2015 QCCA 1637, 2015 QCCA 1637
Opinion
Droit de la famille — 152555 2015 QCCA 1637 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024716-144 (540-12-017495-128) DATE : 8 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. T… L… APPELANT – Demandeur c.
P… Z… INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le dispositif du procès-verbal d’audience du 25 septembre 2015 est incomplet en ce qu’il aurait dû aussi conclure sur les requêtes respectives des parties pour permission de produire une preuve nouvelle. [ 2 ] Le dispositif doit en conséquence être ainsi libellé : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 5 ] REFUSE la production de cette preuve nouvelle; [ 6 ] ACCUEILLE pour
partie la requête de l’appelant pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 7 ] PERMET à l’appelant de produire au dossier de la Cour le procès-verbal de l’audience tenue devant la Cour du Québec le 16 janvier 2015; [ 8 ] REFUSE la permission de mettre en preuve les autres éléments requis comme preuve nouvelle; [ 9 ] CASSE ET ANNULE le jugement de la Cour supérieure prononcé le 4 août 2014; [ 10 ] AVEC DÉPENS , contre l’intimée. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Virginie Paquet Virginie Paquet avocate Pour l’appelant M e Anne-France Goldwater Goldwater, Dubé Pour l’intimée
Date d’audience : 24 septembre 2015 Droit de la famille — 152555 2015 QCCA 1637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024716-144 (540-12-017495-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCATE T… L… M e VIRGINIE PAQUET ( Virginie Paquet, avocate ) INTIMÉE AVOCATE P… Z… Me ANNE – FRANCE GOLDWATER ( Goldwater Dubé ) En appel d'un jugement rendu le 4 août 2014 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – inhabilité d’un avocat et de son cabinet – Production de nouvel élément de preuve Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 24 septembre 2015 9 h 32 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques J. Levesque, J.C.A. – Voir page 3 Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront déposés au dossier de la Cour ultérieurement, LA COUR : [1] ACCUEILLE l’appel; [2] CASSE et ANNULE le jugement de la Cour supérieure prononcé le 4 août 2014; [3] Avec dépens contre l’intimée. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Droit de la famille — 152555 2015 QCCA 1637 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024716-144 (540-12-017495-128) DATE : 8 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. T... L... APPELANT – Demandeur c.
P… Z… INTIMÉE – Défenderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 25 SEPTEMBRE 2015 ET CORRIGÉ LE 8 OCTOBRE 2015 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 août 2014 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable André Prévost), qui a accueilli la requête présentée par l’intimée visant à faire déclarer M e Kiriazis et son cabinet inhabiles à représenter l’appelant dans le présent dossier [1] . [2] Il s’agit donc de déterminer si le juge de la Cour supérieure a exercé sa discrétion pour déclarer M e Kiriazis et son cabinet inhabiles à représenter l’appelant de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire [2] . le contexte [3] Les parties se sont mariées en décembre 2008 et un enfant est né de leur union. [4] En avril 2012, l’appelant, représenté par M e Kiriazis, institue des procédures en divorce.
À cette époque, l’intimée est représentée par M e Battaglia. [5] Le divorce des parties est prononcé le 20 novembre 2012 [3] . [6] En février 2013, l’intimée, désormais représentée par le cabinet Goldwater, Dubé, signifie à l’appelant une demande en modification des mesures accessoires. [7] Le 24 avril 2013, l’appelant se rend chez l’intimée pour prendre des photos de la cour arrière.
Celle-ci porte plainte aux policiers et rapporte également qu’elle s’est fait pousser par l’appelant le 7 mai 2013 à la garderie de leur fils à Montréal. [8] Le 9 mai 2013, l’appelant produit un affidavit en contestation de la requête de l’intimée. Ce document comporte pas moins de 258 paragraphes. [9] Par la suite, suivent une requête de l’intimée en rejet de l’affidavit de l’appelant ainsi qu’une requête de l’appelant en rejet de la
requête en modification de l’intimée et pour permission de voyager avec l’enfant. [10] Le 18 juin 2013, l’appelant obtient l’autorisation de voyager avec l’enfant en Floride.
