2016 QCCQ 7974, 2016 QCCQ 7974
Opinion
Protection de la jeunesse — 163476 2016 QCCQ 7974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000116-148 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2006 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B (déchu de l’autorité parentale) , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 20 mai 2015 et valable pour une année. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente alors que l’enfant est représentée par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. Elles consentent également au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteur e. La procureure de l’enfant a toutefois précisé l’attachement de l’enfant envers sa mère.
La requérante a déposé le certificat de naissance de l’enfant et une copie de jugement de la Cour supérieure prononçant la déchéance parentale du père à l’égard de l’enfant. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été maintenue en famille d’accueil. L’objectif était alors de lui trouver un milieu de vie qui pourrait l’accueillir à long terme. [ 6 ] L’enfant vit en famille d’accueil depuis février 2014. Les parents se sont séparés au mois de mars 2013 à la suite de gestes à caractère sexuel posés par le père à l’égard des enfants.
Un jugement a été rendu le 20 août 2015 prononçant la déchéance totale de l’autorité parentale du père de l’enfant. [ 7 ] Au cours de la dernière année, la collaboration de la mère a été difficile, en raison principalement du changement de la famille d’accueil et des inquiétudes concernant l’orientation du dossier vers un projet de vie permanent. [ 8 ] Toutefois, après quelques mois, la mère a réalisé que X évoluait bien dans sa nouvelle famille d’accueil et elle est satisfaite du maintien des contacts avec elle.
C’est dans ce contexte qu’elle a accepté la recommandation d’un placement à majorité pour sa fille X. [ 9 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant. Toutefois, en raison de certaines limitations au niveau intellectuel, elle présente des difficultés à répondre aux besoins intellectuels et éducatifs de ses enfants. Les interventions de ressources spécialisées ne donnent pas de résultats en raison de l’incapacité de la mère de comprendre et d’appliquer les moyens recommandés pour répondre aux besoins des enfants.
[ 10 ] L’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention. Elle souffre de microcéphalie et son niveau d’intelligence se situe au niveau limite par rapport aux enfants de son âge. L’enfant a donc des besoins particuliers auxquels sa mère pourrait difficilement répondre malgré sa bonne volonté.
Elle en est consciente et c’est dans ce contexte qu’elle a accepté la recommandation de la requérante. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mai 2015; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2024; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi à compter de 13 h jusqu’au dimanche à 16 h, et l’autre fin de semaine, le dimanche de 13 h à 16 h; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère s’abstienne de tenir des propos dénigrants envers la famille d’accueil et l’intervenante sociale, en présence de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X et à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2024; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 23 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Marie-Claude Perron Procureure de l’enfant Me Johanne Carrier Procureure de la mère Date d’audience : 10 mai 2016
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