2010 QCCQ 11925, 2010 QCCQ 11925
Opinion
140012 Canada inc. c. 4303687 Canada inc. 2010 QCCQ 11925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-152357-086 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 140012 CANADA INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle et demanderesse en garantie c. 4303687 CANADA INC.
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle Et 9020-5311 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 140012 Canada Inc., une compagnie opérant sous le nom d'affaires « Revêtement d'aluminium Trans-Canada » (ci-après TRANS-CANADA) réclame à 4303687 Canada Inc. (ci-après CANADA INC.) la somme de 14 283,45 $ en recouvrement du solde d'un compte relatif à la fourniture et l'installation de panneaux d'aluminium sur un immeuble appartenant à CANADA INC. [ 2 ] CANADA INC. conteste la réclamation de TRANS-CANADA.
Elle soutient que cette dernière n'a pas installé les panneaux d'aluminium du type, de la qualité et de l'épaisseur convenus.
En demande reconventionnelle, CANADA INC. réclame le remboursement d'un montant de 10 000 $ versé comme dépôt auprès de TRANS-CANADA. [ 3 ] TRANS-CANADA appelle en garantie 9020-5311 Québec Inc. (ci-après MAC) soutenant que si tant est qu'il y a eu erreur dans le choix du type de panneau d'aluminium, cette erreur est imputable à CANADA INC. ou à MAC, le manufacturier desdits panneaux. [ 4 ] TRANS-CANADA demande que MAC soit, le cas échéant, condamnée à l'indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, frais et intérêt dans le cadre de la demande reconventionnelle de CANADA INC. [ 5 ] MAC réplique que le type de panneau fourni est conforme aux spécifications acceptées par CANADA INC., son architecte et gérant de projet.
LES FAITS [ 6 ] TRANS-CANADA est une entreprise qui se spécialise dans le domaine de la vente et l'installation de portes, fenêtres et panneaux d'aluminium. [ 7 ] TRANS-CANADA et CANADA INC. ont conclu un contrat pour la fourniture et l'installation de panneaux d'aluminium (le contrat) sur l'immeuble de CANADA INC. sis au 225, Montée de Liesse dans la Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent. [ 8 ] Le contrat, initialement pour un montant de 31 450,20 $, est révisé à la baise à un montant de 24 157,08 $. À la signature de celui-ci, CANADA INC. remet un montant de 10 000 $ à TRANS-CANADA à
titre de dépôt. [ 9 ] Le contrat (pièce P-2) est signé par Milan Baljak, un des propriétaires et administrateurs de TRANS-CANADA et par Peter Bochi (BOCHI), le copropriétaire et président de CANADA INC. Il prévoit la fourniture et l'installation de panneaux d'aluminium de
type « MAC SM9, clear anodize, gage 22 » [ 10 ] C'est ce que TRANS-CANADA commande de MAC, c'est ce qu'il reçoit et c'est ce qu'il installe. [ 11 ] Le litige résulte du fait que CANADA INC., plus particulièrement son dirigeant, BOCHI, se fie, dans le choix du type de panneaux d'aluminium, à un échantillon remis par MAC à son gérant de projet, M. Antoine Kassis (KASSIS). Or, l'échantillon (pièce D-1) n'a pas une jauge de 22, mais plutôt de 18 ce qui le rend sensiblement plus épais et par conséquent plus rigide. [ 12 ] Après la fin des travaux, BOCHI est insatisfait du résultat.
Les panneaux installés sont ondulés, conséquence de leur faible épaisseur. [ 13 ] Puisque TRANS CANADA devait fournir et installer les panneaux d'aluminium, CANADA INC. leur impute la responsabilité de l'erreur.