Il séjourne en Floride avec celui-ci aux dates prévues par l’ordonnance. [ 11 ] Le 5 juillet 2013, l’appelant reçoit une sommation à comparaître pour un engagement de garder la paix en vertu de l’ article 810(3) C.cr . , cela en raison de la plainte déposée par l’intimée aux autorités policières. [ 12 ] En réponse à cette sommation, M e Kiriazis, le 18 juillet 2013, adresse une mise en demeure à l’intimée lui enjoignant de retirer sa plainte criminelle et l’informant que, à défaut de ce faire, l’appelant lui réclamera 50 000 $ à
titre de dommages-intérêts. Cette mise en demeure est signifiée à l’intimée par huissier à sa résidence, vers 21 h 30. Cette missive est ainsi rédigée (Pièce TM-2) : Laval, July 18, 2013 BY BAILIFF Mrs. P. Z. […] Laval, Quebec […] Re : The filing of an unfounded and malicious criminal complaint against our client, Mr. T. L., on or about June 29, 2013, referring to events having occurred on April 24, 2013, and May 7, 2013 Court no.: [...] Our file: 2488-2 ______________________________________________________ Mrs.
Z., As you well know, on or about June 29, 2013, you summoned the police services of Laval for the purposes of filing a criminal complaint for events which would have occurred on April 24, 2013 and May 7, 2013. Essentially and as you are well aware of, the events referred to in the complaint consist of photographs taken by our client of the exterior premises of the former family residence, in preparation for his divorce hearing. In fact, your understanding of the events was confirmed in writing by your former acting lawyer. At no time whatsoever was there any issue of physical harm or danger therefrom.
This recent allegation is pure fiction. Consequently, the filing of the above referenced criminal complaint is bases on intentional false facts well known by the complainant and designed only to harm our client’s stellar reputation, impose financial hardship, and restrict his mobility. The complaint is both without foundation and simply malicious given his recent success in obtaining a judicial ruling allowing him to travel to Florida with his son. The criminal justice system is not be used as an instrument of intimidation or sanction for civil right successes or failures between two feuding ex-spouses.
In view of the foregoing, should our client not receive a formal retraction of the criminal complaint within ten (10) days of receipt of the present, he will file an action in damages seeking FIFTY THOUSAND DOLLARS ($50,000.00) against you personally. DO GOVERN YOURSELF ACCORDINGLY.
ANGELOPOULOS & KIRIAZIS Per: Thomas N. Kiriazis TNK/pg Encl. (Copy of Summons dated July 3, 2013) [ 13 ] Le 29 juillet 2013, l’avocate de l’intimée porte plainte auprès du syndic du Barreau relativement à la réception de la mise en demeure du 18 juillet. Le service de police de Laval est également informé des événements. [ 14 ] Le 9 octobre 2013, le service de police de Laval entreprend son enquête à l’égard de la mise en demeure du 18 juillet.
L’intimée est interrogée à ce sujet par les policiers quelques jours plus tard. [ 15 ] Le 17 décembre 2013, M e Kiriazis se voit servir une sommation pour comparaître relativement à une accusation criminelle de tentative d’entrave à la justice (Pièce PTK-1). [ 16 ] Le 8 janvier 2014, le syndic du Barreau annonce qu’il suspend son enquête quant aux agissements de M e Kiriazis. [ 17 ] L’appelant, toujours en possession du passeport de l’enfant, requiert la signature d’une entente particulière à ce sujet. L’intimée refuse de signer le projet d’entente qui lui a été transmis en septembre.
Elle dépose donc, le 9 janvier 2014, une requête pour être autorisée à voyager avec l’enfant aux États-Unis. [ 18 ] Le 13 janvier 2014, l’intimée dépose, dans le dossier de divorce, la requête en déclaration d’inhabilité d’un cabinet d’avocats. Elle reproche à M e Kiriazis sa trop grande implication personnelle dans le dossier. Elle se plaint, en outre, de l’intrusion de l’appelant dans sa cour arrière, de la lettre de mise en demeure du 18 juillet ainsi que des difficultés qu’elle a dû surmonter pour récupérer le passeport de l’enfant.
