2019 QCCQ 8536, 2019 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 198649 2019 QCCQ 8536 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004674-186 JUGEMENT RENDU LE : 25 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il invoque deux motifs de compromission, soit le risque sérieux de négligence (antécédents non résolus en lien avec la fratrie et santé mentale de la mère) et les mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère). [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur demandait initialement que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période d’une année.
Toutefois, il modifie sa demande le 6 août 2019 et désormais, il requiert uniquement un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Le litige porte sur le bien-fondé des motifs de compromission et s’il y a lieu, sur les mesures de protection appropriées à la situation de l’enfant. Contexte [ 4 ] X est la deuxième enfant de la mère. Le jour même de sa naissance, sa situation est signalée au Directeur. L’enfant a un demi- frère prénommé Y qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Celui-ci est confié à son père et a des contacts supervisés avec la mère. Le père
[ 5 ] Monsieur B est le père de l’enfant X. Sa filiation est établie par un jugement rendu le 4 mars 2019, soit plus de cinq mois après la naissance de l’enfant. [ 6 ] Il appert que la relation entre les parents est houleuse et malsaine. En mai 2018, le père est arrêté en lien avec diverses accusations impliquant de la violence à l’égard de la mère. Il se voit alors interdire de contacter la mère. [ 7 ]
Malgré cette interdiction, le père contacte la mère en lui faisant parvenir des lettres. À ceci, la mère répond par de nouvelles plaintes policières, d’où de nouvelles accusations en lien avec des bris de condition. [ 8 ] Après une détention préventive de neuf mois, le père est condamné le 12 novembre 2018 à purger une peine de neuf mois d’incarcération, notamment pour avoir commis des voies de fait à la mère et l’avoir menacé de mort, ainsi que pour des bris de conditions imposées par une cour.
De plus, à sa sortie de prison, une ordonnance de probation, comportant une interdiction de contacter la mère, est prévue pour une durée de deux ans. [ 9 ] Le père possède un lourd passé judiciaire s’échelonnant sur près de trois décennies, et ce, pour diverses infractions, dont plusieurs relatives à la violence. Au cours de toutes ces années, plusieurs adresses résidentielles du père apparaissent successivement à son plumitif criminel, mettant en évidence son instabilité domiciliaire. [ 10 ] Lors de la dernière journée de l’instruction, soit le 8 août 2019, le père est absent.
Son procureur informe la Cour qu’il est sorti de prison et qu’il occupe un emploi dans le secteur A, à Ville A. La mère [ 11 ] La mère fait l’objet d’un suivi par le Directeur en lien avec une ordonnance prévalant pour son fils Y. Elle a des contacts supervisés avec celui-ci. Il appert notamment que le lien entre la mère et l’enfant serait fusionnel. [ 12 ] La mère éprouve un trouble anxieux léger pour lequel une médication ne s’avère pas nécessaire. [1] Elle présente d’importantes fragilités sur le plan de l’estime personnelle, d’où sa tendance à l’autodépréciation.
Dans son rapport d’évaluation psychologique, madame Marie-Ève Vaillancourt indique, au sujet de la mère : Cette image de soi perçue comme déficiente au plan fonctionnel amènerait une insécurité importante chez mme qui pourrait, en compensation, rechercher sécurité et réconfort auprès d’autrui, et ce, sans égard au choix de la personne qui pourrait la rassurer.
En effet, le sentiment d’incapacité à s’en sortir seule, jumelé à une angoisse perçue comme étant intolérable, pourrait expliquer cet élan de mme à se tourner vers la première personne disponible pour la rassurer, plutôt que s’appuyer sur ses forces personnelles. [2] [ 13 ] Le maintien de sa relation avec le père illustre la tendance de la mère à faire des choix non judicieux pour elle-même et par conséquent, pour ses enfants.
Le père, en plus d’être violent envers elle, l’influence négativement en lien avec la consommation de drogues. [ 14 ] La psychologue Marie-Line Chamberlain constate également des éléments d’anxiété chez la mère : Les résultats d’évaluation de Mme A laissent transparaître la présence d’affects anxieux ainsi que la présence d’un sentiment d’insécurité. Elle a tendance à s’inquiéter, à dramatiser certaines situations et à se sentir submergée par celles-ci.
