2019 QCCQ 8782, 2019 QCCQ 8782
Opinion
Protection de la jeunesse — 199006 2019 QCCQ 8782 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N : 525-41-034744-185 DATE : 23 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2006 Enfant intimée - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉCLARATION DE COMPROMISSION
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Par la présente, la soussignée motive et expose par écrit la décision mise en délibéré le 12 avril 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de douze ans, compromis, et ce, aux motifs qu’elle est victime d’abus physiques de la part de sa mère et soumise à des mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel au sens de l’article 38 alinéas e) 1 et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière nie les motifs de compromission retenus par la Directrice. Elle demande conséquemment au Tribunal de rejeter la demande en protection puisqu’elle ne considère pas la sécurité et le développement de sa fille compromis. [ 4 ] L’enfant est dûment représentée. Son avocate conteste le motif d’abus physiques retenu par la Directrice.
Elle reconnaît par contre que sa cliente a été soumise à des mauvais traitements psychologiques imputables au climat familial très tendu, notamment à la suite de discussion sur son orientation sexuelle. La position de fermeture de la mère sur son orientation sexuelle, ces commentaires et attitudes envers l’enfant auraient fragilisé leur relation et placé l’enfant dans une situation de grande souffrance sur le plan émotionnel.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Au stade de la présente décision portant sur la justesse des motifs de compromission invoqués par la Directrice, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : 1) L’enfant est-elle soumise à des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère ou de la part d’une autre personne au sens de l’article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? 2) L’enfant est-elle soumise à des mauvais traitements psychologiques de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère ou d’une autre personne au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? LE CONTEXTE [ 6 ] L’enfant habite avec sa mère et ses deux demi-frères Y (17 ans) et Z (24 ans) issus du premier mariage de la mère. Cette dernière quitte [le pays A] en 2010 avec ses enfants pour fuir la violence conjugale qu’elle subit de la part du père non reconnu de l’enfant. C’est à ce moment que la famille s’établit au Québec. [ 7 ] La situation de l’enfant est d’abord connue de la Directrice en décembre 2016 alors qu’un signalement est retenu pour évaluation
en vertu de l’article 38 e)1 de la Loi. Dans un rapport de fermeture daté du 6 mars 2017 [1] , on peut y lire que le 1 er février 2017, l’enfant rapporte que sa mère l’a tapée avec la main dans le dos la journée même. [ 8 ] Dans ce même rapport, on peut y lire que la mère, après avoir nié dans un premier temps la situation, admet vivre des moments plus difficiles avec sa fille et qu’elle a pu être plus vive dans ses gestes. [ 9 ] Les services d’un intervenant du service d’intervention rapide et complémentaire sont dispensés à la famille.
Le dossier est par la suite fermé. [ 10 ] Le 21 novembre 2018, un nouveau signalement est retenu par la Directrice en lien avec une situation d’abus physiques de la part de la mère. Ce même jour, l’enfant refuse de retourner chez elle et se réfugie chez une amie après les classes. [ 11 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée le 21 novembre 2018 maintenant l’enfant chez son amie pour la nuit.
Le lendemain, une mesure provisoire à l’effet de confier l’enfant à madame B, mère de son amie, est signée par la mère. [ 12 ] Le 26 novembre, madame B soumet avoir reçu des insultes d’une connaissance de l’enfant et demande en conséquence le déplacement de l’enfant. Elle est alors confiée en famille d’accueil. [ 13 ] Le 20 mars 2018, l’enfant est confiée en centre de réadaptation puisqu’elle refuse de retourner en famille d’accueil à la suite de l’audience et puisqu’elle tient des propos inquiétants et des menaces suicidaires. Elle s’y trouve depuis.
LA PREUVE [ 14 ] La preuve de la Directrice repose sur une preuve documentaire [2] et sur le témoignage de plusieurs témoins, dont celui de l’enfant. [ 15 ] L’enfant a graduellement changé sa version des faits. Au retour d’un contact de fin de semaine chez sa mère en mars 2019, elle nie avoir été soumise à des abus physiques ou du dénigrement dans le milieu maternel.
