2013 QCCA 1554, 2013 QCCA 1554
Opinion
R. c. Samuels 2013 QCCA 1554 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002921-133 (350-01-026080-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIK HARBOUR (AH2105) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KAREN-ANN SAMUELS Me KENNEY BINETTE (AX2569) (Binette & Carrier, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2013 par l'honorable Michel L. Auger de la Cour du Québec, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation 2. Méfait public Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Harbour; Observations de la Cour; 9 h 36 Suspension; Reprise; 9 h 41 La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Binette; 9 h 42 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée, après s'être elle-même dénoncée aux policiers, a plaidé coupable à l'accusation d'avoir faussement déclaré que son conjoint avait commis des infractions criminelles (art. 140 (1) a)
(2) a) C.cr .). Pour ce délit, le juge de la Cour du Québec lui a infligé une peine d'emprisonnement de six mois à être purgée au sein de la collectivité, assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de deux ans accompagnée d'un suivi probatoire de dix-huit mois [1] . [ 2 ] Selon la poursuivante, cette peine est trop clémente lorsqu'on tient compte de la gravité objective de l'infraction de méfait public, des condamnations antérieures de l'intimée et d'un rapport pré-pénal défavorable.
Elle reproche aussi à la sentence d'être silencieuse sur les raisons ayant conduit à l'imposition d'une peine à être purgée au sein de la collectivité. [ 3 ] Le juge a entendu une longue preuve lors de l'audience sur la détermination de la peine. Sa sentence rendue oralement, tout en comportant les imperfections inhérentes à ce type d'exercice, atteste de son adhésion à la version de l'intimée.
Il a cru à la sincérité de ses remords et à sa capacité de se réhabiliter, et ce, en dépit des pronostics peu encourageants avancés par l'agente de probation : « Je vais vous faire confiance pour vous, tenant compte de votre parcours difficile, tenant compte également de la conséquence très élevée, relativement à vos enfants si je vous envoyais dans un centre de détention. […]. […] je pense que vos regrets sont sincères […]. [ 4 ] En l'espèce, il n'existait aucune objection de principe s'opposant à l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis et il
s'infère des motifs du juge que cette mesure ne mettait pas en danger la sécurité de la collectivité[2]. Cette sanction respectait égalementle principe de la gradation des peines, l'intimée ayant toujours profité dans le passé de sursis de peine sauf à une occasion où elle s'étaitvu imposer une amende de 25 $. De plus, le juge pouvait tenir compte de la période d'accalmie judiciaire de près de sept ans qu'avaitconnue l'intimée. [5] La poursuivante ne nous convainc pas non plus que la peine est nettement déraisonnable.
Au contraire, celle-ci s'inscrit dans lafourchette des peines généralement infligées pour les infractions de cette nature[3]. Par ailleurs, une peine d'emprisonnement dans lacommunauté correspondait à l'objectif de réinsertion sociale.
Au surplus, cette mesure tient compte des responsabilités parentales del'intimée à l'égard de ses deux enfants âgés respectivement de six et sept ans et dont elle est le seul soutien familial. [6] Quant au reproche portant sur l'insuffisance de la motivation de la sentence, il y a lieu de rappeler le principe énoncé par laCour suprême dans l'arrêt Shropshire : En règle générale, bien qu'il soit toujours préférable que le juge du procès expose ses motifs dans un domaine aussi important que ladétermination de la peine, celui-ci ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa décision quelle qu'elle soit : R. c.
Smith, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 991; R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656, à la p. 664. [4] [7] Ajoutons que la victime, conjoint de l'intimée, lui a pardonné ses agissements et qu'ils ont depuis repris leur relation. [8] En résumé, l'appelante ne fait pas voir que la peine imposée est manifestement déraisonnable ou inappropriée. En conformitéavec l'enseignement qui se dégage de R. c. L.M.[5], il n'y a donc pas lieu d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel; et [10] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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