2011 QCCA 387, 2011 QCCA 387
Opinion
Quebecor inc. c. Société Radio-Canada 2011 QCCA 387 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021210-109 (500-17-035232-076) DATE : 2 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. QUEBECOR INC. et QUEBECOR MÉDIA INC. et VIDÉOTRON LTÉE et PIERRE KARL PÉLADEAU APPELANTS – Demandeurs c.
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA et ROBERT RABINOVITCH et SYLVAIN LAFRANCE INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel du jugement par lequel, le 29 novembre 2010, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Larouche), rejette la requête en récusation présentée par les appelants. [ 2 ] Les appelants ont intenté une action en diffamation contre les intimés.
À la fin du douzième jour de procès, le 25 novembre 2010, un peu avant 16 h 32, alors que les parties en sont à l'étape des plaidoiries (celle de l'avocate des intimés, en l'occurrence), l'avocat principal des appelants, dont la sœur est décédée l'avant-veille et qui doit assister aux funérailles (en Ontario), demande que l'audience soit ajournée au lundi 29 novembre 2010, demande qui lui sera refusée [1] .
Les avocats ayant par la suite prié le juge de les recevoir malgré ce refus, le juge les rencontrera dans le corridor attenant à son bureau, mais il rejettera leur supplique et maintiendra sa décision. [ 3 ] Le lendemain, par l'intermédiaire d'un autre de leurs avocats, les appelants demandent la récusation du juge de première instance. Ils allèguent que la conduite et les propos de ce dernier tout au long de l'audience et, notamment, l'événement relaté ci-dessus sont incompatibles avec le devoir judiciaire d'impartialité.
L'audition de la requête en récusation est reportée au 29 novembre et le jugement qui la rejette est rendu le même jour. * * [ 4 ] Dans Bande indienne Wewaykum c. Canada [2] , la Cour suprême du Canada, après avoir rappelé l'importance du principe de l'impartialité des cours de justice, écrit ce qui suit : 59 Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30).
Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. 60 En droit canadien, une norme s’est maintenant imposée comme critère de récusation. Ce critère, formulé par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie , précité, p. 394, est la crainte raisonnable de partialité :
[…] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [ 5 ] Qu'en est-il en l'espèce?
Les appelants ont-ils établi, à l'encontre de la présomption d'impartialité, que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé, pour reprendre les mots de la Cour suprême? * * [ 6 ] La lecture de la transcription de l'audience ainsi que l'écoute de la bande audio permettent de constater que le juge a tenu au cours du procès, en quelques occasions, des propos qui peuvent paraître parfois indélicats, parfois même déplacés; à certains moments, il s'adresse aux témoins d'une manière inutilement sèche; il soulève quelques questions dont la pertinence et le sens ne sont pas clairs et peuvent laisser perplexes (par exemple, au sujet d'un athlète québécois bien connu, anciennement commandité par l'un des appelants).
Disons immédiatement qu'aussi désagréables ou maladroits qu'ils aient pu paraître, cependant, et sous réserve des paragraphes [11] et suivants, ci-dessous, ces propos n'étaient pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité chez une personne elle-même raisonnable, sensée et bien informée, ayant examiné la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [ 7 ] Sans être des vertus, la brusquerie, l'acariâtreté ou la causticité, en elles-mêmes, ne sont pas des motifs de récusation (surtout que l'autre
partie n'y a pas échappé). Ne le sont pas non plus, il va sans dire, les difficultés de compréhension que le juge a pu éprouver devant la preuve qui lui était présentée et qui n'était pas toujours facile à saisir.
Un juge a certes le devoir de tenter de comprendre ce qu'on lui dit, mais les parties ont en revanche celui de lui faciliter la tâche et n'ont pas à se formaliser des questions qui leur sont posées (ou sont posées à leurs témoins) par celui qui, justement, cherche à comprendre. [ 8 ] Par ailleurs, il faut tenir compte de la dynamique d'une audience, particulièrement dans une affaire comme celle de l'espèce, qui a duré déjà douze jours : la preuve est faite progressivement et pas à pas, les perceptions du juge varient et ses interrogations aussi, il peut ne pas comprendre dans un premier temps ce qu'il comprendra par la suite, le dossier étant forcément appréhendé de manière graduelle, processus qui peut lui-même engendrer des discussions.
Il faut tenir compte également de l'aspect humain des choses : les témoins, les avocats et le juge peuvent être plus ou moins clairs, plus ou moins versés dans la matière qui fait l'objet de la preuve, plus ou moins fatigués ou stressés; même dans le meilleur des cas, les malentendus sont possibles, comme les divergences et les désaccords. Tout cela est normal et ne donne ordinairement pas prise à une demande de récusation ni ne la justifie.