Ses verbalisations antérieures ont été mises en preuve et elle fut interrogée sur ces dernières. [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer laquelle des différentes versions de l’enfant semble la plus probante et vraisemblable compte tenu de l’ensemble de la preuve. Comme le souligne notre collègue le juge Gervais, en présence de versions contradictoires, la cour doit évaluer laquelle d’entre elles est la plus compatible avec l’ensemble des circonstances et des probabilités révélées par la preuve [3] . [ 17 ] Lors de son témoignage, l’enfant admet avoir quitté le domicile familial après ses classes le 21 novembre 2018.
Elle soutient toutefois avoir nettement exagéré les faits rapportés, plus particulièrement en ce qui a trait aux abus physiques commis par sa mère et au dénigrement subi par cette dernière. [ 18 ] Elle mentionne avoir quitté le domicile parce qu’elle ne voulait pas que sa mère juge sa bisexualité et par peur de sa réaction. Elle explique que la bisexualité est interdite dans l’Islam et que sa mère lui a fait clairement savoir que ce n’est pas logique d’aimer une fille. C’est en lisant son journal intime que sa mère à découvert son attirance pour les filles.
Elle dira aussi avoir eu « un peu peur » des réactions de ses frères puisque ces derniers lui ont transmis des commentaires négatifs en regard de son orientation sexuelle. On comprend par son témoignage que le contexte familial était tendu. [ 19 ] En contre-interrogatoire, l’enfant mentionne avoir essayé de discuter avec sa mère de sa situation personnelle, mais que cette avenue n’était pas possible. [ 20 ] Questionnée sur les verbalisations qu’elle a tenues à l’intervenante sociale lors de son retrait du milieu familial, l’enfant demeure très floue et évasive.
Elle se souvient vaguement de ses paroles et nie avoir tenu certains propos, par exemple avoir été frappée par sa mère au visage et parfois sur le corps avec la main ouverte et avoir subi de la pression pour retourner chez elle. [ 21 ] L’enfant mentionnera au Tribunal ne pas se souvenir des réactions de sa mère à la suite de la lecture de son journal intime ni le moment de la découverte du journal. Elle se souvient d’un malaise entre elle et sa mère, sans plus.
Il est tout de même étonnant que l’enfant ne puisse pas en dire davantage sur les réactions de sa mère alors qu’elle mentionne précisément que c’est la peur des réactions de celle-ci qui l’aurait incité à quitter le domicile. [ 22 ] À propos des contacts avec son frère Z pendant sa période d’hébergement chez madame B, l’enfant reconnaît que ce dernier lui téléphone tous les jours pour voir comment elle va et prendre de ses nouvelles.
Bien qu’elle réfute avoir mentionné subir de la pression de son frère pour retourner à la maison, elle admet avoir demandé à ce dernier de cessé de l’appeler le 26 novembre et lui avoir dit qu’elle avait besoin d’une pause. Elle expliquera cette réaction par le fait qu’elle voulait avoir du temps avec son amie C. Elle admet, par ailleurs, que son frère lui promet de lui acheter un cellulaire à son retour à la maison. [ 23 ] Concernant l’état de sa mère avant son départ, l’enfant est en mesure de relater qu’elle ne va pas bien physiquement et qu’elle s’efforce, en conséquence, de ne pas insister auprès d’elle.
Elle mentionne d’ailleurs avoir compris qu’elle aurait une fête plus tard lorsque sa mère se sentirait mieux et rien n’indique qu’elle aurait réagi outre mesure à cette réalité. En fait, à aucun moment pendant son témoignage l’enfant ne mentionne avoir été déçue ou peinée parce que sa mère ne voulait pas lui faire une grande fête pour son anniversaire ou encore avoir été en colère parce qu’on ne voulait pas lui offrir un cellulaire. [ 24 ] L’enfant se décrit comme étant obéissante et à l’écoute des règles à la maison. Elle est également décrite ainsi.
Peu de conséquences sont émises puisqu’elle respecte les consignes. Les menaces d’un retour [au pays A] ont été soulevées, mais dans un contexte qui demeure des plus flous. [ 25 ] Concernant la confidentialité de la ressource où elle a été hébergée, elle ne se souvient pas avoir demandé que la famille d’accueil demeure confidentielle.
[ 26 ] En famille d’accueil, la situation est plus difficile et l’on dénote des comportements agressifs. Questionnée sur les craintes exprimées face aux réactions de sa mère si elle apprenait comment elle se comporte à l’endroit des autres jeunes, l’enfant reconnaît avoir été préoccupée.
