de résine de cannabis. [ 6 ] Par ailleurs, M. A a admis lors de son témoignage qu’il n’avait administré aucune mise en garde à l’intimée avant de la questionner et qu’il n’avait pas été question avec elle des exigences énumérées à l’article 146 de la LSJPA . * * * * * [ 7 ] Avant d’aller plus loin, il convient pour plus de commodité de reproduire à la fois cet
article 146 de la LSJPA , et son
article 3 où sont énoncés certains principes directeurs en matière de justice pénale pour adolescents : 3.
(1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi : […]
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur : […] (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, […]
(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1). 146.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations 3.
(1) The following principles apply in this Act: […] (
b) the criminal justice system for young persons must be separate from that of adults, must be based on the principle of diminished moral blameworthiness or culpability and must emphasize the following: […] (ii) fair and proportionate accountability that is consistent with the greater dependency of young persons and their reduced level of maturity, (iii) enhanced procedural protection to ensure that young persons are treated fairly and that their rights, including their right to privacy, are protected, […]
(2) This Act shall be liberally construed so as to ensure that young persons are dealt with in accordance with the principles set out in subsection (1). 146.
(1) Subject to this section, the law relating to the admissibility of statements made by persons accused of committing offences applies in respect of young persons.
faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.
(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que : (
i) il n’est obligé de faire aucune déclaration, (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c), (iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter : (
i) d’une part, son avocat, (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
(3) Les conditions prévues aux
(2) No oral or written statement made by a young person who is less than eighteen years old, to a peace officer or to any other person who is, in law, a person in authority, on the arrest or detention of the young person or in circumstances where the peace officer or other person has reasonable grounds for believing that the young person has committed an offence is admissible against the young person unless (
a) the statement was voluntary; (
b) the person to whom the statement was made has, before the statement was made, clearly explained to the young person, in language appropriate to his or her age and understanding, that (
i) the young person is under no obligation to make a statement, (ii) any statement made by the young person may be used as evidence in proceedings against him or her, (iii) the young person has the right to consult counsel and a parent or other person in accordance with paragraph (c), and (iv) any statement made by the young person is required to be made in the presence of counsel and any other person consulted in accordance with paragraph (c), if any, unless the young person desires otherwise; (
c) the young person has, before the statement was made, been given a reasonable opportunity to consult (
i) with counsel, and (ii) with a parent or, in the absence of a parent, an adult relative or, in the absence of a parent and an adult relative, any other appropriate adult chosen by the young person, as long as that person is not a co-accused, or under investigation, in respect of the same offence; and (
d) if the young person consults a person in accordance with paragraph (c), the young person has been given a reasonable opportunity to make the statement in the presence of that person.
(3) The requirements set out in paragraphs (2)(
b) to (
d) do not apply in respect of oral statements if they
alinéas (2)
b) à
d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.
(4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas
(2) c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.
(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)
c) ou
d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement.
(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)
b) à
d) est entachée d’irrégularités techniques — , s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits.
(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi. […]
(9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa
(2) c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité. are made spontaneously by the young person to a peace officer or other person in authority before that person has had a reasonable opportunity to comply with those requirements.
(4) A young person may waive the rights under paragraph (2)(
c) or (
d) but any such waiver (
a) must be recorded on video tape or audio tape; or (
b) must be in writing and contain a statement signed by the young person that he or she has been informed of the right being waived.
(5) When a waiver of rights under paragraph (2)(
c) or (
d) is not made in accordance with subsection (4) owing to a technical irregularity, the youth justice court may determine that the waiver is valid if it is satisfied that the young person was informed of his or her rights, and voluntarily waived them.
(6) When there has been a technical irregularity in complying with paragraphs (2)(
b) to (d), the youth justice court may admit into evidence a statement referred to in subsection (2), if satisfied that the admission of the statement would not bring into disrepute the principle that young persons are entitled to enhanced procedural protection to ensure that they are treated fairly and their rights are protected.
