2011 QCCA 1776, 2011 QCCA 1776
Opinion
R. c.
Casey 2011 QCCA 1776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002694-110 (655-01-005053-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 septembre 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE (AB0GC3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT EUGÈNE CASEY Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (ABSENT) (Jean-Claude Dufour avocat inc.) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler du refus d'ordonner la confiscation d'un bien infractionnel ( art. 490.1 (1) (3), 676 (1) d), 676 (1.1) et 678 C.cr .) (art. 24 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) 9 h 02 La juge précise avoir reçu une lettre de la part de Me Dufour qui mentionne que celui-ci n'interviendra pas dans le présent dossier; Observations de la juge; 9 h 03 Observations de Me Bouin-Racine; 9 h 04 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public plaide que le juge a excédé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 490.41
(3) C.cr . en refusant, pour des motifs de nature humanitaire, d'ordonner la confiscation du véhicule de l'intimé. [ 2 ] Les motifs invoqués justifient l'octroi de l'autorisation d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] PORTE l’affaire au rôle du 17 février 2012, salle 4.33, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 décembre 2011 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 janvier 2012 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 7 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JULIE DUTIL, J.C.A.
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