Cependant, elle ne peut expliquer pourquoi elle a mentionné à l’intervenante « tu vas en parler à ma mère et quand je vais retourner chez elle, ça va recommencer ». [ 27 ] Qu’en est-il des verbalisations initiales de l’enfant et du contexte dans lequel elles ont été faites? [ 28 ] Le 22 novembre 2018, l’enfant est rencontrée en milieu scolaire. Madame [Intervenante 1], intervenante au dossier, nous décrit une jeune fille très émotive et bouleversée en lien avec ce qu’elle vit chez elle.
Spontanément, elle lui mentionnera ne pas se sentir bien à la maison et que la relation est difficile entre elle et sa mère depuis quelques semaines. Cette dernière peut la traiter d’insolente, de mal élevée, la menacer de la mettre dehors du domicile et qu’elle va faire « une croix sur elle ». Avant sa période de convalescence qui a duré un mois, sa mère la frappait régulièrement au visage et parfois sur le corps avec la main ouverte. L’enfant rapporte que sa mère fait une liste de ses bêtises pour pouvoir la punir lorsqu’elle ira mieux [4] . [ 29 ] Elle décrit l’atmosphère à la maison comme étant très tendue.
Depuis que sa mère a pris connaissance de son journal intime il y a deux semaines, elle l’ignore totalement. En réaction à cette lecture, sa mère lui a mentionné que deux personnes du même sexe ne peuvent pas s’aimer, que c’était « contre nature » et que si son attirance envers les femmes ne passait pas elle l’oublierait et « ferait une croix sur elle ». [ 30 ] L’enfant pleure beaucoup et refuse la mise en place de mesures alternatives par exemple une intervention rapide et intensive.
Elle craint que la situation s’améliore et se détériore à nouveau comme il y a quelques années alors que la Directrice était intervenue à la suite d’abus physiques. Elle veut habiter n’importe où sauf chez elle. [ 31 ] La mère, rencontrée cette même journée, nie tout. Elle explique à l’intervenante sociale que sa fille ment et qu’elle veut se venger puisqu’elle lui a refusé une fête d’amies pour son anniversaire. Pour la mère, c’est sa façon d’obtenir ce qu’elle veut. [ 32 ] Par ailleurs, la mère reconnaît avoir fait la lecture du journal intime de sa fille.
Elle reconnaît aussi que la bisexualité est « contre nature ». [ 33 ] Lors de la signature de l’entente provisoire, Z mentionne d’emblée ne pouvoir croire que sa sœur fait cela à sa mère. La mère, pour sa part, regarde à peine sa fille et lui dira qu’elle est très insolente depuis quelques semaines et qu’elle accepte son placement afin qu’elle constate que ce n’est pas si parfait qu’elle le croit. [ 34 ] Après cette rencontre, l’intervenante accompagne l’enfant au domicile familial pour récupérer ses effets personnels.
La tante maternelle profite de ce moment pour tenter de la convaincre de rester à la maison et pour lui dire qu’elle déshonore la famille. L’intervenante sociale note que cette dernière est volubile et stressée et qu’elle suit l’enfant dans la maison pour lui parler en arabe pendant que celle-ci récupère ses effets personnels. C’est l’enfant qui lui relatera par la suite les paroles prononcées par sa tante maternelle. [ 35 ] Faisant suite à sa demande, l’intervenante permet à Z de contacter sa soeur chez madame B.
Comme le mentionne l’enfant, il téléphone à plusieurs reprises. [ 36 ] Lors d’un contact autorisé le 24 novembre 2018 avec son frère aîné, l’enfant rapporte que ce dernier lui propose un cellulaire si elle revient à la maison. Elle rapporte aussi que son frère a organisé un contact téléphonique avec des membres de la famille élargie et que lors de ce contact, on lui a rappelé l’importante de la famille et que sa place était à la maison. [ 37 ] La pression est forte et l’enfant y réagit en devenant très émotive et en pleurant.