Nous constatons qu’au cours de son développement, Mme A n’a pas pu développer des ressources internes pour être en mesure d’acquérir un plein sentiment de sécurité personnelle. Dans un but de se rassurer, Mme A a besoin de l’appui et du support des autres puisqu’elle tend à manquer de confiance en ses capacités et en son jugement. [3] [ 15 ] Madame Chamberlain ajoute toutefois : Mme A présente une bonne capacité d’introspection et elle présente le désir de prendre le contrôle de sa vie.
Elle est ouverte aux interventions des professionnels et elle désire évoluer dans le but de cheminer positivement dans son rôle de mère. (…) (…) Selon les antécédents de Mme A rapportés par celle-ci et dans la documentation, nous pouvons clairement constater une nette évolution sur le plan psychique et sur le plan personnel en ce qui la concerne. [4] [ 16 ] Effectivement, la preuve démontre que la mère fait plusieurs démarches pour obtenir de l’aide et du soutien, tant sur le plan personnel qu’en lien avec son rôle parental.
Notamment, elle a recours à l’organisme A en lien avec la violence conjugale vécue, elle bénéficie d’un suivi psychologique, elle reçoit de l’aide du CLSC pour l’enfant et elle participe aux programmes PAPFC et YAPP en lien avec son rôle parental. [ 17 ] À sa naissance, l’enfant présente un petit poids et la mère éprouve des difficultés à l’allaiter et à appliquer les conseils prodigués par le personnel hospitalier.
Cette situation s’est toutefois résorbée et désormais, l’enfant se développe normalement. [ 18 ] La mère a entrepris des démarches judiciaires devant la Cour supérieure en vue d’obtenir un jugement interdisant des contacts entre le père et l’enfant. Droit et analyse [ 19 ] Le Directeur invoque deux motifs de compromission, uniquement reliés à la mère, soit : • le risque sérieux de négligence (antécédents non résolus en lien avec la fratrie et santé mentale de la mère), et :
• les mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère). [ 20 ] La mère soumet que la preuve ne démontre pas sa responsabilité pour l’un ou l’autre des motifs de compromission invoqués. Toutefois, elle soutient que ces deux motifs de compromission concernent le père.
Conséquemment, elle suggère qu’un suivi social s’applique pour une période de six mois, afin de lui permettre de compléter ses démarches entreprises auprès de la Cour supérieure en vue d’une interdiction de contact entre le père et l’enfant. [ 21 ] Le père suggère que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil, comme demandé initialement par le Directeur, et ce, jusqu’à ce qu’il modifie sa demande le 6 août 2019.
Il veut avoir des contacts avec l’enfant et accepte leur supervision par une personne désignée par le Directeur. [ 22 ] La procureure de l’enfant soumet que le père et la mère sont concernés par les deux motifs invoqués.
Elle considère que les mesures suggérées par le Directeur sont appropriées. [ 23 ] Il appartient au Directeur de démontrer de façon probante le bien-fondé des motifs de compromission qu’il allègue. [ 24 ] La notion du risque sérieux , qui en l’espèce est relié à la négligence, est ainsi décrite par la juge Marie Pratte de la Cour du Québec : [36] Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible ». Le caractère très large de cette notion explique l’ajout, par le législateur, du qualificatif « sérieux ».
Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille. [5] [ 25 ] Quant au motif des mauvais traitements psychologiques, il est ainsi défini par le législateur : 38. (…)
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 26 ] La preuve relative à la santé mentale de la mère repose sur un diagnostic de trouble anxieux léger émis par son médecin traitant et sur deux évaluations psychologiques.
Or, l’appréciation de cette preuve ne permet pas de soutenir de façon probante les deux motifs de compromission soutenus par le Directeur à l’égard de la mère. [ 27 ] En effet, bien que la condition médicale de la mère ne soit pas optimale, la preuve ne convainc pas le Tribunal que ceci constitue un enjeu qui place l’enfant en situation de compromission au sens de la Loi.
L’anxiété éprouvée par la mère peut fragiliser sa façon de répondre aux besoins de l’enfant, mais pas au point de conclure à un risque sérieux de négligence pour l’enfant et/ou encore, que celle-ci subisse de façon grave ou continue, des comportements de la mère de nature à lui causer un préjudice. [ 28 ] Il en est de même quant au profil psychologique de la mère, dont les deux évaluations mettent en relief ses fragilités.
