2016 QCCQ 6299, 2016 QCCQ 6299
Opinion
Protection de la jeunesse — 161111 2016 QCCQ 6299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-012467-148 DATE : 11 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2003 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en prolongation amendée relativement à l’enfant X, âgé de 12 ans, et demande une ordonnance intérimaire le maintenant auprès de son père, avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Le père est absent à l’audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
La procureure de la DPJ mentionne au Tribunal que le père a eu une conversation avec l’intervenante sociale à l’effet qu’il était en accord avec les mesures intérimaires proposées. [ 3 ] La mère et l’adolescent admettent en grande
partie les faits allégués à la requête et consentent aux mesures. [ 4 ] Le 4 mai 2015, madame la juge Duford, j.c.Q., rendait une décision prévoyant, entre autres, le maintien de l’adolescent en milieu familial paternel, avec un suivi social jusqu’au 4 octobre 2015. [ 5 ] Jusqu’en novembre 2015, X présentait un comportement adéquat tant en milieu familial paternel qu’en milieu scolaire.
Le père se montre encadrant, constant et cohérent auprès de son fils. [ 6 ] Cependant, le 3 novembre 2015, l’adolescent s’est désorganisé à l’école (a frappé un éducateur, a frappé dans les murs), ce qui a nécessité une intervention policière. [ 7 ] Le 16 novembre 2015, une autre désorganisation est survenue en milieu scolaire, notamment quant à des propos et gestes suicidaires, laquelle a donné lieu à une hospitalisation de X en pédopsychiatrie du 15 au 23 novembre 2015. [ 8 ] Lors de cette hospitalisation, aucun diagnostic en santé mentale n’a été posé, le tout étant plutôt considéré de nature comportementale. [ 9 ] Le 23 novembre 2015, l’intervenante sociale a été informée que X s’était également désorganisé chez son père à la fin d’octobre
2015, le père n’avait pas informé l’intervenante sociale. [ 10 ] Le 7 décembre 2015, il a réintégré le milieu scolaire. [ 11 ] Le 10 décembre 2015, il a fait à nouveau une crise en milieu scolaire (frappe, crache, lance des objets), qui a nécessité l’intervention d’un policier et la mère est venue le chercher.
Le lendemain, il s’est à nouveau désorganisé, les policiers sont intervenus et les parents ont refusé d’aller le chercher à l’école. [ 12 ] Le 11 décembre 2015, une mesure de protection immédiate a été prise et l’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 14 décembre 2015. [ 13 ] Le 18 janvier 2016, il s’est une fois de plus désorganisé en milieu scolaire et a fait preuve de violence verbale et physique envers le personnel. [ 14 ] Le 27 janvier 2016, il s’est à nouveau désorganisé en milieu scolaire, nécessitant l’intervention policière.
C’est dans ce contexte que X a été confié en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate, puis par ordonnance du soussigné en date du 29 janvier 2016, et ce, jusqu’à l’audition des présentes. [ 15 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux, particulièrement en milieu scolaire. [ 16 ] La DPJ propose une mesure intérimaire de trois mois et de réintégrer l’adolescent en milieu familial paternel, le temps de voir comment évolueront les choses au cours des prochaines semaines, puisque la mère entend déménager dans la région A et recevoir son fils chez elle à temps plein.
Ce à quoi consent X. [ 17 ] Le père ne serait pas en désaccord avec cedit projet. [ 18 ] Il faut souligner que, jusqu’à son hébergement en centre de réadaptation, X avait des contacts réguliers avec sa mère, à raison d’une fin de semaine sur deux, en plus d’une
partie importante de l’été 2015.
Selon la mère et l’adolescent, les contacts se déroulent bien. [ 19 ] En cours de suivi, X a exprimé apprécier les contacts avec sa mère et son désir éventuellement d’aller habiter chez elle. [ 20 ] CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l’intervenante sociale daté du 11 mars 2016 pour valoir témoignage de son auteure, du consentement de toutes les parties. [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures intérimaires proposées par la directrice de la protection de la jeunesse, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent. [ 22 ] CONSIDÉRANT que la mère entend déménager à Ville A en juin prochain et d’y recevoir son fils à temps plein chez elle. [ 23 ] CONSIDÉRANT que des mesures ont été prises afin que X puisse continuer à fréquenter [l’école A], école située au centre de réadaptation, tout en demeurant chez son père. [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prononcer une ordonnance intérimaire afin de faire le point sur la situation dans trois mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 12 juillet 2016 :
a) QUE l'adolescent soit confié en milieu familial paternel;
b) QUE les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) QUE l’adolescent fréquente l’école assidument; [ 28 ] AUTORISE que, si l’adolescent est suspendu du milieu scolaire, il soit maintenu en centre de réadaptation durant cette suspension; [ 29 ] PREND ACTE du fait que l’adolescente fréquentera l’école A (école sise au centre de réadaptation), pour le temps jugé nécessaire; [ 30 ] FIXE l’audition des mesures finales au 12 juillet 2016, à 9 h 30, en salle 2.43; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Nathalie Diguer , procureure de la requérant e Me Mathieu Thériault, p rocureur de l' adolescent Mme A, mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 11 mars 2016
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