Elle mentionne à l’intervenante sociale ressentir de la pression et du chantage de la part de sa famille afin qu’elle revienne à la maison. Elle mentionne aussi clairement avoir besoin d’une pause. [ 38 ]
Malgré les réactions de l’enfant et ses verbalisations, le frère aîné téléphone à nouveau chez madame B le 26 novembre afin d’avoir un contact physique avec sa sœur. C’est à ce moment-là que l’enfant lui dira avoir besoin d’une pause et de se reposer, ce à quoi ce dernier rétorque : « parce que tu ne te reposes pas à la maison? ». L’enfant rapporte avoir aussi entendu sa mère crier au bout du fil qu’elle peut rester chez madame B et qu’elle « se fout d’elle ». [ 39 ] Cette même soirée, madame B se fait insulter sur Instagram par un inconnu qui va s’avérer être le fils d’une bonne amie de la mère.
Étant certaine d’avoir vu la présence du frère aîné devant son domicile, madame B demande le déplacement de l’enfant, car elle craint pour sa sécurité. Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée en famille d’accueil. [ 40 ] Le 27 novembre, l’enfant est anxieuse. Elle dit avoir peur de retourner chez elle et elle se responsabilise beaucoup pour les événements qui se sont produits la veille. Elle est certaine que c’est son frère qui s’est présenté devant le domicile de madame B, mais elle était couchée au moment des événements.
Elle demande son placement dans une famille d’accueil confidentielle. Elle dit craindre que ses frères ne la retrouvent ou encore qu’ils se présentent en milieu scolaire. Elle fait le choix difficile de changer de milieu scolaire. [ 41 ] La mère est en colère et répète que sa fille ment et que c’est elle le problème. [ 42 ] Lors de son passage à la cour le 28 novembre, l’enfant est craintive et elle évite de croiser le regard de sa mère. [ 43 ] Après avoir été encouragée par l’intervenante sociale, l’enfant accepte un premier contact supervisé avec sa mère le 17 décembre 2018.
La mère est affectueuse et attentionnée auprès de sa fille, tellement que l’enfant se dit étonnée de tant de gentillesse de sa part. [ 44 ] Une deuxième visite supervisée a lieu le 2 janvier 2019 au domicile de la mère en compagnie des deux demi-frères de l’enfant. Les consignes émises sont claires : parler en français et se concentrer sur le moment présent. Ces deux consignes sont ignorées. Z lui pose beaucoup de questions, cherche à savoir si elle s’ennuie de sa famille et quand elle entend revenir à la maison. Il se permet aussi de
remettre en question devant l’enfant et l’intervenante présente l’orientation et les décisions de la Directrice. [ 45 ] On mentionne aussi à l’enfant que la famille va déménager sous peu et qu’elle aura sa propre chambre et son cellulaire si elle revient à la maison. [ 46 ] Il y a tellement de pression et d’insistance auprès de l’intervenante sociale que cette dernière finit par permettre à l’enfant de s’entretenir seule avec son demi-frère dans une chambre. Après cette rencontre, l’enfant dit se sentir en sécurité à la maison et ne veut plus retourner en famille d’accueil.
Elle veut revenir chez elle, mais souhaite que sa mère cesse de la frapper. Elle se dit convaincue que les abus physiques ne se reproduiront pas à nouveau. [ 47 ] À la suite de cette visite, l’intervenante remet en place des contacts supervisés à son bureau.
Le non-respect des consignes émises, la pression induite par le demi-frère aîné et le contrôle qu’il exerce sur la famille et même à l’endroit de la mère en refusant que cette dernière aborde certains sujets motive cette décision. [ 48 ] Le 2 mars 2019, l’enfant se rétracte et nie tout ce qu’elle a dévoilé. [ 49 ] L’intervenante sociale a été témoin de la pression exercée sur l’enfant, ce qui l’amène à donner foi aux propos rapportés par cette dernière, notamment lorsqu’elle décrit la pression et les menaces subies. La crise de l’adolescence n’est pas, selon elle, une explication plausible.
L’intervenante donne plutôt foi au discours initial de l’enfant qui lui paraît spontané, détaillé, crédible et cohérent avec les craintes et l’anxiété exprimées. [ 50 ] La mère mentionne à l’intervenante se sentir dépressive depuis le départ de sa fille et pleurer beaucoup. Elle ne comprend pas comment sa fille peut lui faire une telle chose. À aucun moment, la mère ne remet en question ses attitudes, paroles ou commentaires envers sa fille.
