2019 QCCA 593, 2019 QCCA 593
Opinion
Barrette c. Brissette 2019 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028127-199 (505-17-008142-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCATE MARC-OLIVIER BARRETTE SARAH VIRGINIE BRISSON SARAH VIRGINIE BRISSON, ès qualité de tutrice à ses enfants mineurs, Charles Olivier Barrette, Louis Édouard Barrette et Clara Raphaëlle Barrette Me MARZIA FRASCADORE ( Mercier Leduc s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATS DOCTEURE SYLVIE BRISSETTE Me DAVID EMMANUEL ROBERGE Me EMMY SERIKAWA ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 janvier 2019 par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil (Arts. 31, 32 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 54 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 55 Représentations de Me Frascadore. 10 h10 Représentations de Me Roberge. 10 h 13 Réplique de Me Frascadore. 10 h 15 JUGEMENT – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure en matière de gestion d’instance.
La juge : PREND ACTE de l’engagement de la défenderesse à ne pas demander la production des notes sténographiques de l’interrogatoire préalable de Madame Brissette effectué par l’avocate des demandeurs; ORDONNE à Madame Brissette de respecter cet engagement; AUTORISE les experts médicaux à prendre connaissance avant les rencontres entre experts, de la position de Madame Brissette contenue dans les notes sténographiques de son interrogatoire préalable; (…) - Toutes objections qui pourraient être formulées par l’une ou l’autre des parties quant à l’utilisation lors du procès des discussions ou documents échangés entre les experts seront tranchées par le juge du procès; [ 2 ] S’agissant d’une décision de gestion, elle est soumise aux critères de l’article 32 C.p.c. : en principe, les décisions de gestion ne sont pas appelables, mais un juge peut accorder la permission d’en appeler si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 3 ] Les requérants ne démontrent pas en quoi cette décision pourrait être déraisonnable; au contraire, l’ordonnance respecte les règles de la procédure civile et démontre un souci de proportionnalité et d’efficience.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement du 21 janvier 2019, sans frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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