La preuve démontre que la mère pallie à cette situation en se référant à différents intervenants qui sont en mesure de la soutenir et de lui apporter une aide pertinente à ses difficultés. [ 29 ] Il est possible que la mobilisation de la mère soit en
partie tributaire à la présence du Directeur depuis le jour même de la naissance de l’enfant. Par ailleurs, force est de constater qu’elle repose sur une ouverture et une volonté apparemment sincères de la mère d’améliorer sa situation personnelle et parentale, puisque ses démarches persistent dans le temps et qu’elle s’y investit honnêtement. [ 30 ] La situation relative au frère de l’enfant, qui fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour, est certes pertinente, mais non déterminante. Il faut être prudent avant de faire des amalgames sans considérer les particularités de chaque situation.
La preuve ne démontre pas que le parcours de l’enfant est voué à être une reproduction de celui de son frère, présentement âgé de 9 ans. Au contraire, la preuve tend plutôt à démontrer que la mère apprend de ses erreurs. [ 31 ] Quant au père, outre ses démarches en reconnaissance de paternité, il se montre davantage préoccupé par la mère que par l’enfant pour qui il demeure, jusqu’à ce jour, un étranger.
Il ne fait pas de demandes pour des contacts avec l’enfant auprès de la personne autorisée par le Directeur, alors que seule une mesure de suivi social est provisoirement ordonnée le 10 janvier, et ce, jusqu’au 8 août dernier. La filiation du père est reconnue depuis le 4 mars 2019. [ 32 ] La démarche judiciaire entreprise par la mère en vue d’obtenir une interdiction de contact entre le père et l’enfant est certes pertinente.
Éventuellement, un tribunal aura à statuer sur cette demande, en évaluant son bien-fondé en regard de l’intérêt de l’enfant et du respect de ses droits. [6] [ 33 ] Il est évident qu’advenant l’inaction de la mère, ce qui n’est pas le cas, et une implication concrète du père vis-à-vis l’enfant, celle-ci pourrait être placée dans une situation de risque sérieux de négligence. Le père a un lourd passé criminel, impliquant de la violence. [ 34 ] Cependant, la mère se montre protégeante envers l’enfant, notamment par ses démarches entreprises auprès de la Cour supérieure.
À la lecture de la convention homologuée du 9 avril 2019 aux fins d’un jugement intérimaire, le Directeur semble faire le choix de ne pas s’impliquer dans le litige entre le père et la mère devant la Cour supérieure.
[ 35 ] De plus, aucune conclusion spécifique au père n’apparaît à la demande en protection présentée par le Directeur. Ce n’est qu’en réponse à la plaidoirie du procureur du père, réclamant des contacts entre celui-ci et l’enfant, que la procureure du Directeur suggère au préalable trois rencontres avec le père et par la suite, s’il y a lieu, une supervision des contacts. [ 36 ] La relation des parents est empreinte de violence conjugale exercée par le père. Cette relation prend fin avant la naissance de l’enfant.
Le père est accusé d’infractions commises à l’égard de la mère et par la suite, condamné à purger une peine d’incarcération. Au surplus, le père est soumis à une ordonnance de probation pour une durée de deux ans qui inclut une interdiction de contact avec la mère. [ 37 ] La mère a pris des mesures pour se protéger du père en dénonçant les crimes dont elle a été victime, d’où l’interdiction pour celui-ci d’entrer en contact avec elle. [ 38 ] De plus, la mère fait une démarche devant la Cour supérieure afin qu’une telle mesure s’applique aussi à l’égard de l’enfant.
Elle est assistée de sa procureure dans cette démarche. Le tout sera évalué à son mérite, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] Dans les circonstances et vu l’attitude de la mère, il n’y a pas lieu de retenir une situation de compromission pour l’enfant en raison des comportements potentiels du père. La mère démontre une volonté et une capacité d’être protégeante pour l’enfant de façon autonome. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la présente demande. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J.
M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Dates d’audience : 12 avril, 11 juillet et 8 août 2019 Dernières pièces déposées : D-10 & M-32
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