2022 QCCQ 8512, 2022 QCCQ 8512
Opinion
Fauteux c. Vidéotron ltée 2022 QCCQ 8512 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009340-219 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE FAUTEUX
Partie demanderesse c. VIDÉOTRON LTÉE
Partie défenderesse et INSTECH TELECOMMUNICATION INC.
Partie appelée-en-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Karine Fauteux réclame 11 261,64 $ à Vidéotron suite à des dommages causés à sa roulotte par une pièce d'équipement de télécommunication déposée sur l'extension de la roulotte par un des préposés de la défenderesse. [ 2 ] En ouvrant et fermant l'extension de la roulotte, le morceau métallique qui est un connecteur de fils, a endommagé le scellant de la toiture d'extension de la roulotte permettant la pénétration d'eau dans la roulotte et causant les dommages allégués. [ 3 ] Vidéotron tout comme la tierce-intervenante Instech Télécommunication inc. (Instech) nient avoir endommagé la roulotte de madame Fauteux.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La demanderesse a-t 'elle prouvé que Vidéotron ou son sous-traitant Instech a causé un dommage à sa roulotte ? CONTEXTE [ 5 ] Madame Fauteux est propriétaire d'une roulotte Catalina de l'année 2015 pour l'avoir achetée le 14 septembre 2014 (pièce P-4).
[ 6 ] Il s'agit d'une roulotte pouvant s'agrandir par extension lorsqu'elle n'est pas en mode transport. [ 7 ] En 2020, la roulotte est amenée chez le Groupe Alliance suite à la découverte d'une infiltration d'eau. [ 8 ] Après vérifications, le réparateur trouve la source du bris causant l'infiltration et les dommages (pièce P-6). Sur le toit de la
partie extensible de la roulotte, le réparateur trouve une pièce d'équipement de télécommunication qui est là sans raison. Il s'agit d'une pièce de jonction de fils. Par le mouvement de rétractation et extension de la
partie extensible de la roulotte, le morceau de métal a endommagé le scellant de cette toiture. [ 9 ] Le scellant étant endommagé, il a laissé pénétrer l'eau et causé les dommages qui ont été constatés par le Groupe Alliance. [ 10 ] Comme la roulotte est parfois stationnée chez madame Fauteux près des installations de Vidéotron où se trouve une pièce semblable, la demanderesse accuse Vidéotron d'avoir causé le dommage en changeant la pièce trouvée sur la roulotte. [ 11 ] Vidéotron, tout comme Instech, nie que la pièce qui a été retrouvée sur la roulotte vient d'elles donc que sa responsabilité puisse être engagée.
ANALYSE [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 14 ] La source de la responsabilité extracontractuelle se trouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec : «1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.»
[ 15 ] Pour réussir dans sa démarche, la demanderesse doit prouver une faute de la défenderesse, le dommage qu’elle subit et le lien causal unissant ces deux conditions. [ 16 ] Ces trois conditions doivent donc être prouvées par la demanderesse. La preuve est à l'effet que c'est bien la pièce de métal qui a été produite à la Cour sous la cote P-6-B qui a causé des dommages à la toiture de la roulotte et qui a permis l'infiltration d'eau causant un dommage encore plus important. [ 17 ] Quant à la faute, le professeur Karim, dans son ouvrage sur les obligations [1] en donne cette définition: «2883.
La jurisprudence et la doctrine définissent la faute comme un manquement à la conduite attendue d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans des circonstances similaires. La prévisibilité du préjudice par une telle personne raisonnable, n’a pas à être absolue, mais tout simplement relative. En d’autres termes, la loi n’exige pas d’une personne prudente et diligente de prévoir toutes les éventualités possibles, mais elle s’attend à ce qu’une telle personne se prémunisse contre les éventualités probables et normalement prévisibles par toute personne placée dans des circonstances similaires.