Dans le présent dossier, s'il n'y avait que cela, la récusation ne serait donc pas de mise. [ 9 ] Ne sont pas non plus motifs de récusation, en l'espèce, les interventions du juge au
chapitre de la preuve. Certaines de ces interventions (on lui reproche par exemple d'avoir exigé la preuve écrite d'un fait que le témoin s'apprêtait à décrire sans objection de la
partie adverse [3] ) étaient peut-être malavisées, mais elles ne dénotaient ni partialité ni apparence de partialité. En tant que telle, d'ailleurs, l'erreur d'un juge à cet égard pourrait peut-être, le cas échéant, constituer un motif d'appel sur le fond, mais pas un motif de récusation, du moins pas dans le présent contexte. [ 10 ] Notons enfin que les questions et interventions du juge, dans l'ensemble, n'étaient pas excessives et n'ont nullement empêché les appelants de faire leur preuve.
Elles ne peuvent pas davantage être tenues pour l'expression d'une partialité ou générer une apparence de partialité aux yeux de la personne raisonnable. * * [ 11 ] Il en va autrement, cependant, des propos — des incidents à vrai dire — qui seront relatés maintenant. [ 12 ] Il y a d'abord, le 22 novembre 2010, l'incident lié à la parution des revues L'Actualité (édition du 15 novembre 2010, en kiosque le 22 octobre) et La Semaine (édition du 27 novembre, en kiosque durant le procès). De façon plus ou moins concomitante au procès, donc, ces revues ont publié des articles sur l'un des appelants, M. Péladeau.
L'un d'entre eux (celui de L'Actualité ) se veut un portrait général de l'homme d'affaires, l'autre (celui de La Semaine ) prétend faire le point sur le litige en cours. La production du premier avait été annoncée par les intimés (pièce D-45), ce que le juge, apparemment, n'avait pas réalisé, mais le second n'était pas en preuve. [ 13 ] Revues en main, le juge semonce alors vertement les appelants (et principalement l'appelant Péladeau).
Il serait trop long de reproduire ses propos et les échanges qui ont suivi, mais, essentiellement, le juge reproche aux appelants d'être complices d'une tentative d'intimidation du tribunal, trouvant « aberrant » [4] qu'ils se fassent une telle publicité pendant le procès et leur reprochant de ne pas s'être soustraits à l'attention des médias.
Ces propos sont tels qu'appelée à commenter la situation, l'avocate des intimés déclare qu'elle « peu[t] juste [s]e porter à la défense » [5] de l'avocat des appelants, ce qu'elle fait d'ailleurs, sans grand succès apparemment, puisque le juge réitère qu'il faut être « complice » pour qu'une telle affaire se produise [6] . [ 14 ] À la limite, on peut comprendre que le juge de première instance se soit interrogé sur la coïncidence entre cette double parution et le procès qu'il présidait (encore qu'il n'y ait, à vrai dire, pas eu matière à s'émouvoir), mais sa façon de faire et les paroles qu'il a prononcées à l'encontre des appelants eux-mêmes relèvent, malheureusement, de l'accusation plutôt que du questionnement : on y lit et on y entend une hostilité à peine voilée à l'endroit des appelants et un emportement qu'on ne peut pas mettre seulement sur le compte de la saute d'humeur judiciaire avec laquelle les plaideurs doivent parfois composer.
On ne s'étonne pas que les appelants (dont l'avocat a tenté de rassurer le juge) aient, d'une part, été surpris par ces accusations et qu'ils en aient été inquiets, d'autre part. On ne s'étonne pas non plus que leur inquiétude ait persisté même après que le juge eût affirmé qu'il avait compris ce que lui disait l'avocat des appelants, à savoir que ceux-ci n'avaient « rien à faire là-dedans » [7] . [ 15 ] D'ailleurs, le lendemain (23 novembre), les appelants ont demandé l'autorisation de rouvrir l'enquête en vue de dissiper tout doute sur la publication des articles en question.
Le juge a alors laissé entendre que cela n'était pas nécessaire et qu'il s'était simplement demandé « si c'était orchestré ou pas, c'est tout » [8] et affirmant que « j'ai même pas dit si c'était respectueux ou pas, j'ai pas dit ça du tout, là » [9] .
[ 16 ] Peut-être le juge regrettait-il ses mots de la veille et cherchait-il à les tempérer rétrospectivement, mais le fait est que ce qu'il dit ci-dessus a peu à voir avec l'âpreté de ses propos antérieurs.
