2023 QCCA 538, 2023 QCCA 538
Opinion
Côté c. R. 2023 QCCA 538 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004042-235 (150-36-000344-215) (150-01-062787-206) (150-01-063335-203) DATE : 9 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL CÔTÉ REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT RECTIFICATIF (du jugement rendu le 26 avril 2023) [ 1 ] Une erreur s’est glissée aux paragraphes [2], [3], [6] et [8] du jugement rendu par la soussignée le 26 avril 2023 en ce qui concerne le nom du juge de la Cour supérieure. [ 2 ] En conséquence, la soussignée CORRIGE les paragraphes [2], [3], [6] et [8] du jugement rendu pour qu’on y lise dorénavant ce qui suit : [2] Dans un jugement rendu oralement le 21 décembre 2022, le juge Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, rejette l’appel du requérant au motif que ce dernier n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve de la part de la juge Rouleau. [3] Le requérant demande l’autorisation de faire appel du jugement rendu par le juge Grenier .
Il présente également une requête en autorisation de dépôt d’une preuve nouvelle indispensable, soit le procès-verbal d’audience devant le juge Grenier et un cahier intitulé « Pièces nouvelles en appel à la Cour supérieure ». [6] En effet, le requérant invoque plusieurs motifs qui ont trait à la façon dont l’audition s’est déroulée en Cour supérieure. Pour l’essentiel, il reproche au juge Grenier de ne pas avoir pris connaissance du dossier avant de rendre jugement et d’avoir conclu à tort que l’appel ne soulevait que des questions de fait.
Il fait valoir que le procès devant la juge Rouleau est entaché de plusieurs irrégularités et qu’il n’a pas bénéficié du doute raisonnable. À l’audience, il ajoute que la juge Rouleau a omis de tenir compte de certains faits mis en preuve. [8] En l’espèce, le requérant ne démontre pas que les reproches formulés à l’endroit du juge Grenier sont fondés à première vue ni que ceux-ci constituent des questions de droit importantes pour l’administration de la justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M.
Michel Côté Se représente seul Requérant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 26 avril 2023
Côté c. R. 2023 QCCA 538 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004042-235 (150-36-000344-215) (150-01-062787-206) (150-01-063335-203) DATE : 26 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL CÔTÉ REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT RECTIFIÉ (Le 9 mai 2023) [1] Le 25 octobre 2021, la juge Sonia Rouleau de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, déclare le requérant coupable de voies de fait, de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et d’entrave à des agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions. [2] Dans un jugement rendu oralement le 21 décembre 2022, le juge Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, rejette l’appel du requérant au motif que ce dernier n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve de la part de la juge Rouleau. [ 3 ] Le requérant demande l’autorisation de faire appel du jugement rendu par le juge Grenier .
Il présente également une requête en autorisation de dépôt d’une preuve nouvelle indispensable, soit le procès-verbal d’audience devant le juge Grenier et un cahier intitulé « Pièces nouvelles en appel à la Cour supérieure ». [ 4 ] Le procès-verbal d’audience peut faire
partie du dossier de la requête en autorisation d’appel sans nécessité d’une requête. Le procureur de l’intimé consent d’ailleurs à ce que j’en prenne connaissance. Pour ce qui est du cahier de pièces (photo satellite et autres éléments de preuve), seule la Cour (une formation de trois juges par opposition à un juge) a le pouvoir d’ordonner la production d’une preuve nouvelle aux fins d’un appel : al. 683(1)
a) C.cr . [ 5 ] Cela étant, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 6 ] En effet, le requérant invoque plusieurs motifs qui ont trait à la façon dont l’audition s’est déroulée en Cour supérieure. Pour l’essentiel, il reproche au juge Grenier de ne pas avoir pris connaissance du dossier avant de rendre jugement et d’avoir conclu à tort que l’appel ne soulevait que des questions de fait. Il fait valoir que le procès devant la juge Rouleau est entaché de plusieurs irrégularités et qu’il n’a pas bénéficié du doute raisonnable.
À l’audience, il ajoute que la juge Rouleau a omis de tenir compte de certains faits mis en preuve. [ 7 ] Il est bien établi que la permission d’appeler en vertu de l’ art. 839 C.cr . est accordée avec parcimonie : Bouchard c. R. , 2011 QCCA 30 , paragr. 8 . Dans R. c. Aziz , 2019 QCCA 1291 , le juge Vauclair résume bien les critères applicables : [1] La requête pour permission d’appeler est régie par l’
article 839 du Code criminel . L’appel porte sur le jugement de la Cour supérieure et il doit soulever une question de droit seulement, d’application générale et suffisamment importante pour l’administration de la justice. L’appel peut aussi viser une erreur de droit de portée plus limitée qui cause cependant une injustice.
Dans ce dernier cas, ce sont les moyens d’appel solides, compte tenu de l’impact d’une condamnation criminelle et de la peine, qui militeront davantage en faveur de la permission recherchée. [Renvois omis] [ 8 ] En l’espèce, le requérant ne démontre pas que les reproches formulés à l’endroit du juge Grenier sont fondés à première vue ni que ceux-ci constituent des questions de droit importantes pour l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit seulement;
[ 10 ] DÉCLARE sans objet la requête en autorisation de dépôt d’une preuve nouvelle indispensable. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M. Michel Côté Se représente seul Requérant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 26 avril 2023
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