2014 QCCA 2120, 2014 QCCA 2120
Opinion
Diatta c. Cohen 2014 QCCA 2120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023099-120 (500-17-061944-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES francois pelletier , J.C.A. nicHolas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. APPELANT AVOCAT JOSEPH DIATTA M e cHRISTIAN DUBÉ-ROUSSEAU ( Christian Dubé-Rousseau, avocat ) INTIMÉ AVOCATS GEORGES HALIGUA COHEN M e MATHIEU BOUCHARD m e LESLIE-ANNE WOOD ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2012 par l'honorable Daniel H. Tingley de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Homologation de convention – fausse signature Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h34 Début de l'audience. 09h35 Plaidoirie de Me Christian Dubé-Rousseau. 10h16 Suspension de l'audience. 10h42 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre les procureurs de la
partie intimée. 10h43 Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier. Pour les motifs qui seront joints au procès-verbal d’audience, la Cour : REJETTE l’appel avec dépens. 10h44 Fin de l'audience. Greffière d’audience MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE CE 18 NOVEMBRE 2014 [ 1 ] La Cour supérieure a refusé d’homologuer la transaction déposée par l’appelant au motif que, suivant la prépondérance de la preuve, le document produit était un faux.
Confronté à des éléments essentiellement antinomiques, le juge a tiré sa conclusion en se fondant essentiellement sur le rapport de Mme Gervais, une experte en écriture dont les services avaient été retenus par l’intimé. [ 2 ] L’appelant propose les moyens d’appel suivants : 1. Le juge a-t-il commis une erreur en omettant d’apprécier la portée des courriels falsifiés dans le cadre du présent litige? 2. Le juge a-t-il commis une erreur en omettant de considérer la conversation téléphonique du 24 novembre 2009? 3.
Le juge a-t-il commis une erreur en omettant de considérer les nombreuses contradictions dans le témoignage de l’intimé? [ 3 ] Il n’est pas nécessaire d’analyser en détail chacun de ces moyens pour conclure que le pourvoi ne peut réussir. [ 4 ]
Malgré le
titre dont il est coiffé, le premier d’entre eux soulève que l’intimé n’aurait jamais dû être autorisé à contester l’écrit, ayant omis d’assortir sa défense d’une déclaration sous serment. Dans le cas à l’étude, seul ce moyen aurait éventuellement pu donner
ouverture aux conclusions recherchées par le pourvoi. Or, à y regarder de plus près, il s’avère non fondé. [ 5 ] La Cour note que l’argument, d’ordre procédural, n’a pas été plaidé en première instance. Devant nous, l’appelant est mal venu de le soulever pour la première fois [1] , d’autant qu’interrogé hors cour après la défense orale, l’intimé a fermement nié sous serment avoir signé l’écrit faisant l’objet de la demande d’homologation. Cette dénégation, introduite au dossier par l’appelant lui-même, rejoint pour l’essentiel l’objectif visé par l’article 89 C.p.c.
Il n’y a pas lieu ici de s’attarder davantage à cet argument. [ 6 ] Les autres moyens proposés par l’appelant remettent en question l’appréciation des faits par le juge de première instance. [ 7 ] Devant une preuve hautement contradictoire, celui-ci a choisi de retenir l’expertise de Mme Gervais, laquelle appuie la version donnée par l’intimé et par le témoin Dumérac. Le juge a également mis de côté, parce que non convaincant, le rapport de l’expert de l’appelant, M. Münch.
Celui-ci avançait que les disparités entre l’écrit contesté et les exemplaires de comparaison pouvaient s’expliquer par le fait que l’intimé aurait volontairement modifié ou simplifié sa façon habituelle de signer. [ 8 ] L’appelant a choisi d’attaquer de façon bien indirecte le fondement même du jugement, en l’occurrence le rapport de Mme Gervais. Selon lui, il nous faudrait conclure que cette expertise ne pouvait servir d’appui aux conclusions du jugement parce que l’intimé n’est pas crédible.
Il en veut notamment pour preuve certains courriels déposés par l’intimé lui-même et d’autres que ce dernier aurait falsifiés. Il invoque également une conversation téléphonique enregistrée clandestinement dont la teneur serait incompatible avec la thèse soutenue par l’intimé au procès. [ 9 ] Certes, l’appréciation de la crédibilité des parties en première instance présentait un défi de taille en raison des reproches troublants susceptibles d’être opposés à chacune d’elles. Au final, il est clair que le juge a renoncé à se livrer à la dissection requise pour trancher sur cette base.
Selon son évaluation du poids des probabilités, le rapport structuré et professionnel de Mme Gervais lui permettait de tirer une conclusion. [ 10 ] En somme, l’appelant nous demande de faire abstraction de l’expertise de Mme Gervais et de réévaluer le reste de la preuve sous l’éclairage parcellaire des extraits qu’il a choisi de reproduire. Il ne reproduit pas le rapport de l’expert Münch, pas plus qu’il ne relève en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en donnant son aval aux conclusions dégagées par Mme Gervais concernant la fausseté de la signature attribuée à l’intimé Cohen.
Or, sous ce dernier rapport, faute de démonstration d’une erreur propre à donner ouverture à un réexamen exhaustif de l’ensemble de la preuve, la norme d’intervention applicable aux arguments proposés par l’appelant fait carrément obstacle à l’exercice auquel il nous convie [2] . Ce constat s’impose d’autant que la Cour n’a pas devant elle l’intégralité de la preuve présentée en première instance [3] . [ 11 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté le pourvoi avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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