Quoi qu'il en soit, après avoir demandé à l'avocate des intimés de commenter la demande de son confrère — elle ne s'y opposait pas —, le juge a sans plus attendre permis la réouverture d'enquête. [ 17 ] Or, malgré ce qu'il venait d'affirmer quelques minutes plus tôt, le juge a assez longuement interrogé le premier des témoins (éditeur de l'une des revues) afin de s'assurer que la parution n'avait pas été manigancée avec le concours des appelants. Le témoin avait pourtant à ce moment-là déjà expliqué que sa revue est en concurrence avec celles de Québécor et expliqué aussi la genèse de l'article.
À la fin, le juge déclare : Ça répond à ma question et mon questionnement est, - c'est correct, là, j'ai compris. [10] [ 18 ] On conçoit cependant, vu le contexte (le juge ayant dit à peu près la même chose le 22 novembre), que l'inquiétude des appelants n'ait pas été apaisée par ce commentaire et qu'ils aient continué d'entretenir une vive appréhension. [ 19 ] Les intimés affirment qu'on ne doit voir dans les propos du juge, le 22 novembre, que la manifestation des préoccupations d'un décideur qui se montre ainsi d'une grande transparence, donnant par ailleurs aux appelants l'occasion de faire une preuve destinée à le rassurer.
C'est justement ce qu'ils ont fait le 23 novembre, sans entrave quelconque. Selon les intimés, ce ne serait qu'en rétrospective que les appelants verraient maintenant dans tout cet incident une cause de récusation. [ 20 ] Cela pourrait être vrai si ce n'était des termes que le juge a employés le 22 novembre : on a parfois tort dans la façon dont on s'exprime et c'en est ici une illustration frappante. Au lieu d'interroger posément les parties sur la publication de ces revues, le juge l'a plutôt commentée en usant de mots qui paraissent manifester une antipathie réelle à l'endroit des appelants.
Sa réaction était démesurée. On peut bien, comme le font les intimés, parler de maladresse, mais la maladresse avait ici de quoi troubler les appelants et aurait troublé toute personne raisonnable. Ce trouble n'aurait pas disparu le lendemain, en constatant que loin d'abandonner l'idée d'une manœuvre concoctée par les appelants, le juge en remet en questionnant l'un des témoins là-dessus.
Dans ces circonstances, on ne s'étonne pas que les appelants n'aient pas été rassurés par l'affirmation du juge qui déclare avoir compris (voir supra , paragr. [17]). [ 21 ] Mais il y a plus. [ 22 ] Deux jours plus tard, le 25 novembre, le juge, comme on l'a vu précédemment [11] , refuse péremptoirement de reporter l'audience (les plaidoiries tirent alors à leur fin — il en reste peut-être une journée et demie) au lundi suivant, et ce, malgré la demande qui lui est faite par l'avocat principal des appelants, dont la sœur vient de mourir et dont les funérailles ont lieu en Ontario (dans une localité située sur les rives du Lac Huron).
On sait que, devant ce refus, l'avocat des appelants, avec le concours de l'avocate des intimés, a tenté une autre démarche en vue d'obtenir le report de l'audience au lundi suivant, démarche qui n'a pas eu de succès. Or, le lendemain (le 26), confronté à la demande de récusation, le juge affirme s'être « fait presque harceler » [12] , le jour précédent, par l'avocat des appelants, ce qui l'aurait « grandement perturbé » [13] . [ 23 ] La preuve en appel ne révèle pourtant pas le moindre harcèlement.
On peut peut-être trouver inusité qu'un avocat insiste pour obtenir un report qui vient de lui être refusé, mais, d'un autre côté, les circonstances sont telles qu'on peut trouver tout aussi inusitée la décision du juge refusant le report de l'audience. En aucun cas ne peut-on parler ici de harcèlement et encore moins en faire grief à l'avocat des appelants. [ 24 ] Après cette déclaration au sujet du harcèlement dont il aurait été victime, le juge ajoute ceci : […] Et pourquoi exactement, là, ce matin, là? C'est parce que j'ai refusé une, - une remise, en particulier? Bon!
C'est marqué là, en tout cas, paragraphe 1 ou 2, je sais pas trop, là. [14] Bien, vous la voulez la remise? Vous allez l'avoir. La stratégie est profitable parce que je vous entendrai pas aujourd'hui sur la requête en récusation, je vais l'entendre lundi matin, puis on, - on verra . Merci. Je vous ai pas demandé votre avis parce que c'est pas le temps.