Elle prétend que l’accusation criminelle portée contre M e Kiriazis est trop liée aux faits en cause dans le présent dossier. [ 19 ] Une audience est tenue les 7, 8 et 9 mai 2014 pour entendre cette demande et en disposer. [ 20 ] Le 4 août 2014, la Cour supérieure déclare M e Kiriazis et son cabinet Angelopoulos, Kiriazis inhabiles à représenter l’appelant dans ce dossier [4] . la décision de la cour supérieure [ 21 ] Dans une décision longuement élaborée et soigneusement motivée, le juge de première instance passe en revue les faits pertinents pour ensuite y appliquer les règles de droit.
Il note ainsi : [27] Dans Succession MacDonald c. Martin , s’exprimant pour la majorité, le juge Sopinka indique que l’analyse d’une demande d’inhabilité met en cause au moins deux valeurs importantes : […] Au premier rang se trouve le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité de notre système judiciaire.
Vient ensuite en contrepoids, le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix . [le Tribunal souligne] [28] Le juge Cory ajoute, pour sa part, que la préservation de l’intégrité du système judiciaire revêt une importance telle que ce facteur devrait être tenu pour décisif quand il s’agit de déterminer le poids relatif de ces valeurs. [29] L’indépendance et le désintéressement de Me Kiriasis sont mis en cause en l’instance.
Ces obligations imposées aux avocats par le Code ont pour objet d’assurer le plein accomplissement par ceux-ci de leur fonction auprès du tribunal et ainsi contribuer à préserver le caractère impartial de l’audition. S’applique à cet égard l’adage voulant que « non seulement justice soit rendue mais qu’elle paraisse avoir été rendue ». Cela apparaît indispensable à la préservation de l’intégrité du système judiciaire. [5]
[ références omises ] [ soulignements dans l’original ] [ 22 ] En faisant référence au comportement de M e Kiriazis, il se dit d’avis que : [36] […] ces faits soulèvent de sérieuses préoccupations sur l’implication plus personnelle de Me Kiriasis dans le litige opposant les parties et sa capacité de conserver l’indépendance nécessaire pour adéquatement représenter les intérêts de son client et soutenir l’intégrité du système judiciaire. [6] [ 23 ] Il considère ensuite, et particulièrement : [38] Me Kiriasis est accusé d’entrave à la justice.
À ce jour, il doit être présumé innocent puisque son procès n’a pas encore été tenu et qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre lui. […] [40] En effet, il faut plutôt se demander si, au regard d’un public raisonnablement informé, le fait pour Me Kiriasis de représenter le demandeur dans les circonstances du présent dossier laisse croire qu’il pourrait manquer d’objectivité et de distance par rapport aux obligations que lui impose sa profession. […] [51] Cela soulève non seulement l’indépendance et le désintéressement de Me Kiriasis dans le présent litige, mais aussi de sérieuses préoccupations quant à un éventuel conflit d’intérêt avec son client, le demandeur. […] [54] Mais en définitive, la position dans laquelle se retrouve la défenderesse dans le présent dossier est la suivante.
L’avocat qui représente son ex-mari fait l’objet d’une poursuite criminelle à la suite d’une dénonciation qu’elle a portée contre lui et qui est en lien avec des gestes posés par le demandeur dans le cadre du litige.
Ainsi, la défenderesse, tout comme une personne raisonnable n’étant pas impliquée dans ce dossier, ne peut plus présumer de l’indépendance et du désintéressement de Me Kiriasis dans la poursuite du présent dossier. [7] [ 24 ] Pour finalement conclure : [56] Mais ici, la preuve démontre un ensemble de faits qui convainquent le Tribunal de l’existence de raisons graves et contraignantes qui justifie la déclaration d’inhabilité de Me Kiriasis dans ce dossier pour assurer l’intégrité du procès et le respect de l’apparence de justice. [57] La même conclusion s’applique à l’ensemble du cabinet Angelopoulos, Kiriasis s.e.n.c. qui compte cinq avocats.
D’ailleurs, aucune représentation particulière n’a été faite par Me Kiriasis à ce sujet. [8] [ 25 ] Cela dit, il convient de préciser dès maintenant que nous ne sommes pas en présence d’une situation impliquant un réel conflit d’intérêts comme cela se présentait dans l’arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP [9] ou encore dans l’arrêt Succession MacDonald c. Martin [10] . [ 26 ] Nous y reviendrons.
