2012 QCCQ 8975, 2012 QCCQ 8975
Opinion
Milunovic c.
Bienjonetti 2012 QCCQ 8975COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL« Chambre civile »N° : 500-22-165575-096 DATE : 12 octobre 2012______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRAGOLJUB MILUNOVICDemandeurc.JEAN-FRANÇOIS BIENJONETTIDéfendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT QUANT À UNE REQUÊTE POUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS______________________________________________________________________ [1] M.
Dragoljub Milunovic poursuit Me Jean-François Bienjonetti en dommages-intérêts suite à la saisie-arrêt en mains tiercesque ce dernier a effectué pour sa cliente du produit d'un jugement dont le demandeur était créancier. Il réclame des dommages morauxpour 5,000.00 $ et des dommages punitifs ou exemplaires au montant de 4,999.00 $. [2] Me Bienjonetti nie avoir commis une faute. [3] Le procès a eu lieu le 13 juin 2012. À cette occasion chacune des deux parties a témoigné. Il n'y a eu aucun autre témoin. À laclôture de la preuve de part et d'autre, M.
Milunovic a obtenu l'autorisation de produire des autorités supplémentaires. [4] M. Milunovic demande la réouverture des débats afin de produire deux documents : - R-1 : qui est une version complète de la pièce P-9 déjà produite au dossier de la Cour.
En effet, cette pièce intitulée cession decréance aurait dû être produite avec ses annexes, c'est-à-dire le procès-verbal d'une « assemblée spéciale » des actionnaires de DécorAlliance Inc. du 14 mai 2004 ; la résolution des administrateurs du 27 mai 2004 ; une reconnaissance de dette du 27 mai 2004 et unereconnaissance de dette et cession de créance toujours du 27 mai 2004. - R-2 : qui est une photocopie de la même cession de créance notariée de quatre pages (incluant l'endos) reçue par Me FrancinePager, notaire, le 27 mai 2004. Cette nouvelle photocopie serait tirée du greffe de discipline du Barreau du Québec.
Elle aurait étéproduite dans le cadre d'une plainte de M. Milunovic contre un de ses anciens avocats. [5] Quant au premier document, M. Milunovic désire compléter une pièce déjà au dossier. Quant au deuxième, l'objectif estd'attaquer la crédibilité de Me Bienjonetti. DÉCISION [6] Les critères d'admissibilité d'une demande pour réouverture des débats sont les suivants[1] : CONSIDÉRANT les critères à étudier lorsqu'un juge est saisi d'une telle demande:
a) les nouveaux éléments de preuve découvertsétaient inconnus du requérant au moment du procès,
b) il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès,
c) cesnouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre (Les Entreprises C.P.R. Inc. c.Blanchette
(1983) R.P. 546 (C.S.); CONSIDÉRANT que tous ces critères doivent être évalués les uns par rapport aux autres, à la lumière de toutes les circonstances del'espèce; CONSIDÉRANT que cette évaluation doit se faire de façon à permettre que la preuve, sur la foi de laquelle le jugement sera prononcé,soit la plus complète possible et ce, dans l'intérêt de la justice (Beaver Foundations Limited c. R.N.R. Transport Limitée, (QC CA), [1984] R.D.J. 497 (C.A.); Gauthier c. Laroche, [1966] R.P. 361 (le juge Marcel Crête, alors qu'il était à la Coursupérieure); Poulin c. Laliberté, [1953] B.R. 8);
(Reproduction intégrale) [ 7 ] La réouverture des débats est accordée pour permettre la production de la pièce R-1, car selon la preuve plusieurs pages de la cession de créance sont manquantes. Le Tribunal estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de trancher ce débat sans avoir l'éclairage de l'ensemble de la documentation annexée à cette cession de créance. Les deux parties tirent leurs principaux arguments de cette pièce.
Il s'agit, à n'en point douter, de permettre cette production afin de « jeter plus de lumière sur la prétention » de chacune des deux parties [2] . [ 8 ] Par contre, le Tribunal ne permet pas la production de la pièce R-2. En effet, même si les deux premiers critères d'application de l'article 463 C.p.c. étaient rencontrés, (ce qui n'est pas nécessaire de décider), cette preuve n'aurait pas une influence déterminante sur la décision à rendre.
En effet, la principale question en litige est de savoir si Me Bienjonetti a commis une faute lorsqu'il a procédé à la saisie en mains tierces du produit d'un jugement obtenu par le demandeur dans un autre dossier. Le Tribunal aura à décider si à cette occasion, la conduite de Me Bienjonetti est de nature à engager sa responsabilité envers le demandeur. Le document que le demandeur désire produire n'est qu'une autre copie de la même cession de créance déjà produite à deux reprises au dossier de la Cour (pièces P-9 et D-1).
Il s'agit, en définitive, d'une tentative de « bonifier la preuve déjà faite au procès, sous le prétexte de réponde à une question posée par lui-même dans le cadre de l'audition » [3] . [ 9 ] En l'espèce, M. Milunovic prête une trop grande importance à diverses copies de la même cession de créance, lesquelles ont parfois des annotations manuscrites différentes. Par ailleurs, Me Bienjonetti a déjà été contre-interrogé longuement sur le sujet. Le dépôt d'une nouvelle version de la cession de créance n'ajouterait rien au débat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la requête en réouverture des débats ; PERMET la production de la pièce R-1 afin de compléter la cession de créance déjà produite comme pièces P-9 et D-1 ; LE TOUT frais à suivre le sort du litige. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. M. Dragoljub Milunovic Personnellement Me Patricia Timmons Pour le défendeur Date d’audience : 27 juillet 2012
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