2011 QCCA 1215, 2011 QCCA 1215
Opinion
Boisvert c.
R. 2011 QCCA 1215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002602-105 (400-01-058094-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 juin 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) APPELANT AVOCAT MICHAEL BOISVERT Me CLÉMENT MONTEROSSO (AY5520) et monsieur LAURENT CARIGNAN, stagiaire (Monterosso, Giroux) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( art. 679 du Code criminel ) 9 h 36 Discussion; 9 h 37 Observations de la juge; 9 h 38 Observations de monsieur Carignan; Observations de la juge; 10 h 03 Observations de Me Bouvette; 10 h 19 Réplique de Me Monterosso;
10 h 23 Réplique de Me Bouvette; 10 h 24 Réplique de monsieur Carignan; 10 h 25 Suspension; 10 h 54 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour mise en liberté en attendant le sort de son appel. Le 1 er décembre 2010, il a été trouvé coupable de plusieurs chefs d'infractions reliés à un vol qualifié commis le 11 mars 2010 dans une maison d'habitation à Trois-Rivières. Il a été condamné à purger une peine globale de six (6) ans et deux (2) mois. [ 2 ] Le paragraphe 679 (3) du Code criminel édicte dans quelles circonstances un appelant peut être remis en liberté. 679.
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] Sans qu'il soit nécessaire que je me prononce sur la nature des questions soulevées dans l'avis d'appel, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête. L'appelant possède de très nombreux antécédents judiciaires pour des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été reconnu coupable dans le présent dossier. On y retrouve également six (6) condamnations pour bris de condition.
Il faut noter qu'il n'a pas été remis en liberté en attendant son procès. [ 4 ] Par ailleurs, certaines allégations au soutien de sa requête pour mise en liberté appuyée par un affidavit se révèlent fausses.
Elles concernent particulièrement sa conjointe et la fille de celle-ci, de même que leur lieu de résidence. [ 5 ] Quant à l'emploi que l'appelant pourrait obtenir s'il était libéré, il appert de vérifications effectuées par le ministère public que l'appelant ne possède pas de carte de compétence dans le domaine de la construction et qu'il est impossible de retracer la compagnie de coffrage qui l'engagerait. [ 6 ] En conséquence, l'appelant n'a pas établi que les conditions prévues au paragraphe 679 (3) du Code criminel sont satisfaites. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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