2018 QCCQ 7954, 2018 QCCQ 7954
Opinion
Mecalectrique MB inc. c. Pavages KI Bon et paysagistes ltée 2018 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703065-179 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MECALECTRIQUE MB INC. Demanderesse c. LES PAVAGES K.I.
BON ET PAYSAGISTES LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mecalectric MB inc. ( MB ) poursuit Les Pavages K.I. BON et Paysagistes Ltée ( K.I. ) pour des services et des travaux de diagnostic concernant la transmission d’un véhicule Ford F-550 Super Duty 2008 ( véhicule ). Le montant de la facture est de 1 124,35 $. [ 2 ] K.I. a été référé à MB parce que le véhicule avait un témoin lumineux allumé et un diagnostic initial indiquant le code P0500VSS.
Ce code signale des difficultés de changements de vitesse et de manque de puissance. [ 3 ] Vers le 9 juillet 2017, le représentant de K.I., M. Sergio Mazzonna, a laissé le véhicule chez MB. [ 4 ] Le 13 juillet 2017, MB a appelé ce représentant pour lui dire que le travail a été fait, que le véhicule fonctionnait, que le code P0500VSS ne s’affichait plus, mais qu’un autre code était indiqué et faisait allumer le témoin lumineux, soit le code P040D. Selon MB, il s’agit d’un code signalant un problème mineur.
Néanmoins, selon MB, des essais routiers ont été faits et ont pu confirmer que les problèmes liés aux changements des vitesses et de manque de puissance ont été réglés. [ 5 ] Vers 11 h, M. Mazzonna de K.I. est retourné pour prendre le véhicule. Il semblait approuver le compte de 1 124,35 $ et le fait que le témoin lumineux restait allumé. Mais ni sa carte de crédit personnelle ni celle de K.I. ne permettaient de payer la facture. MB ne lui a pas permis de partir avec le véhicule avant d’avoir payé la facture. [ 6 ] Ici, les versions des parties divergent. [ 7 ] Selon MB, M.
Mazzonna n’est pas revenu pour payer son compte. En après-midi, vers 15 h 30, de manière clandestine, M. Mazzonna est venu prendre son véhicule avec sa clé de secours (spare key). [ 8 ] Selon M. Mazzonna, après un retour chez MB, ce dernier l’a laissé partir avec le véhicule. En l’essayant, il a cependant constaté que rien n’avait été réglé. Il est donc retourné chez MB avec le véhicule. Il s’est plaint que le problème n’était pas réglé. MB lui
aurait alors dit qu’ils allaient réexaminer le problème. [ 9 ] Cette version des faits est catégoriquement niée par les représentants de MB. [ 10 ] À tout événement, M. Mazzonna a par la suite appris qu’un autre garage était prêt à examiner le véhicule. M. Mazzonna savait que MB ne le laisserait pas partir avec le véhicule. Il a donc décidé de prendre le véhicule sans en aviser MB. [ 11 ] Il n’est pas contesté que, par la suite, M. Mazzonna est allé voir un autre garage qui a réglé le problème lié au code P040D. [ 12 ] Selon la Cour, la version de M. Mazzonna n’est pas digne de foi.
D’une part, il affirme qu’il savait que MB ne le laisserait pas quitter avec le véhicule sans avoir payé la facture. Mais, il déclare aussi que MB a « tout à coup » décidé de le laisser partir avec le véhicule. C’est une contradiction majeure. [ 13 ] Si MB l’a laissé partir avec le véhicule, pourquoi est-ce que le représentant de MB a toujours un exemplaire de la clé du véhicule? Les explications de M. Mazzonna sur ce point n’ont pas cessé d’évoluer au cours de son témoignage. [ 14 ] La seule version conciliable avec la preuve est que M.
Mazzonna avait décidé dès le début qu’il n’allait pas payer pour les travaux réalisés, notamment en raison de la présence continue du témoin jaune allumé, même s’il a déclaré à MB qu’il en était satisfait. [ 15 ] Il a eu le plan de contourner la directive de MB qui ne voulait pas lui remettre le véhicule tant que la facture n’avait pas été payée. Pour M. Mazzonna, le véhicule était sa propriété et il avait le droit de partir avec son bien, sans payer. C’est ce que M. Mazzonna a déclaré à la Cour. [ 16 ] Après son premier et seul départ de MB, M. Mazzonna est donc allé chercher sa clé de secours.
Il est revenu chez MB. Sans aviser un représentant de MB, il est parti avec le véhicule. [ 17 ] M. Mazzonna n’a pas non plus déclaré toute la vérité quant à la séance de médiation à laquelle il ne s’est pas présenté. Selon le représentant de MB, M. Mazzonna ne s’est simplement pas présenté. Selon M. Mazzonna, il a appelé environ dix (10) minutes avant le début de la médiation et a parlé à la médiatrice pour l’aviser qu’il allait être en retard.
Or, le rapport de la médiatrice au dossier est formel et concorde avec la version du représentant de MB selon laquelle la médiatrice et le représentant de MB ont attendu trente (30) minutes et M. Mazzonna ne s’est pas présenté. Ce rapport ne mentionne aucun appel de la part de M. Mazzonna. [ 18 ] La question au cœur du dossier est à savoir si le travail demandé a été réalisé par MB. [ 19 ] Selon MB, la réponse est affirmative et les essais routiers l’ont confirmée. Les problèmes initiaux indiqués par le code P0500VSS ont été réglés.
Le représentant de MB déclare qu’il aurait été prêt à régler le problème indiqué par le code P040D, mais que K.I. ne lui a jamais donné le mandat de le faire. [ 20 ] Selon M. Mazzonna, le problème d’origine n’a pas été corrigé par MB et l’état inadéquat d’opération du moteur était le même après les travaux de MB, soit un manque de puissance. [ 21 ] Étant donné les déclarations non véridiques de M. Mazzonna au Tribunal, le Tribunal considère que la prépondérance de la preuve se penche du côté de la demande (
article 2804 du Code civil du Québec ), soit que le problème initial et pour lequel le véhicule lui a été confié à l’origine a été réglé, que M. Mazzonna s’en est déclaré satisfait et que MB n’avait pas le mandat de régler le problème indiqué par le code P040D. En conclusion, M. Mazzonna a décidé sans droit de ne pas payer pour le travail réalisé et a confié plus tard son véhicule à un autre garage pour réparer ce problème additionnel.
[ 22 ] La réclamation de MB est donc bien fondée en fait et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Les Pavages K.I. BON et Paysagistes Ltée à payer à Mecalectrique MB inc. la somme de 1 124,35 $, avec intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2017 (Pièce P-1); CONDAMNE Les Pavages K.I. BON et Paysagistes Ltée à payer à Mecalectrique MB inc. les frais de timbre judiciaire de 150 $. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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