Les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 27 ] L’intimée a, pendant l’instance d’appel, demandé l’autorisation de produire une preuve nouvelle « indispensable », selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 509 C.p.c. [ 28 ] Elle veut que soit introduite en preuve la décision du syndic du Barreau du Québec relativement à la plainte disciplinaire portée contre l’avocat de l’appelant, à la suite d’une plainte de l’intimée auprès du syndic du Barreau. Cette plainte disciplinaire est libellée de la façon suivante :
ME THOMAS KIRIAZIS (187371-7) , avocat de la
section de Montréal, inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, a commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité du Barreau, à savoir : 1.
À Laval, le ou vers le 15 mars 2012, a requis, et/ou permis que soit requis, une copie du dossier de crédit de P… Z... auprès d’Equifax alors qu’il ne détenait aucune autorisation de cette personne pour ce faire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions ; Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions . [11] [ 29 ] La décision que l’on souhaite mettre en preuve fait état, entre autres, des faits suivants : [39] Le Conseil retient aussi que l’intimé a plaidé coupable à la première occasion et croyait sincèrement être en droit d’agir comme il l’a fait étant souvent confronté à la complexité des dossiers de nature familiale. [40] Finalement, le Conseil note que P...
Z... aurait consenti à la communication de son dossier de crédit si l’intimé l’avait demandée. [41] Cela dit, la suggestion conjointe et commune d’une amende de 1 000 $ emporte l’adhésion du Conseil. [12] [ 30 ] L’alinéa 2 de l’article 509 C.p.c. fait référence à la nature exceptionnelle des circonstances ainsi qu’au caractère indispensable de la nouvelle preuve envisagée. [ 31 ] Nous sommes d’avis, en appliquant ici les critères qui se dégagent de l’arrêt Palmer c.
La Reine [13] , que les exigences ne sont pas rencontrées, d’autant que le juge n’a guère apporté de considération à l’endroit de l’événement à la base de la plainte, datant de 2012, et que, en conséquence, le plaidoyer de culpabilité et la peine n’auraient eu aucun impact sur la décision rendue, eussent-ils été connus du premier juge. La preuve nouvelle ne sera donc pas permise. [ 32 ] L’appelant requiert aussi la permission d’être autorisé à produire une preuve nouvelle.
Sa demande vise plusieurs faits qui se sont réalisés après la décision de la Cour supérieure, le 4 août 2014. [ 33 ] L’appelant fait valoir que le procès-verbal de l’audience tenue devant la Cour du Québec, le 16 janvier 2015, relativement à la sommation émise contre lui en application de l’ article 810(3) C.cr . , en juin 2013, constitue un élément de preuve indispensable : ce document établit que l’accusation a été rejetée.
Une mention indique aussi que « la victime est absente et ne veut pas poursuivre la plainte ». [ 34 ] Il s’agit, à ses yeux, d’une preuve qui répond à tous les critères de l’arrêt Palmer [14] et qui est indispensable à l’appréciation de la décision rendue par la Cour supérieure, le 4 août 2014. [ 35 ] Nous sommes d’avis qu’il s’agit ici réellement d’une preuve nouvelle indispensable. En effet, le juge de première instance a considéré qu’il existait un lien direct entre cette accusation contre l’appelant et celle portée contre son procureur pour tentative d’entrave à la justice.
Il écrit en effet : [34] […] […] Cette plainte est l’un des évènements auxquels réfère la lettre de mise en demeure du 18 juillet 2013 de Me Kiriasis qui est à la base des procédures criminelles instituées contre lui. [15] [ 36 ] Il ajoute plus loin : [52] Cela pourrait mettre le demandeur dans une situation délicate où, pour tenter d’aider Me Kiriasis, il tente de porter le blâme pour le ou les gestes posés par son avocat dans le présent dossier. […] [54] Mais en définitive, la position dans laquelle se retrouve la défenderesse dans le présent dossier est la suivante.