Elle se contente de dire que sa fille raconte des mensonges et ne va pas bien. [ 51 ] Madame D, la mère d’accueil qui a hébergé l’enfant, a témoigné des confidences qu’elle a reçues. L’enfant lui mentionne ne pas se sentir bien chez elle, être l’objet de violence de la part de sa mère et subir sa mauvaise humeur. Elle lui nomme que sa mère agit différemment lors des visites supervisées et qu’elle devient très gentille avec elle. Elle décrit l’enfant comme étant en recherche d’attention.
La relation avec les autres enfants de la famille d’accueil peut s’avérer difficile par moment. [ 52 ] Madame E, intervenante à la prise en charge, a témoigné des verbalisations de l’enfant. Cette dernière lui confie avoir été l’objet de méthodes éducatives inappropriées par sa mère en 2016, mais elle minimise grandement les gestes en mentionnant « c’est pas si grave que ça les tapes ». Elle maintient toutefois avoir des craintes face aux réactions de sa mère. [ 53 ] Monsieur F, intervenant social au dossier pendant quelques semaines, a témoigné de ses rencontres auprès de la famille.
L’enfant lui confie vivre des abus physiques de la part de sa mère. Elle lui dira même que « c’est normal qu’un parent ne reconnaisse pas avoir frappé son enfant, elle a peut-être besoin de plus de temps ». Lors de sa première rencontre avec l’enfant, cette dernière lui dira que sa mère a compris et qu’elle se sent dorénavant en confiance de retourner chez elle. [ 54 ] Monsieur F doit intervenir lors des contacts puisque la mère mentionne à sa fille qu’elle n’a pas à s’habituer à sa famille d’accueil. En présence de sa mère, l’enfant se positionne en victime et se plaint d’injustices dans sa famille d’accueil.
Malgré les interventions auprès de la mère afin de la rassurer, cette dernière répond aux demandes de sa fille en lui amenant par exemple des sacs de nourriture alors qu’il est rapporté que l’enfant se nourrit très bien. [ 55 ] La mère a témoigné. Elle a également déposé une preuve documentaire [5] qui porte essentiellement sur les soins de santé fournis à sa fille et son rendement scolaire. Cette preuve n’a pas été contestée. En effet, nul ne met en doute que la mère offre une réponse adéquate aux besoins de sa fille sur les plans physique, de la santé et éducatif.
Ce n’est pas sur cet aspect que le débat se situe. [ 56 ] La mère explique au Tribunal le contexte de fatigue, de stress et de débordement dans lequel elle s’est retrouvée en 2016 lors du premier signalement d’abus physiques. Elle mentionne avoir apprécié les services reçus à ce moment-là. [ 57 ] La mère admet qu’elle est sévère et dure avec sa fille, mais qu’en aucun temps elle n’emploie la correction physique ou les menaces. [ 58 ] Le sujet de l’orientation sexuelle de sa fille est abordé. De toute évidence, elle est en désaccord avec le choix de sa fille.
Elle confirme que pour elle l’homosexualité est « contre nature » et que « c’est une chose à ne pas faire dans sa religion ». Elle dira par contre accepter le choix de sa fille si c’est véritablement le sien, tout en déplorant l’influence de ses amies.
En effet, après avoir lu le journal intime de sa fille, la mère lui mentionne qu’elle est manipulée par ses amies. [ 59 ] Pour la mère, le refus de sa fille de revenir chez elle le 21 novembre découle de l’influence d’une amie et du fait qu’elle veut être comme les autres et avoir une grande fête pour son anniversaire et un cellulaire. [ 60 ] Contre-interrogée sur les impacts possibles chez sa fille attribuable à certains comportements ou attitudes de sa
part comme la lecture de son journal, les menaces de la retourner [au pays A] si elle ne montre pas à sa mère ses messages textes ou si elle se comporte mal, la mère n’y voit pas là de comportements blessants. Tout au plus, elle admet que certaines paroles ont pu faire craindre sa fille. [ 61 ] La famille d’accueil est présentée comme un milieu négligent. Sa fille a froid, elle est privée de nourriture et négligée sur le plan physique. Aucune preuve ne supporte ces prétentions de la mère. [ 62 ] Z, le frère aîné, a témoigné. Il mentionne que ses contacts avec sa sœur se déroulent très bien.