Non seulement CANADA INC. refuse-t-elle de payer le solde au contrat, mais elle demande également le remboursement de son dépôt. [ 14 ] TRANS-CANADA reconnaît avoir fourni les panneaux, mais soutient n'avoir aucunement participé au choix du type. [ 15 ] MAC soutient également que, s'il y a eu erreur dans le choix du type de panneaux, cette erreur est entièrement imputable au chargé de projet de CANADA INC. à qui le représentant de MAC aurait singulièrement expliqué que l'échantillon D-1 n'était remis qu'à
titre d'indication de la couleur « clear anodize » en spécifiant que l'épaisseur serait de jauge 22 comme en fait état le contrat P-2. QUESTION EN LITIGE [ 16 ] La présente affaire ne soulève qu'une seule question en litige se rapportant à l'auteur de l'erreur dans le choix du type de panneaux d'aluminium à installer et, le cas échéant, les conséquences de cette erreur sur les droits et obligations des parties.
ANALYSE [ 17 ] L'ensemble de la preuve soutient les prétentions de TRANS-CANADA selon lesquelles elle n'a pas participé au choix du type de panneaux d'aluminium à installer, mais n'a fait qu'exécuter les instructions de CANADA INC. [ 18 ] Le témoignage de BOCHI de CANADA INC. et celui de M. Alain Bénard (BÉNARD) de MAC confirment que c'est le gérant de projet de CANADA INC., KASSIS, qui entreprend les démarches relatives à la sélection du type de panneaux d'aluminium à être installé comme revêtement extérieur. [ 19 ] KASSIS se rend chez MAC et rencontre BÉNARD, le représentant des ventes.
Ce dernier lui remet l'échantillon D-1 en lui expliquant que les panneaux installés seront de jauge 22. [ 20 ] KASSIS infère de cette discussion que l'échantillon remis est de jauge 22 et c'est ainsi qu'il le présente à BOCHI. [ 21 ] L'échantillon est ensuite présenté à l'architecte qui l'approuve. [ 22 ] Aucune vérification n'est faite soit par le gérant de projet KASSIS ou par l'architecte, monsieur Michel Langlois (LANGLOIS), avant d'approuver le choix du type de panneaux (voir pièce DG-P-1). [ 23 ] La preuve révèle toutefois que KASSIS transmet par la suite une télécopie à MAC par laquelle il ajoute à la pièce DG-P-1 la mention manuscrite suivante : « et épaisseur tel que échantillon soumis (gage 22). »
Cette télécopie est classée chez MAC sans que le représentant des ventes BÉNARD n'en prenne connaissance. KASSIS ne fait aucun suivi de la transmission de cette télécopie pas plus qu'il ne discute de l'épaisseur de l'échantillon avec BÉNARD, le représentant MAC. De fait, BÉNARD ne sera jamais informé que KASSIS croit erronément que l'échantillon est de jauge 22. [ 24 ] C'est après avoir choisi le type de panneaux que le contrat P-2 est préparé et signé. [ 25 ] De fait, TRANS-CANADA n'a jamais participé au choix du type de panneaux. Elle n'a fait que commander et installer les panneaux choisis par KASSIS.
L'erreur survenue dans le choix des panneaux ne peut être imputable à TRANS-CANADA. [ 26 ] Le seul motif de défense invoqué par CANADA INC. tient à l'erreur sur le choix du type de panneaux. En souscrivant au contrat de fourniture et d'installation de panneaux d'aluminium avec TANS-CANADA, CANADA INC. s'engage à en payer les coûts. [ 27 ] Comme le prévoit l'
article 1458 du Code civil du Québec : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. »
L'action sur compte est donc en conséquence bien fondée. [ 28 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle repose également sur l'installation des mauvais panneaux. Pour les mêmes motifs, elle est mal fondée en fait et en droit.
[ 29 ] Puisque l'ensemble de la preuve conduit à conclure que c'est KASSIS qui a fait l'erreur dans le choix du panneau, l'appel en garantie contre MAC s'avère également mal fondé en fait et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action principale. REJETTE la demande reconventionnelle et l'action en garantie. CONDAMNE 4303687 Canada inc. à payer à 140012 Canada Inc. la somme de 14 283,45 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la réception de la mise en demeure, le 29 mai 2009. Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Bryan Eric Lane
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle / demanderesse en garantie Me Sam Malek
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle Me Isabelle E Geoffroy
Partie défenderesse en garantie Dates d'audience : 20 et 21 octobre 2010
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