(7) A youth justice court judge may rule inadmissible in any proceedings under this Act a statement made by the young person in respect of whom the proceedings are taken if the young person satisfies the judge that the statement was made under duress imposed by any person who is not, in law, a person in authority. […]
(9) For the purpose of this section, a person consulted under paragraph (2) (
c) is, in the absence of evidence to the contrary, deemed not to be a person in authority. [ 8 ] Après avoir fait état de la preuve entendue lors du voir-dire, la juge se penche sur plusieurs arrêts pertinents, dont l’arrêt R. c.
Hodgson [2] et l’arrêt ILSJPA – 0949 [3] . Puis, elle conclut que l’intimée « pouvait subjectivement croire que le directeur de l’école [4] agissait à
titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle de confession ». Il s’ensuit selon elle que la déclaration obtenue le 6 décembre 2012 est irrecevable. * * * * * [ 9 ] L’appelante attaque cette conclusion sous trois angles. En réalité, il s’agit de trois facettes d’une même question, qu’il est possible d’aborder en un seul tenant.
La juge, selon l’appelante, se serait méprise sur l’effet de l’article 146 précité, car elle a décidé erronément que le directeur de l’école était une « personne en autorité » au sens de cette disposition et elle a considéré à tort que l’intimée pouvait percevoir le directeur comme susceptible d’influencer le dépôt d’une plainte pénale contre elle alors qu’aucune preuve n’avait été administrée en ce sens. * * * * * [ 10 ] Certains principes généraux inscrits dans la LSJPA , ou qui en découlent, méritent d’être rappelés avant d’aborder le fond des arguments soulevés par l’appelante.
Une préoccupation figure de manière prééminente dans la LSJPA : l’article 3(1)b)(ii) énonce que, dans le cas des adolescents, le système pénal instauré par la loi repose sur « une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité ». La LSJPA , précise l’article 3(2), « doit faire l’objet d’une interprétation large » ( [it] shall be liberally construed ) dans la mise en application de ses principes directeurs. L’arrêt R. c. L.T.H. [5] fournissait une illustration de la chose il y a quelques années.
La Cour y soulignait l’importance du caractère clair et non équivoque de la renonciation à un droit procédural, un principe autrefois réitéré dans un autre contexte par l’arrêt Korponay c. Canada (Procureur général) [6] .
Le juge Fish, s’exprimant au nom des juges majoritaires dans l’arrêt L.T.H. , soulignait ce qui suit [7] : « De toute évidence, dans un cas où le Parlement a clairement voulu doter les adolescents de garanties procédurales accrues , il n'a pas été satisfait à cette norme élevée s'il subsiste un doute raisonnable dans l'esprit du juge quant au respect des exigences énoncées dans l'arrêt Korponay , puis réaffirmées dans des arrêts subséquents. »
Et il commentait plus loin [8] : « Les droits procéduraux prévus à l'art. 146 constituent l'une des mesures supplémentaires prises par le législateur pour protéger les adolescents. » [ 11 ] Au-delà de ces principes interprétatifs dictés par la finalité avérée de la LSJPA , il est des considérations générales, relatives aux aveux ou aux confessions, dont on s’accorde pour dire qu’elles ont cours dans une affaire comme celle-ci. C’est notamment le cas des observations du juge Cory dans l’arrêt R. c. Hodgson [9] .
Auteur du jugement majoritaire de sept des juges de la Cour, il écrivait au sujet de la jurisprudence sur la notion de personne en autorité: [36] Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n'existe aucune liste de personnes qui sont considérées d'office comme des personnes en situation d'autorité du seul fait de leur qualité.
Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d'autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu'ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l'accusé, ne suffit pas à faire d'eux des personnes en situation d'autorité pour l'application de la règle des confessions.
Comme l'a fait remarquer le procureur général du Canada intervenant, l'exigence relative à la personne en situation d'autorité a évolué d'une manière qui évite l'application d'une approche formaliste ou légaliste aux interactions entre de simples citoyens. Au contraire, elle commande un examen au cas par cas de la croyance de l'accusé au sujet de la capacité de la personne qui reçoit sa déclaration d'influencer l'enquête ou la poursuite du crime.
En d'autres mots, le juge du procès doit déterminer si l'accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites. Cette conception de l'exigence relative à la personne en situation d'autorité reste inchangée . [37] Enfin, quelques commentaires s'imposent quant au fardeau respectif de l'accusé et du ministère public au cours du voir-dire tenu pour déterminer si une déclaration de l'accusé à une personne en situation d'autorité doit être admise en preuve.