Correct? [15] [Soulignement ajouté.] [ 25 ] Finalement, dans le jugement par lequel il rejette la requête en récusation, le juge, après avoir dressé l'état du droit et examiné les allégations des appelants, écrit ce qui suit : [23] Les demandeurs ne tolèrent pas être contrariés par le tribunal dans la conduite de leur dossier, ce qui les perturbe. Ils veulent apparemment écarter le président du tribunal de ce dossier par tous les moyens possibles parce qu'ils le trouvent gênant . Le droit ne leur fournit pas ce moyen et ne leur permet pas d'atteindre ce résultat.
Devant le tribunal, la demande et la défense sont sur un pied d'égalité. Le tribunal rappelle qu'il n'entretient aucune sympathie ni préjugé à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Il jugera en fonction de la preuve offerte. [Soulignement ajouté.] [ 26 ] Les appelants ont-ils cherché, comme on le leur reproche dans ce passage, à se défaire d'un juge qu'ils trouveraient gênant et qui les aurait contrariés dans la conduite de leur dossier?
La lecture des transcriptions du procès ne montre rien de tel et, certainement, rien qui expliquerait une remarque aussi fielleuse et imméritée, qui ne pouvait que renforcer l'inquiétude des appelants et les conforter dans leur méfiance. [ 27 ] Dans les circonstances, tous ces incidents sont de nature, aux yeux d'une personne raisonnable, sensée et bien informée, examinant la situation en profondeur, de façon réaliste et pratique, à susciter une crainte raisonnable de partialité.
L'absence de sérénité dont le juge fait montre et ce qu'il faut bien appeler sa véhémence justifient cette crainte et la personne raisonnable peut douter qu'il soit désormais en mesure d'apprécier de façon impartiale la preuve qui lui a été présentée. Il y a apparence de partialité. Le climat est miné et l'on voit mal comment le procès pourrait s'achever devant le même juge.
[ 28 ] Pour ces motifs, il y a lieu de prononcer la récusation du juge de première instance et de renvoyer l'affaire à la Cour supérieure, afin que le juge en chef de celle-ci désigne une ou un autre juge pour entendre l'affaire. * * [ 29 ] Dans leur mémoire et de même dans une requête de bene esse , les intimés, pour le cas où le pourvoi serait accueilli, suggèrent que la Cour ordonne « que le jugement à intervenir dans la présente cause soit rendu sur la base de la preuve déjà faite à l'aide des transcriptions et des enregistrements audio au besoin », et des pièces, bien sûr.
Les parties, précisent les intimés, ne reprendraient que leurs plaidoiries, ce qui leur permettrait de répondre aux questions de la juge ou du juge nouvellement chargé du dossier. [ 30 ] La situation, il est vrai, est particulière en ce que le problème de partialité ou, plus exactement, d'apparence de partialité du juge s'est manifesté alors que la preuve (sauf celle qui a suivi l'incident des revues) était terminée et que les parties en étaient apparemment satisfaites.
Par ailleurs, la lecture des transcriptions ne laisse pas voir que les appelants ont, au cours de l'enquête, été privés de l'occasion de faire toute la preuve qu'ils entendaient faire. On pourrait donc vraisemblablement se contenter des transcriptions de la preuve déjà faite, sans qu'il soit besoin de reprendre l'audience de novo . Cette formule, d'ailleurs, n'est pas nouvelle et les tribunaux y ont souvent eu recours.
Le principe de proportionnalité paraît en outre militer dans ce sens et les parties pourraient prendre les mesures nécessaires pour faciliter la suite des choses, considérant les coûts énormes, en argent comme en temps, d'une reprise intégrale du procès. [ 31 ] Cela dit, tout bien considéré, il n'est pas opportun que la Cour ordonne ici que telle soit la suite des choses. Il convient plutôt que les arguments invoqués à cet égard par les parties soient présentés à la Cour supérieure, qui tranchera en conséquence. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l'appel, chaque
partie payant ses frais, vu les circonstances; [ 34 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 35 ] ACCUEILLE la requête en récusation, sans frais; [ 36 ] ORDONNE la récusation du juge de première instance; [ 37 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure, afin que le juge en chef de celle-ci désigne une ou un autre juge pour entendre l'affaire, selon les conditions et modalités dont il décidera. [ 38 ] REJETTE la requête de bene esse pour ordonnance spéciale présentée par les intimés, sans frais. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e James A.
Woods et M e Richard Vachon WOODS Pour les appelants M e Julie Chenette CHENETTE, BOUTIQUE DE LITIGE INC. Pour les intimés Date d’audience : le 22 février 2011
Loading document…