Il admet poser des questions à sa sœur lors de sa visite à domicile le 2 janvier 2019, mais n’y voit rien de problématique. Selon lui, l’intervenante au dossier manipule sa sœur. Il nie avoir mis de la pression afin que sa sœur revienne à la maison et ne comprend pas qu’elle refuse de lui parler le 26 novembre 2018. Selon lui, elle n’allait pas bien cette journée-là.
ANALYSE [ 63 ] Le Tribunal doit déterminer si l’enfant a été victime d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi. [ 64 ] Il appartient à la Directrice de démontrer par prépondérance de preuve l’existence des faits allégués au soutien de sa déclaration afin que le Tribunal puisse conclure que la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis. En matière de protection, peu importe la gravité des faits reprochés, c’est la norme de preuve civile qui s’applique [6] . [ 65 ] Le Tribunal doit donc se demander si le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
La preuve doit permettre au Tribunal d’inférer une conclusion qui dépasse le seuil de l’hypothèse même vraisemblable [7] . [ 66 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit privilégier la version qui est la plus compatible avec l’ensemble des circonstances relevées par la preuve. Les déclarations antérieures de l’enfant seront admissibles en preuve si ces dernières présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [8] . [ 67 ] Après analyse, le Tribunal conclut que les déclarations antérieures de l’enfant présentent de telles garanties.
Le Tribunal croit cette dernière lorsqu’elle mentionne avoir été dénigrée par sa mère et ses frères par rapport à son orientation sexuelle, ignorée par sa mère en colère face à ses choix et tapée par cette dernière. Le contexte était si difficile que la seule solution viable pour elle était de quitter le domicile ce soir du 21 novembre 2018. [ 68 ] Les craintes exprimées par l’enfant étaient bien réelles. [ 69 ] Les déclarations antérieures de l’enfant présentent des indices de fiabilités importants qui donnent une force probante à son récit initial.
Le Tribunal retient, notamment les indices de fiabilité suivants : • L’enfant verbalise sincèrement et honnêtement les événements qu’elle a vécus dans le milieu maternel. Elle se confie spontanément à l’intervenante sociale et de façon contemporaine aux événements.
Ses propos sont nuancés, elle ne cherche pas à accabler sa mère de tous les torts; • L’enfant pleure beaucoup et elle est très émotive lorsqu’elle mentionne à l’intervenante qu’elle n’est pas bien chez elle et que sa mère l’ignore totalement depuis qu’elle a lu son journal intime il y a deux semaines; • L’enfant demeure très émotive les jours suivants son placement. Elle exprime son malaise face aux propos de son frère et l’insistance de ce dernier pour qu’elle revienne à la maison. Elle pleure beaucoup lorsqu’elle parle de cette situation; •
Malgré les promesses et l’insistance, elle refuse de retourner à la maison, car elle a peur de se retrouver seule avec sa mère. Elle demande la présence d’une tierce personne lors des contacts; • Lors de son déplacement, elle demande d’être confiée en famille d’accueil confidentielle et de changer de milieu scolaire puisqu’elle craint que ses frères la retrouvent; • De manière tout à fait spontanée, elle reparlera à différents intervenants et à sa mère d’accueil de la violence de sa mère à son égard et du dénigrement qu’elle subit en milieu familial; •
Malgré la pression importante du milieu familial maternel pour qu’elle revienne à la maison, l’enfant maintient ses verbalisations jusqu’en mars 2019; [ 70 ] C’est cette version initiale qui est la plus plausible. Cette dernière est cohérente et compatible avec d’autres éléments de preuve dignes de foi. Le Tribunal ne croit pas que cette jeune fille de douze ans ait inventé toute cette histoire pour avoir une fête d’amies ou un cellulaire. Cette explication de la mère ne tient pas la route.
Si tel avait été le cas, elle aurait sans doute cédé aux promesses et chantages pour qu’elle revienne à la maison. [ 71 ] L’enfant a tout perdu en dévoilant le contexte dans lequel elle évoluait. Le Tribunal n’y voit aucun intérêt pour elle de mentir. Si son seul but était d’aller chez son amie, pourquoi ne s’est-elle pas rétractée lors de son déplacement en famille d’accueil alors qu’elle se retrouvait totalement déstabilisée dans un milieu inconnu? [ 72 ] La version initiale de l’enfant est compatible avec l’ensemble des circonstances et elle s’inscrit dans un contexte factuel qui la rend vraisemblable.