Il incombe évidemment au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été faite volontairement. Toutefois, eu égard à l'exigence relative à la personne en situation d'autorité, la preuve requise pour établir si une personne doit être considérée comme une personne en situation d'autorité incombera souvent principalement à l'accusé. Ce dernier a donc une certaine obligation relativement à cet aspect de la règle des confessions.
Il s'agit d'un fardeau de présentation et non de persuasion. […] [39] La question de la qualité de personne en situation d'autorité de la personne qui a reçu la déclaration se pose seulement si l'accusé connaissait cette qualité.
Si l'accusé ne peut pas prouver qu'il connaissait la qualité de la personne ayant reçu sa déclaration (par exemple, dans le cas d'un agent double) ou l'existence d'un lien étroit avec les autorités (comme dans le cas des personnes agissant pour le compte de l'État), l'examen de la question de savoir si la personne ayant reçu la déclaration était une personne en situation d'autorité doit cesser. Il convient donc d'examiner d'abord la croyance raisonnable de l'accusé.
Il est possible qu'il ne soit pas utile que le juge du procès fasse une analyse approfondie du lien objectif existant entre la personne ayant reçu la déclaration et les autorités, comme le suggère le juge L'Heureux-Dubé (par. 83), puisque la validité des conclusions en découlant pourrait être infirmée si on constate plus tard que l'accusé ne connaissait pas l'existence de ce lien. De plus, il est important de reconnaître que le fait d'axer l'examen du juge du procès sur la croyance raisonnable de l'accusé est conforme à l'attribution du fardeau de la preuve au cours du voir-dire.
La juge de première instance, qui cite elle aussi cet arrêt, n’a pu manquer de constater ce que ces observations ont de précieux pour la solution du problème qu’elle avait à trancher. [ 12 ] Enfin, rappelons l’arrêt R. v. A.B. [10] de la Cour d’appel de l’Ontario, où ici aussi le juge Cory apportait des éclaircissements utiles sur les déclarations incriminantes ou les aveux que peuvent faire des adolescents au cours d’une enquête ou d’une quelconque investigation en marge d’une infraction pénale.
La disposition en cause dans cette affaire était l’ article 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants [11] mais les remarques du juge Cory conservent toute leur pertinence ici. Il signalait d’abord ce qui suit : Certainly, in the ordinary sense of the term, A.B.'s mother was a person in authority. To a boy of 13, his mother must be an authoritative figure. As a parent, she provides the basic necessities of food and shelter.
As well, she provides protection from the hostile elements of his world; support in difficult times; advice upon problems; guidelines for conduct; rewards for good behaviour and discipline for bad.
Seen subjectively from A.B.'s point of view, his mother was a person in authority. Mais le sens que l’expression « personne en autorité » peut revêtir dans l’usage courant ne se confond pas avec celui qu’elle a acquis en droit de la preuve. Le juge Cory ajoute [12] : In my view, at the time the statement was made, A.B.'s mother was not, in law, a person in authority. Neither she nor her husband had any intention of calling the police or of instituting court proceedings. Rather, she wished to learn the true situation in order to help and to obtain assistance for her son.
It follows that she could not in any way have affected the course of a prosecution if such a step was not even contemplated. There must be some realistic and close connection between the decision to call in the authorities and the offered inducement to a child to make a statement before a parent could be considered, in law, a person in authority. In this case, the mother was not, in February 1984, a person in authority at common law. The words used in s. 56(2) of the Young Offenders Act "... person who is, in law a person in authority" must be given the same meaning they had and still have at common law.
This is the clear intent of the
section to be gathered from the very precise wording of the subsection. Et plus loin : Whether or not a person is a person in authority is a question of fact. Since this is, in effect, a Crown appeal against acquittal, the Court can only interfere if there is no evidence to support the trial judge's finding that A.B.'s mother was a person in authority. If there is some evidence, we cannot interfere even though we would, on the facts, have arrived at a different conclusion. See Schuldt v. The Queen, a judgment of the Supreme Court of Canada, released December 17, 1985, as yet unreported.