L’avocat qui représente son ex-mari fait l’objet d’une poursuite criminelle à la suite d’une dénonciation qu’elle a portée contre lui et qui est en lien avec des gestes posés par le demandeur dans le cadre du litige.
Ainsi, la défenderesse, tout comme une personne raisonnable n’étant pas impliquée dans ce dossier, ne peut plus présumer de l’indépendance et du désintéressement de Me Kiriasis dans la poursuite du présent dossier. [16] [ 37 ] Il y a donc lieu d’autoriser la production du procès-verbal de l’audience du 16 janvier 2015 devant la Cour du Québec. [ 38 ] L’appelant veut aussi être autorisé à produire comme preuve nouvelle certains événements qui concernent la relation professionnelle existant entre l’intimée et M e Goldwater et qui ont eu cours entre le 11 août 2014 et le 1 er juin 2015. [ 39 ] Nous sommes unanimement d’avis que ces éléments de preuve ne rencontrent pas le caractère de pertinence requis pour être qualifiés de « preuve nouvelle indispensable ». l’analyse [ 40 ] La Cour suprême du Canada nous enseigne que : [22] En plus de conserver l’accent sur le risque de préjudice pour le client, la Cour a conclu dans Martin qu’une règle efficace et équitable en matière de conflits d’intérêts doit établir un juste équilibre entre des valeurs opposées.
D’un côté, il y a la haute
considération dont jouissent la profession d’avocat et l’administration de la justice. De l’autre, il y a l’importance de laisser au client lechoix de son avocat, et de permettre une mobilité raisonnable au sein de cette profession. Il faut mettre en balance les réalités des grandscabinets d’avocats et des parties qui choisissent l’un d’entre eux. À l’instar des tribunaux anglais, la Cour a refusé d’approuver des règlesgénérales qui ne tiennent pas compte du contexte en présence.[17] [41] Tout est donc question de contexte.
Il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes[18]. [42] Me Kiriazis représente l’appelant dans une affaire matrimoniale l’opposant à l’intimée qui a porté plainte contre celui-ci en regard de l’application du paragraphe 810(3) C.cr.
C’est en réaction à cette plainte que Me Kiriazis a fait signifier à celle-là la mise endemeure du 18 juillet 2013, invoquée à la base de l’accusation de tentative d’entrave à la justice (art. 139(2) C.cr.), portée contre lui enraison de la plainte déposée par l’intimée. [43] Il ne faut pas perdre de vue que tout cela s’inscrit dans la suite des événements provenant de la requête en modification des mesures accessoires entreprise par Me Goldwater, au nom de sa cliente, à peine trois mois après un jugement de divorce qui entérinait laconvention à laquelle en étaient arrivées les parties sur toutes les mesures accessoires à leur divorce. [44] Le juge de la Cour supérieure a retenu que, même si Me Kiriazis bénéficie de la présomption d’innocence en regard del’accusation portée contre lui et même si l’appelant manifeste malgré tout le désir de retenir ses services, il y a lieu de le déclarer ainsique son cabinet inhabiles, parce que « la défenderesse, tout comme une personne raisonnable n’étant pas impliquée dans ce dossier, nepeut plus présumer de l’indépendance et du désintéressement de Me Kiriasis dans la poursuite du présent dossier »[19]. [45] Nous sommes d’avis, et cela dit avec respect pour l’opinion contraire, qu’il y a, ici, erreur de principe. [46] Ce sont les devoirs de loyauté et d’indépendance de Me Kiriazis qui sont concernés.
Ceux-ci prennent racines dans le Code dedéontologie des avocats[20]. [47] Dans l’arrêt McKercher LLP, madame la Juge en chef McLachlin rappelle que : [15] Il ne faut pas confondre le pouvoir inhérent à tout tribunal de résoudre les conflits d’intérêts dans les affaires qui lui sontsoumises et les pouvoirs que les législateurs confèrent aux barreaux d’établir des règles applicables à leurs membres, qui forment uneprofession autonome : Succession MacDonald c. Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235, p. 1244.