Plusieurs faits rapportés par l’enfant dans son témoignage viennent d’ailleurs corroborer son discours initial. La crainte, la peur et l’anxiété face aux réactions de sa mère demeurent présentes. [ 73 ] Le Tribunal retient que la mère s’est retrouvée fragilisée sur le plan de sa santé, moins disponible pour sa fille et profondément heurtée dans ses valeurs en apprenant que cette dernière avait une attirance sexuelle pour les filles. Son témoignage en rend bien compte.
Elle s’est retrouvée, tout comme en 2016, dans un contexte propice aux débordements. [ 74 ] Le témoignage de l’enfant est motivé par son désir de retourner auprès de sa mère et par la culpabilité d’avoir dénoncé les gestes et attitudes de sa mère. Il est incompatible à bien des égards avec ses réactions émotionnelles initiales. L’enfant tente, tant bien que mal, de minimiser les paroles de sa mère et même ses propres réactions. Les explications qu’elle donne ne peuvent soutenir ses réactions émotionnelles et son choix de fuir la pression familiale.
Ses réponses floues, incertaines et sa mémoire sélective rendent son témoignage peu fiable. [ 75 ] La preuve démontre que l’enfant a subi de la pression pour revenir au domicile familial et le Tribunal croit que son discours a été contaminé et modulé par cette pression indue. Plusieurs acteurs ont contribué à cette pression auprès de l’enfant : la mère par ses attitudes et propos blessants en rencontre avec l’intervenante et au téléphone, la tante maternelle, la famille élargie, le frère aîné qui la
questionne à savoir quand elle revient à la maison et qui lui promet un cellulaire à son retour, etc. [ 76 ] La pression et les impacts constatés sur le plan émotionnel sont importants. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’enfant se soit rétractée face aux abus physiques commis par sa mère et qu’elle minimise maintenant les réactions celle-ci. La pression était insoutenable et elle a exacerbé le sentiment de culpabilité de l’enfant, l’anxiété et le stress de cette dernière. [ 77 ] Il est manifeste pour le Tribunal que l’enfant a été soumise à des mauvais traitements psychologiques au sens de l’article 38
c) de la Loi. Elle a subi de l’indifférence, du dénigrement et des menaces de la part de sa mère à la suite de la lecture de son journal intime en plus d’être ignorée par cette dernière pendant près de deux semaines. Ces comportements lui ont causé un préjudice important. Ils ont affecté son équilibre psychologique et ont amené l’enfant à fuir le domicile familial. [ 78 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse annotée s’avère éclairante concernant les critères de gravité et de continuité ainsi que la nature du préjudice requis au sens de l’article 38 c) : L’emploi des termes « grave ou continu » n’a pas pour effet de limiter indûment les situations couvertes par l’article 38 alinéa c) puisque ces deux termes ne doivent pas être lus de façon conjonctive. Ces comportements doivent cependant s’exercer dans un contexte de gravité ou de continuité et non de façon circonstancielle.
La situation susceptible de compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant ne doit pas nécessairement être matérialisée au moment de la judiciarisation. En effet, les mots « de nature à » ont été interprétés comme signifiant que : « [ … ] les comportements sont " susceptibles de " , c’est-à-dire qu’ils peuvent éventuellement causer un préjudice. Lorsqu’une situation est éventuelle, c’est une situation " qui peut ou non se produire " . »
La situation de mauvais traitement psychologique pourra s’évaluer sous l’angle des impacts provoqués par une situation, ou encore sous celui du « risque » que des comportements donnent lieu à une situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant. Dans ce dernier cas, la preuve pourra, par exemple, porter sur le « risque de créer un danger moral », une expression utilisée à l’article 38
e) avant 2006. [ 79 ] Les impacts chez l’enfant sont importants. La peur et les craintes de représailles ont mené cette jeune fille de douze ans à quitter le domicile familial afin de se réfugier à un endroit sécuritaire à ses yeux. À la suite de son placement, le dénigrement et l’indifférence de sa mère se sont poursuivis, et ce, même en présence de l’intervenante sociale.
