2015 QCCA 269, 2015 QCCA 269
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Association des juristes de l'État 2015 QCCA 269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024960-155 (500-17-080226-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
REQUÉRANTES AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, en sa qualité de représentante de Sa Majesté du Chef du Québec COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me JEAN-FRANÇOIS DOLBEC ( Jean-François Dolbec Avocat ) INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT Me LUC BRUNEAU ( Association des Juristes de l'État ) MIS EN CAUSE AVOCAT MARIO LÉTOURNEAU, en sa qualité d’arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 décembre 2014 par l’honorable Mark G. Peacock, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l'audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Dolbec. 9 h 47 Argumentation de Me Bruneau. 10 h 00 Réplique de Me Dolbec. Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 10 h 06 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 11 Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mark G.
Peacock), rendu le 9 décembre 2014 accordant la requête en révision judicaire de l’intimée, l’Association des Juristes de l’État. [ 2 ] L’objet de la requête en révision judiciaire en première instance était la décision d’un arbitre de grief mis en cause, Me Mario Létourneau, rendue le 15 novembre 2013, qui a rejeté le grief de la plaignante Me Marie-Anne Lecavalier. [ 3 ]
Sommairement, (parce que la décision de l’arbitre comprend 66 pages), le grief visait l’interprétation et l’application de l’article 280.3 de la Convention collective des avocats et notaires employés du Gouvernement du Québec (« Convention »).
Selon l’arbitre, Me Lecavalier qui était en congé de maternité n’avait pas droit au montant forfaitaire de 2% du traitement prévu par l’article 280.3 de la Convention parce qu’elle recevait une indemnité et non pas un « traitement ». [ 4 ] De plus, l’arbitre était d’opinion que Me Lecavalier n’était pas l’objet d’une discrimination défendue par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) ni de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne ( Loi constitutionnelle de 1982 ,
Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11). [Ci-après collectivement « Les Chartes »] [ 5 ] Selon l’arbitre, Me Lecavalier a été traité tout comme les autres personnes qui étaient absentes du lieu de travail et qui recevaient une indemnité (par exemple, les employés en congé d’adoption, congé de paternité ou absents à cause d’invalidité). [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure a bien défini la norme de révision applicable, soit celle de la décision raisonnable mais a décidé que la décision de l’arbitre était déraisonnable vu son interprétation de l’article 280.3 qui donnait lieu à une discrimination au sens des Chartes. [ 7 ] L’article 26, al. 3 C.p.c. prévoit qu’une permission d’appeler peut être accordée :
26. […] […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 26. (…) (…), when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) [ 8 ] La requête pour permission d’appeler devant moi soulève les questions suivantes: 1.
Le juge de première instance a formulé erronément la question que le tribunal devait analyser soit, l’application de l’article 280.3 plutôt que le libellé de l’article; 2. Le test d’analyse pour savoir s’il y avait oui ou non de la discrimination était erroné ou basé sur une lecture erronée de la jurisprudence applicable; 3. Le motif de discrimination identifié par le juge n’est pas protégé par les Chartes ; 4.
Le juge de première instance a appliqué erronément les critères de la norme de contrôle de raisonnabilité. [ 9 ] Le simple fait qu’il y a une erreur ne suffit pas pour satisfaire au critère d’appel délimité à l’article 26 C.p.c. [1] . [ 10 ] Par contre, je vois dans les points 1, 2 et 3 ci-avant des questions de principe qui justifient l’accord de la permission d’appeler.
Je suis conscient du fait que l’article 280.3 de la Convention sous examen n’était qu’une disposition transitoire mais ceci n’affecte pas en soi les questions de principe soulevées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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