Les règles du barreause veulent des règles générales applicables à tous les membres pour assurer l’éthique professionnelle, protéger le public et imposer dessanctions disciplinaires aux avocats qui enfreignent les règles — en bref, ces règles assurent le bon encadrement de la profession. [16] Les tribunaux et les barreaux participent au règlement des questions qui se rapportent aux conflits d’intérêts — du point de vuede la bonne administration de la justice dans le cas des tribunaux, et pour les barreaux, du point de vue du bon encadrement de laprofession : voir R. c.
Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 R.C.S. 331. Dans l’exercice de ces pouvoirs respectifs, chacund’eux peut, avec raison, tenir compte des avis de l’autre. Toutefois, chacun doit s’acquitter de la fonction qui lui est propre. Rienn’empêche les barreaux d’établir des règles plus strictes que celles appliquées par les tribunaux dans l’exercice de leur fonction desurveillance.
Les tribunaux ne sont pas non plus tenus, dans l’exercice de cette fonction de surveillance, de respecter à la lettre les règlesdu barreau, bien que « les normes exposées dans un [. . .] code [de déontologie] [. . .] doivent être considérées comme un importanténoncé de principes » : Martin, p. 1246.[21] [48] L’accusation portée contre Me Kiriazis est grave. Elle est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
Il s’agit toutefoisd’un crime d’intention spécifique[22] qui impose à la poursuite le difficile fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’en écrivant et en signifiant à l’intimée la mise en demeure du 18 juillet 2013, Me Kiriazis avait bel et bien l’intention d’entraver le cours dela justice. [49] L’intérêt évident de l’avocat est d’obtenir son acquittement de cette accusation tout comme il était de l’intérêt de l’appelant defaire tomber la sommation délivrée contre lui en regard de l’application du paragraphe 810(3) C.cr.
Cette contingence n’existe pluspuisque cette plainte a été rejetée. [50] Les intérêts respectifs de Me Kiriazis et de son client, loin de s’opposer, convergent vers la même direction : établir que lesdeux plaintes formulées contre eux sont sans fondement. [51] En ce sens, et en tenant compte de l’ensemble du contexte, on ne peut conclure que les agissements de Me Kiriazis peuventavoir « dépassé la mesure au point de déconsidérer l’administration de la justice, en lui faisant perdre son indépendance et sa loyautéenvers le tribunal »[23]. [52] Il faut aussi éviter de faire en sorte que la moindre plainte d’une
partie puisse devenir un élément de stratégie judiciaire ayantpour but de déstabiliser une autre
partie en l’obligeant à se former un nouveau procureur.
L’attitude de l’intimée semble confirmer cetétat de fait. [53] Nous ne sommes pas en présence d’une situation où une déclaration d’inhabilité soit devenue nécessaire : 1) pour éviter lerisque d’utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels; 2) pour éviter le risque de représentation déficiente; et 3) pourpréserver la confiance du public envers l’administration de la justice[24]. [54] Il est possible que Me Kiriazis ait pu faire une erreur de jugement ou ait commis une faute professionnelle en écrivant et ensignifiant la mise en demeure du 18 juin 2013 à l’intimée.
Cela ne le rend pas, peu importe ce qu’en pense l’intimée, ipso facto, inhabileà représenter adéquatement les intérêts de l’appelant.
[ 55 ] Accepter l’idée du contraire aurait pour effet, compte tenu de tout le contexte de l’affaire, de faire une brèche dans la considération dont jouit l’administration de la justice. [ 56 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a : [ 57 ] ACCUEILLI l’appel; [ 58 ] ACCUEILLI la requête de l’intimée pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 59 ] REFUSÉ la production de cette preuve nouvelle; [ 60 ] ACCUEILLI pour
partie la requête de l’appelant pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 61 ] PERMIS à l’appelant de produire au dossier de la Cour le procès-verbal de l’audience tenue devant la Cour du Québec le 16 janvier 2015; [ 62 ] REFUSÉ la permission de mettre en preuve les autres éléments requis comme preuve nouvelle; [ 63 ] CASSÉ ET ANNULÉ le jugement de la Cour supérieure prononcé le 4 août 2014; [ 64 ] AVEC DÉPENS , contre l’intimée. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Virginie Paquet Virginie Paquet avocate Pour l’appelant M e Anne-France Goldwater Goldwater, Dubé Pour l’intimée Date d’audience : 24 septembre 2015
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