2017 QCCQ 9252, 2017 QCCQ 9252
Opinion
Protection de la jeunesse — 173824 2017 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002831-174 DATE : Le 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, âgé d’un mois. [ 2 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. Ce motif n’est pas contesté par les parties. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois et d’ordonner que les contacts avec la mère s’effectuent de façon supervisée et qu’à défaut d’entente, ils se fassent à raison d’une heure par semaine. Des mesures d’aide sont également suggérées. [ 4 ] La mère consent aux mesures recherchées. Toutefois, concernant ses contacts, elle demande qu’ils soient maintenus à une fréquence de deux fois par semaine. Après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant partage cette position.
SITUATION FAMILIALE [ 5 ] Le père biologique de l’enfant ne serait pas reconnu. La mère n’a pas l’intention de reconnaître le père biologique de l’enfant à son certificat de naissance. [1] [ 6 ] Au moment de l’accouchement, la mère est en couple avec monsieur B, âgé de 39 ans. Selon le rapport d’évaluation, trois des quatre enfants de monsieur B sont suivis par la protection de la jeunesse et bénéficient de visites supervisées avec ce dernier. Selon la Directrice, monsieur B aurait été reconnu coupable d’agression sexuelle et d’attouchements sur une personne mineure.
La mère nie cette information et mentionne qu’il y a erreur sur la personne. [ 7 ] La mère informe le Tribunal qu’elle n’est plus en couple avec monsieur B depuis deux semaines. Elle n’a pas de résidence fixe et vit chez différents amis. [ 8 ] Il s’agit du premier enfant de la mère. Celle-ci est présentement âgée de 19 ans.
LA PREUVE [ 9 ] À sa naissance, l’enfant est en bonne santé. Le test de dépistage de drogue effectué sur l’enfant s’avère négatif. [ 10 ] La mère présente une instabilité résidentielle. Elle habite la région depuis le mois de novembre 2016. Elle est originaire des Laurentides. [ 11 ] Le 14 mars 2017, la mère intègre l’Auberge du cœur Le Baluchon en appartement supervisé. Plusieurs constats sont alors faits. L’appartement de la mère est insalubre. Cette dernière présente des difficultés financières et peut omettre de manger pendant une journée ou deux malgré sa grossesse.
Un important va-et-vient d’hommes d’âge mature est observé dans l’appartement de la mère. Lors d’une fouille de son logement, 2,3 grammes de cannabis sont retrouvés ainsi que plusieurs objets sexuels. Elle est expulsée le 31 mars de la ressource. [ 12 ] Concernant ses activités, la mère reconnaît avoir fait de la prostitution sur une courte période alors qu’elle avait des difficultés financières. Cependant, elle nie s’être livrée à de telles activités durant sa grossesse.
Toutefois, une page internet où la mère affiche ses services comme escorte a été retrouvée par l’intervenante. [ 13 ] Sur le plan de sa consommation, la mère indique consommer à l’occasion du cannabis. [ 14 ] Entre le 16 février 2017 et le 7 mai 2017, la mère s’est présentée à quatre rencontres au programme SIPPE. Il ressort, entre autres, lors des discussions que la mère présente des problèmes financiers. [ 15 ] Au cours de sa jeunesse, la mère a fait elle-même l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse.
Elle a été retirée de son milieu familial à l’âge de quatre ans et a été hébergée en famille d’accueil puis transférée dans une ressource intermédiaire spécialisée pour des jeunes ayant des troubles de santé mentale. Au mois de février 2010, elle intègre un centre de réadaptation et bénéficiera d’un suivi du programme qualification jeunesse (PQJ) jusqu’à l’atteinte de ses dix-neuf ans. [ 16 ] Questionnée sur sa jeunesse, la mère rapporte avoir causé, lors de son hébergement en famille d’accueil, la mort d’un bébé de deux mois alors qu’elle était âgée de dix ans.
Elle invoque également avoir été victime d’abus physiques de la part de sa première famille d’accueil et avoir donné naissance le [...] 2016 à une fille prénommée Y. Soulignons que toutes ces informations fournies par la mère ont fait l’objet de vérifications par l’intervenante et aucune ne s’est avérée fondée. [ 17 ] Sur le plan de la santé, la mère aurait reçu les diagnostics suivants : TSA léger, TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, ainsi qu’un trouble d’attachement et des traits du trouble de la personnalité limite.
