2015 QCCQ 5121, 2015 QCCQ 5121
Opinion
Lévesque c. Taxis 800 de Rimouski inc. 2015 QCCQ 5121 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005397-147 DATE : 2 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LÉVESQUE demandeur c.
TAXIS 800 DE RIMOUSKI INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Lévesque réclame 7000 $ à l’entreprise les Taxis 800 de Rimouski inc. (Taxis 800). Sa demande est ainsi ventilée : • Dommages pécuniaires pour perte de revenus : 700 $; • Dommages moraux pour atteinte à la réputation et à la dignité : 4500 $; • Dommages moraux pour perte de qualité de vie : 1800 $. [ 2 ] Taxis 800 conteste cette demande.
Elle soulève l’absence de lien de droit entre le demandeur et Taxis 800. [ 3 ] André Lévesque est un travailleur autonome. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante des dommages pour perte de revenus de 700 $? [ 5 ] Le Tribunal a-t-il compétence pour statuer sur la demande de dommages moraux pour atteinte à la réputation et à la dignité de 4500 $? [ 6 ] Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante de dommages moraux pour perte de qualité de vie de 1800 $?
LE CONTEXTE [ 7 ] La mission principale de Taxis 800 consiste à agir comme intermédiaire en services de transport par taxi au sens de la Loi concernant le service de transport par taxi [1] . [ 8 ] Les actionnaires de Taxis 800 sont eux-mêmes titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, exploitent leur propre entreprise et peuvent employer un ou plusieurs chauffeurs de taxi titulaires d’un permis de chauffeur de taxi. [ 9 ] André Lévesque a conclu un contrat avec Claude Fournier qui est titulaire d’une licence de propriétaire de taxi et actionnaire de Taxis 800. [ 10 ] Il n’y a aucune garantie quant au nombre de courses attribué aux détenteurs de permis. [ 11 ] Taxis 800, par entente de services avec la Société de transport de Rimouski (STR), dispense des services de transport adaptés et collectifs (Taxibus).
À ce chapitre, les demandes de transport découlant de cette entente avec la STR sont confiées tour à tour aux différents titulaires de permis de propriétaires de taxi et actionnaires de Taxis 800. [ 12 ] Le 5 février 2014, André Lévesque reçoit une demande de services pour Taxibus. [ 13 ] Il arrive en retard et prétend avoir reçu la demande de la répartitrice tardivement. [ 14 ] La cliente est insatisfaite du service en raison de l’attente qu’elle a subie.
Selon la plainte reçue par le directeur de la STR, André Arseneault, monsieur Lévesque aurait dit à la cliente que la Société envoie les demandes pour ces voyages en retard. C’est ce qui amène cette cliente à porter plainte à la STR. Monsieur Lévesque ne nie pas avoir tenu de tels propos.
[ 15 ] À la suite de cette plainte, monsieur Arseneault communique avec les représentants de Taxis 800.
Comme il s’agit de propos répétés par ce chauffeur, Taxis 800 entreprend un processus de discipline à l’égard de monsieur Lévesque. [ 16 ] Ainsi, le 19 février 2014, Harold Tremblay et Denis Samson, actionnaires de Taxis 800, rencontrent André Lévesque pour l’informer qu’il n’exécutera plus de contrat de service avec le STR durant deux mois. [ 17 ] Concernant l’atteinte à sa vie privée, monsieur Lévesque mentionne des propos vexatoires par certaines personnes à son égard de même qu’à l’égard d’autres chauffeurs de taxi lorsque ces derniers sont en attente au poste. [ 18 ] Monsieur Lévesque dépose des relevés [2] de ses courses pour faire la démonstration de ses pertes de revenus.
L’ANALYSE [ 19 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.
Q) se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Il appartient au demandeur de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Salaire de 700 $ : [ 21 ] La preuve prépondérante permet de conclure que Taxis 800 ne garantit aucune course aux chauffeurs. [ 22 ] Avant de statuer sur une faute de Taxis 800 dans l’attribution de ses courses, il faut qualifier sa relation avec monsieur Lévesque. [ 23 ] Ici, il n’existe aucun lien de droit entre André Lévesque et les Taxis 800 de Rimouski inc. Son contrat de travail le lie avec Claude Fournier. Il tire des revenus de ses courses à
titre de travailleur autonome. [ 24 ] D’ailleurs, il est important de préciser que monsieur Fournier ne garantit aucune course ou aucun revenu à monsieur Lévesque. [ 25 ] Ainsi, ce poste de réclamation est rejeté. Dommages moraux pour atteinte à la réputation 4500 $ : [ 26 ] Séance tenante, le Tribunal a informé le demandeur que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour entendre et statuer sur ce type de demande. [ 27 ] En effet, l’article 954 du Code de procédure civile (C.p.c.) se lit ainsi : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 28 ] Le choix du législateur d'exclure de la juridiction de la Division des petites créances les poursuites en diffamation ne laisse pas la victime d'une telle faute sans recours. Elle permet de s’adresser à un autre Tribunal selon le montant réclamé. [ 29 ] Des jugements [3] rendus en semblable matière permettent au Tribunal de conclure qu’il n’y a pas de différence entre l’atteinte à la réputation et la diffamation dont traite l’article 954 C.p.c. Conséquemment, le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer.
Dommages moraux pour perte de qualité de vie 1800 $ : [ 30 ] L’absence de lien de droit entre André Lévesque et Taxis 800 met un frein à cette demande qui doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de 206 $. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2015
[3] Thibodeau c. Breton , C.Q. St-Jérôme 700-32-006738-999, déc. 2002-07-10; Lacerte c. Breton , C.Q. St-Jérôme 700-32-006739-997, déc. 2000-07-10.
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