2012 QCCQ 15893, 2012 QCCQ 15893
Opinion
Protection de la jeunesse — 126504 2012 QCCQ 15893 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009694-100 DATE : 4 décembre 2012 CORRIGÉ LE 19 DÉCEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant à l'orthographe de X , ainsi qu'au par. 3), 4) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame B, la mère de X , présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 30 septembre 2011, confiant son fils à la grand-mère maternelle, madame Sylvie Durand, jusqu'à sa majorité. Elle demande que X lui soit confié dès maintenant.
La directrice de la protection de la jeunesse accepte que ce projet s'actualise, mais suggère plutôt diverses mesures intérimaires afin d'encadrer ce retour de l'enfant auprès de sa mère. La mère accepte de procéder de cette façon ainsi qu'elle accepte l'ensemble des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La preuve prépondérante révèle que, malgré les mesures de protection à majorité, dont le placement de X , la mère est demeurée impliquée, engagée auprès de son enfant.
En fait, elle s'est même de plus en plus impliquée et parallèlement l'enfant, de son côté, a démontré des signes qu'il était de plus en plus attaché à sa mère. [ 3 ] La grand-mère maternelle témoigne de l'évolution de la mère sur le plan personnel ainsi que de son engagement auprès de X . Elle constate d'ailleurs que l'enfant a toujours été attaché à sa mère.
Il semble d'ailleurs qu'en vieillissant cela soit devenu de plus en plus aisé pour la mère de s'occuper de son enfant, de décoder ses besoins et d'y répondre. [ 4 ] La grand-mère maternelle note que pendant son hospitalisation, la mère a eu alors à s'occuper de X et le déclic, dit-elle, se serait fait. La mère a aussi continué à s'occuper de X pendant sa convalescence. [ 5 ] La grand-mère constate que la mère est toujours disponible, très calme avec son enfant. Elle dit être fière du chemin parcouru par sa fille. La mère n'a d'ailleurs jamais lâché prise.
[ 6 ] La mère est abstinente depuis juin 2010, a été constante dans ses contacts, stable dans son mode de vie. Elle s'est inscrite dans un programme pour l'aider dans la gestion de son impulsivité. Dans l'ensemble, sa situation personnelle est très stable et l'état de la relation avec X est des plus positifs. Depuis quelques semaines, la mère reçoit X du samedi au mardi, et ce, à chaque semaine. [ 7 ] Une évaluation des habiletés parentales a été réalisée récemment. L'éducatrice fait des constats fort positifs.
La mère est vigilante, décode les besoins de l'enfant, le stimule, répond à ses besoins sur le plan affectif et tient compte des recommandations qui lui sont faites. La mère a beaucoup d'intérêt dans son rôle de parent. [ 8 ] En bref, l'ensemble de la preuve prépondérante permet de conclure que l'enfant peut, dès maintenant, retourner auprès de sa mère avec le cadre proposé à
titre intérimaire. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu'à 8 mars 2013: - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment quant au suivi médical et à la prise de médication; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu neutre, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux deux (2) mois, à condition que le père accepte de participer à des rencontres préalables avec l'intervenante au dossier; [ 11 ] AUTORISE des contacts entre les grands-parents paternels et l'enfant suivant entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 13 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 8 mars 2013, 9h30, chambre 2.48 . [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-12-04
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