2019 QCCA 2128, 2019 QCCA 2128
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2019 QCCA 2128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003680-191 (200-01-213937-174, 200-01-215671-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PAUL MUKENDI WA BUKOLE M e DOMINIQUE BERTRAND (Cabinet Guy Bertrand inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 29 juin 2019 par un jury présidé par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant en autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages et en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire (art 33, 38 et 42 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION
9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 41 Observations de M e Bertrand; La juge s’adresse à M e Lapointe; 9 h 42 Observation de M e Lapointe; Discussion entre la juge et les parties; 9 h 43 La juge s’adresse à M e Bertrand; 9 h 44 Observations de M e Bertrand; Échanges entre la juge et M e Bertrand; M e Bertrand poursuit ses observations; 9 h 52 La juge s’adresse à M e Lapointe; 9 h 53 Observations de M e Lapointe; Échanges entre la juge et M e Lapointe; M e Lapointe poursuit ses observations; 9 h 56 Réplique de M e Bertrand; 9 h 57 Jugement; 10 h 02 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que l’appel tel qu’introduit doit faire l’objet d’un mémoire indépendamment de la question de la preuve nouvelle qui soulève d’autres moyens. Par ailleurs, le dossier ne représente pas un haut degré de complexité nécessitant autant de pages additionnelles que celles requises. [ 2 ] Considérant la nécessité qu’un mémoire soit concis, j’estime que 35 pages seront suffisantes pour exposer les arguments contenus dans l’avis d’appel.
De plus, ce mémoire devra être déposé au plus tard le 7 février 2020 avant 16 h 30. [ 3 ] En ce qui concerne la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, celle-ci sera entendue par une formation de la Cour le 10 février prochain. Il appartiendra à la formation de la trancher et de décider si elle permet une argumentation supplémentaire eu égard à la preuve nouvelle. Cette argumentation pourra être jointe, le cas échant, à la preuve nouvelle si telle est la décision de la formation.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête. [ 5 ] PERMET à l’appelant la production d’un mémoire de 35 pages. [ 6 ] PROLONGE le délai pour la production ce de mémoire au 7 février 2020 avant 16 h 30. [ 7 ] AUTORISE l’intimée à produire un mémoire de 35 pages dans les délais légaux. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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