Elle ne prend actuellement aucune médication. [ 18 ] Le 10 mai, la juge Viviane Primeau confie, de façon provisoire, l’enfant à une famille d’accueil et ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne.
Des contacts sont prévus à une fréquence de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente minutes chacun. [ 19 ] L’enfant séjourne dans une famille d’accueil de permanence. [ 20 ] À ce jour, la mère n’a entrepris aucune démarche afin de trouver une ressource mère-enfant, et ce, bien que l’intervenante lui ait fourni des numéros de téléphone. [ 21 ] Lors des contacts, la mère répond bien aux besoins de son fils. Elle interagit avec lui et arrive à l’apaiser. [ 22 ] La mère s’est présentée à toutes ses visites à l’exception de deux.
Soulignons que le coût des transports est défrayé par la Directrice. [ 23 ] La mère s’absente le 30 mai de la visite. Elle explique avoir communiqué avec la famille d’accueil vers 5h50 du matin afin de lui indiquer qu’elle n’avait pas d’argent pour fournir le lait ainsi que les couches durant la visite. La mère voulait alors s’assurer que la famille d’accueil en apporte. La mère devait prendre l’autobus vers 6h00 pour se rendre à Ville A pour 8h30, heure de la visite.
Toutefois, avant de prendre son autobus, elle a été malade et n’a pu se rendre au contact. [ 24 ] La mère omet de confirmer la visite du 5 juin, puisqu’elle est à l’extérieur de la ville.
Malgré tout, l’intervenante maintient la visite, car la famille d’accueil est déjà en route. La mère est avisée que la famille d’accueil attendra quinze minutes. Voyant qu’elle serait en retard, la mère se rend au dépanneur à l’expiration de ce délai de quinze minutes pour informer l’intervenante qu’elle est à quelques rues du bureau de la Directrice et qu’elle s’en vient. L’Intervenante annule le contact, le délai étant expiré. ANALYSE [ 25 ] Il ressort de la preuve que la mère présente une instabilité dans plusieurs sphères de sa vie depuis qu’elle a atteint sa majorité.
Elle semble incapable de vivre de façon autonome et de subvenir à ses propres besoins.
Des préoccupations sur sa santé mentale subsistent également considérant les fausses informations qu’elle donne en entrevue. [ 26 ] Par conséquent, il existe pour l’enfant un risque sérieux de négligence de la part de la mère. [ 27 ] L’hébergement de l’enfant en famille d’accueil paraît inévitable. [ 28 ] La Directrice souhaite réduire la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère puisque cette dernière doit stabiliser sa vie personnelle. [ 29 ] La Directrice annonce d’ores et déjà que le retour de l’enfant dans son milieu familial s’avère improbable et qu’elle travaille à actualiser un projet de vie alternatif soit un placement permanent.
[ 30 ] Le Tribunal considère qu’une diminution des contacts est, à ce stade, prématurée. La mère démontre une bonne capacité à s’occuper de son fils durant les visites et celui-ci n’est pas indisposé par sa présence. De façon générale, la mère a respecté le calendrier de visites, à l’exception de deux visites. La mère a expliqué les raisons de son absence. [ 31 ] La mère doit être supportée et aidée. Rapidement, elle doit trouver un logement et acquérir une stabilité.
Il serait également souhaitable qu’elle transfère sa demande pour être évaluée en psychiatrie dans la région de St-Hyacinthe afin de mieux cerner sa problématique. [ 32 ] Les six prochains mois seront cependant déterminants afin de vérifier la capacité de changement de la mère et prévoir, le cas échéant, les prochaines modalités de contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente minutes chacun; [ 37 ] PREND ACTE que la Directrice offre d’assumer les frais de transport en commun pour la mère et que les visites auront lieu au bureau de Ville B; [ 38 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées et qu’elle collabore au plan d’intervention; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc , avocat de l’enfant Me Maryse Beauregard , avocate de la mère Date d’audience : 7 juin 2017
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