However, in our opinion, there was a complete absence of evidence on which the trial judge could have made his finding. The statement made by A.B. to his mother at the kitchen table that February evening almost a year before the police were called was not made to a person in authority and was admissible. * * * * * [ 13 ] À la lumière de ce qui précède, il faut conclure que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en statuant comme elle l’a fait et qu’elle a eu raison de rejeter la déclaration de l’intimée. [ 14 ] L’intimée est âgée de treize ans au moment pertinent.
Elle sait très bien qui incarne l’autorité dans son école, c’est M. A, le directeur. Il lui demande de le suivre hors de la salle de classe jusqu’à son bureau et, bien entendu, inquiète, elle obtempère. M. A a « une voix imposante » et il indique à l’intimée qu’il veut qu’elle lui dise la vérité. Il n’est guère douteux que cette situation inattendue provoque chez elle une certaine frayeur chez elle puisqu’elle ne tarde pas à pleurer. L’entretien est suivi d’une inspection de son casier et de l’interpellation de deux autres élèves.
En outre, le dossier révèle qu’une agente de police, Mme Nathalie Duschesneau, assure la liaison avec l’école par des visites fréquentes et programmées – elle sera d’ailleurs saisie de l’enquête le jour même, arrivant sur les lieux environ une heure plus tard. [ 15 ] Comment ne pas voir dans ces circonstances une situation qui correspond à ce que le juge Cory décrivait au paragraphe [39] de l’arrêt Hodgson , précité?
Le directeur de l’école est objectivement investi d’une autorité interne qui peut mener à une sanction disciplinaire ou se traduire, et se traduira ici dans les faits, par un signalement aux autorités policières. Il n’est guère étonnant, d’ailleurs, qu’ayant à se prononcer en 1962 sur le statut d’une directrice d’école ( headmistress ) pour décider de la recevabilité d’une déclaration incriminante, la Court of Criminal Appeals anglaise avait conclu qu’il s’agissait d’une personne en autorité pour les fins d’application de la règle classique de common law, celle de l’arrêt Ibrahim v. R. [13] : voir R. v.
McLintoc k [14] . [ 16 ] En outre, la réaction de l’intimée ne laisse pas de doute quant à sa perception subjective de la situation : elle résiste un temps en niant deux fois, puis elle avoue en pleurant. Or, il ne lui appartenait pas de démontrer par prépondérance de preuve les éléments susceptibles de déclencher l’application de l’article 146(2) (« … n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si … »). Et l’appréciation générale d’une telle situation étant une question de fait, l’erreur réformable doit être tout à fait apparente pour justifier une intervention de la Cour.
Soutenir ici que les déterminations de fait de la juge n’avaient aucune assise dans la preuve résulte d’une lecture sélective et tendancieuse des témoignages entendus lors du voir-dire. [ 17 ] Enfin, ajoutons que c’est à tort que l’appelante prétend trouver un appui dans l’arrêt R . c. M.(M.R.) [15] .
S’il est certain qu’il importe de ne pas entraver les autorités scolaires lorsqu’elles assurent l’ordre et la sécurité au sein des écoles, il faut accepter en revanche que la LSJPA s’applique à l’école comme ailleurs – que font, d’ailleurs, la plupart des adolescents pour une part appréciable de leur temps, sinon fréquenter une institution d’enseignement? À ce sujet, une remarque fort à propos du juge LeBel apparaît dans l’arrêt R. c. A.M. [16] : Le fait d’entrer dans la cour d’une école n’équivaut pas à traverser la frontière d’un État étranger.
Les élèves doivent pouvoir aller à l’école sans intervention injustifiée de l’État, mais sous réserve, toujours, de la discipline scolaire normale. [ 18 ] Une dernière circonstance vaut d’être mentionnée en l’occurrence. L’intimée est rentrée chez elle en fin de matinée après son expérience du 6 décembre 2012 – elle sera d’ailleurs expulsé de son école pour le reste de l’année scolaire. Ses parents, mis au fait de la situation, consultèrent un avocat.
Comme en témoigna la policière Duchesneau lors du voir-dire, ils insistèrent par la suite pour que leur fille se voit accorder les garanties procédurales prévues à l’article 146 LSJPA . Cela aurait dû être fait dès l’entrevue entre le directeur A et l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l'appel.
BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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