En tenant compte de l’âge de l’enfant, de son anxiété et des impacts chez elle, le Tribunal est d’avis que les comportements de la mère se sont exercés dans un contexte de gravité et de continuité. [ 80 ] Qu’en est-il des méthodes éducatives déraisonnables rapportées par l’enfant? [ 81 ] À plusieurs occasions, l’enfant rapporte de manière spontanée subir de la violence de la part de sa mère. [ 82 ] Le 22 novembre 2018, l’enfant est très émotive et en pleurs lorsqu’elle mentionne spontanément à madame [Intervenante 1] que sa mère la frappe régulièrement au visage et sur le corps avec la main ouverte.
Elle a peur des réactions de sa mère et refuse la mise en place de mesures alternatives puisque dans le passé la famille a reçu de l’aide de la Directrice pour une situation d’abus physiques et que la situation ne s’est pas résorbée. [ 83 ] Les craintes de l’enfant face à la violence de sa mère sont communiquées à plusieurs personnes neutres et dans différents contextes.
À la mère de la famille d’accueil, l’enfant exprime être victime de violence et subir la mauvaise humeur de sa mère. [ 84 ] À madame E, elle revient sur les événements de 2016 en minimise l’emploi de la violence et en lui disant que l’emploi des tapes n’est pas si grave.
Malgré cela, elle dit craindre un retour chez elle. [ 85 ] À monsieur F, elle reconnaît l’emploi de la violence par sa mère. Elle lui mentionnera même qu’il est normal pour un parent de ne pas reconnaître avoir frappé son enfant et qu’elle pense que cette dernière a compris. [ 86 ] Le 2 janvier 2019, elle souhaite retourner en milieu familial, mais exprime le souhait que sa mère cesse de la frapper. [ 87 ] Les gestes rapportés par l’enfant constituent des méthodes éducatives déraisonnables au sens de l’article 38 e)1 de la Loi.
Les impacts psychologiques des gestes, la fréquence des gestes rapportés, la vulnérabilité de l’enfant et le fait que la mère ne reconnaît pas la situation amènent le Tribunal à conclure ainsi. [ 88 ] Le Tribunal retient que la mère a employé des tapes au visage et sur le corps à plusieurs reprises à l’endroit de l’enfant. Les propos spontanés de l’enfant, son anxiété, sa peur et ses réactions face à un retour chez elle en disent long et donnent une force probante à ses verbalisations.
Même soumise aux pressions du milieu familial, elle maintient ses verbalisations jusqu’en mars 2019. [ 89 ] L’enfant tente de minimiser les gestes, les tapes et même de rationaliser le fait que sa mère ne reconnaît pas encore ses gestes. De toute évidence, elle cherche à protéger sa mère en adoptant une autre version des faits. Le Tribunal est toutefois d’avis qu’elle n’a pas menti lorsqu’elle a spontanément, librement et dans différents contextes fait état de la situation difficile vécue à la maison.
La détresse et la peur de l’enfant alors constatée par plusieurs personnes neutres n’ayant aucun intérêt à mentir ou à exagérer la situation ne supportent pas la thèse du mensonge. [ 90 ] L’enfant a eu le courage de dénoncer à nouveau une situation difficile dans son milieu familial. Le Tribunal croit que la mère s’est retrouvée dépassée par la situation et qu’elle a usé de moyens démesurés et déraisonnables à l’endroit de sa fille, et ce, dans un contexte où elle était elle-même plus fragile sur le plan de sa santé alors que ses valeurs ont été heurtées par la réalité dans laquelle vit sa fille.
Le Tribunal n’a pas à déterminer s’il y a un élément intentionnel ou non derrière les gestes de la mère. Il est même peu probable que la mère ait eu l’intention de blesser sa fille. Son amour et son dévouement pour elle ne font aucun doute.
[ 91 ] La mère doit maintenant réfléchir aux impacts que ses gestes et paroles ont eus sur sa fille. Elle doit remettre en question ses attentes envers sa fille qui est à l’aube de l’adolescence et entreprendre un travail personnel afin de permettre à cette dernière d’acquérir son autonomie, tout en acceptant que sa fille puisse avoir des références et valeurs culturelles différentes des siennes. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 92 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 93 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38
c) et e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 94 ] FIXE au 26 juin 2019, à la salle 2.01, l’audition sur les mesures applicables. Signé à Ville A, le 23 mai 2019 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Leclerc Avocate des enfants Me Serge Morin Avocat de la mère Date d’audience : 18 mars et 4 avril 2019
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