Ainsi, à
titre d’exemple, la prudence et la diligence requise n’imposeront pas à un propriétaire des lieux de prendre toutes les mesures existantes pour empêcher tout accident possible résultant de l’utilisation d’une chose sous sa garde. Les mesures devant être prises par ce dernier seront celles permettant alors d’empêcher tout accident prévisible, laquelle prévisibilité par le propriétaire sera, par ailleurs, appréciée avant que l’acte n’ait été commis.» [ 18 ] Avant d'évaluer si un geste ou un comportement peut constituer une faute, encore faut-il identifier qui a posé le geste.
Ici, il s'agit de savoir qui a mis la pièce de métal sur le toit de la roulotte. [ 19 ] Pour conclure que Vidéotron est responsable du geste fautif, madame Fauteux y va de déductions basées sur les prémisses suivantes: La pièce retrouvée sur la roulotte à P-6-B est semblable à une pièce qui a été installée chez elle par Vidéotron (pièce P-7). L'endroit où la pièce P-7 est installée est proche de l'endroit où la roulotte est remisée lorsqu'elle n'est pas sur un terrain de camping. C'est lors d'un changement de l'ancienne pièce qu'elle s'est retrouvée sur la toiture de la roulotte.
Elle ne peut autrement imaginer comment un connecteur de câbles peut s’être trouvé à cet endroit. [ 20 ] Il s'agit de déductions qui sont faites par madame Fauteux. [ 21 ] De son côté, la défenderesse Vidéotron ainsi qu'Instech sont formelles à l'effet que la pièce qui a été retrouvée lors de la réparation de la roulotte ne provient pas d'elles. [ 22 ] Le modèle de connecteur retrouvé sur la roulotte n'est pas utilisé pour les maisons. Celui retrouvé sur la roulotte (pièce P-6-
B) a une mise en terre alors que cette mise en terre n'est pas présente pour les résidences (pièce P-7).
[ 23 ] La pièce de connexion installée à la maison de madame Fauteux n'est plus utilisée par Instech ou Vidéotron depuis janvier 2015. [ 24 ] Il faut donc que cette pièce qui se retrouve chez madame Fauteux ait été installée avant janvier 2015.
Madame Fauteux a acheté la roulotte à l'automne 2014 et rien ne démontre qu'elle a été installée dans la cour chez elle l'extension rétractée. [ 25 ] Il est donc impossible que la pièce se trouvant chez madame Fauteux ait été installée après que madame Fauteux ait acheté. [ 26 ] La théorie selon laquelle le connecteur qui a endommagé la roulotte a été déposé à cet endroit lors du changement de la connexion à la résidence de madame Fauteux ne peut alors être possible. [ 27 ] Finalement tant Vidéotron qu'Instech ont confirmé que jamais ils n'ont changé cette pièce chez madame Fauteux. [ 28 ] Comme madame Fauteux a indiqué qu'elle fait affaire avec Vidéotron depuis 2011, il y a tout lieu de croire que l'installation des pièces de connexions vient de cette époque. [ 29 ] Le Tribunal rappelle qu'il appartient à la demanderesse de prouver le bienfondé de sa réclamation.
Cela implique qu'elle doit prouver tous les éléments de responsabilité dont le Tribunal a fait mention précédemment. [ 30 ] Il n’est pas possible au Tribunal de conclure que la pièce qui a endommagé la roulotte provient de Vidéotron ou Instech. [ 31 ] Il n’appartient pas aux défenderesses de prouver la provenance de la pièce. C’est un fardeau qui repose sur les épaules de la demanderesse. [ 32 ] Bien que la situation vécue par madame Fauteux soit sympathique aux yeux du Tribunal, force est de constater que la preuve qui a été administrée ne peut permettre au Tribunal de lui donner raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, madame Karine Fauteux; [ 34 ] SANS frais; [ 35 ] REJETTE l'appel en garantie de Vidéotron ltée contre Instech Telecommunication inc.; [ 36 ] SANS frais.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 2 novembre 2022
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