2021 QCCA 1614, 2021 QCCA 1614
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (N.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec) 2021 QCCA 1614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029281-219 ( 500-53-000513-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , agissant en faveur du plaignant N.R. Me LYSIANE CLÉMENT-MAJOR Me STÉPHANIE FOURNIER ( Bitzakidis, Clément-Major, Fournier ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (aux droits de la SÛRETÉ DU QUÉBEC) Me THI HONG LIEN TRINH ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence GROUPE SANTÉ MEDISYS INC .
Me VICTORIA LEMIEUX-BROWN Me CATHERINE BIRON ( Langlois ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour retourner le dossier devant le tribunal de première instance (Article 49 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 49 Début de l’audience. Identification des avocats.9 h 49 Argumentation de Me Clément-Major.10 h 02 Argumentation de me Lemieux-Brown.10 h 08 Argumentation de Me Trinh.10 h 14 Réplique de Me Clément-Major.10 h 16 Suspension.10 h 29 Reprise.10 h 29 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [1] Le présent dossier concerne une plainte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au sujet desquestionnaires et examens médicaux pré-embauche que Groupe Santé Medisys inc. (Medisys) a fait passer à N.
R. en lien avec sacandidature à un poste de patrouilleur pour la Sûreté du Québec. [2] La Commission allègue que ceux-ci contreviennent à plusieurs articles de la Charte des droits et libertés de la personne et queN.R. s’est vu refuser un emploi pour un motif interdit, soit un handicap réel ou perçu relatif au diabète de type 1 dont il est atteint. [3] Le 19 novembre 2020, le Tribunal des droits de la personne ordonne l’arrêt des procédures à cause d’un long délai (88 mois)entre l’examen médical en cause et l’introduction du recours de la Commission, et aussi parce qu’un délai de 63 mois s’est écoulé aprèsla réception de la plainte de N.R.[1] [4] La permission d’appeler de cette décision est accordée le 24 mars 2021[2]. [5] Quelques semaines plus tard, l’appelante découvre que l’enregistrement de deux journées d’audition est inaudible, ce qui nepermet pas la préparation de transcriptions. [6] L’appelante demande le renvoi immédiat du dossier pour une nouvelle instruction devant le Tribunal des droits de la personnepour cette raison. [7] Selon l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 301 c.
Montréal (Ville), (CSC), [1997] 1R.C.S. 793, l’appelante doit démontrer une possibilité sérieuse de négation d’un moyen d’appel ou un déni de justice qui découlerait del’insuffisance de l’information sur laquelle notre cour peut fonder sa décision. [8] Le premier et principal moyen d’appel de l’appelante concerne l’existence d’une controverse jurisprudentielle au sein duTribunal des droits de la personne au sujet de la possibilité, selon l’arrêt Blencoe, de se fonder sur un préjudice présumé qui résulte duseul écoulement des délais dans le traitement d’une plainte par l’appelante. [9] Il s’agit d’une pure question de droit qui ne nécessite pas les transcriptions. [10] Le deuxième moyen d’appel concerne la démonstration d’erreurs mixtes ou de droit à l’égard de la conclusion du Tribunal qu’ilexiste un préjudice réel. [11] La preuve produite au sujet des délais et du préjudice était principalement documentaire. [12] Le seul témoin entendu au sujet du préjudice a été appelé par l’intimé. [13] L’appelante estime ne pouvoir s’en remettre au résumé du Tribunal, car celui-ci est impressionniste, imprécis, peu convaincant etne justifie pas l’arrêt des procédures. [14] Elle invoque la jurisprudence de notre cour selon laquelle la Cour ne se prononcera pas à l’égard d’erreurs invoquées en lien avecla preuve administrée en première instance sans le bénéfice de transcriptions. [15] Au paragraphe 160 de son jugement, la juge constate que « le droit du PGQ – SQ de présenter une défense pleine et entière, desdonnées pertinentes à l’évaluation des motifs de la décision de ne pas de retenir la candidature de N.
R. – dont les données concernant leportrait de l’embauche et l’impact des accommodements qui prévalaient alors –, et toute l’information pertinente à l’évaluation de la
situation n’étant plus disponible parce que les personnes qui ont géré le dossier sont à la retraite ». [ 16 ] Or, l’appelante ne démontre pas qu’elle a tenté d’assigner les témoins qui ont pris leurs retraites pour comparaître devant le Tribunal afin de démontrer l’absence de préjudice. [ 17 ] De plus, elle n’établit pas comment l’absence de la transcription de ce témoignage l’empêche de faire valoir le caractère prématuré de la décision au sujet de l’arrêt des procédures ou que la preuve ne justifiait pas l’arrêt des procédures. [ 18 ] Finalement, le principe de proportionnalité s’oppose au renvoi du dossier devant le Tribunal vu les délais dans le dossier et le fait qu'une nouvelle audition sur le préjudice réel pourrait être sans pertinence. [ 19 ] À cette étape, l’appelante ne nous convainc pas qu’il existe une possibilité sérieuse qu’un déni de justice résulte de l’absence des notes sténographiques.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la requête pour retourner le dossier devant le Tribunal des droits de la personne, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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