2019 QCCQ 912, 2019 QCCQ 912
Opinion
Maltais Maltais Avocats c. Simard 2019 QCCQ 912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000026-183 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ MALTAIS MALTAIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
DESNEIGES SIMARD Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT OBJECTIONS ANTICIPÉES ET GESTION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ]
L'article 221 du Code de procédure civile [ C.p.c. ] [1] , encadre l’interrogatoire préalable à l’instruction.
L'article 228 prévoit que les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent pour en décider. [ 2 ] En outre, l'article 158 C.p.c. prévoit que, à tout moment de l’instance, le tribunal peut d’office prendre diverses mesures de gestion pour simplifier ou accélérer la procédure. LES ACTEURS [ 3 ] Maltais Maltais [M es Maltais] forment une société d’avocats ayant son bureau à Alma.
M es André Maltais et Jean-Luc Maltais sont les deux sociétaires. [ 4 ] L’avocate Desneiges Simard a travaillé pour M es Maltais entre 2015 et 2017. [ 5 ] Madame P.L. [P.L.] est une cliente de M es Maltais. Elle a été représentée par M e Simard durant sa période d’emploi. CONFIDENTIALITÉ [ 6 ] Pour protéger le caractère confidentiel de certaines informations, la désignation de « P.L. » est utilisée dans les procédures. [ 7 ] De plus, les pièces produites à la Cour sont mises sous pli cacheté pour préserver l’identité des clients.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] M e Simard a transmis des citations à comparaître à M e André Maltais et à P.L., leur demandant d’apporter certains documents lors d’interrogatoires préalables à l’instruction. [ 9 ] M es Maltais s’opposent pour plusieurs motifs, dont le secret professionnel et l’impossibilité de produire certains documents. De plus, dans une approche stricte, ils soutiennent que les documents ne peuvent être communiqués à la
partie adverse avant les interrogatoires. Le présent Tribunal doit donc trancher les objections. [ 10 ] Puisque le dossier avance difficilement en raison de profonds désaccords entre les parties, le Tribunal doit prendre diverses mesures de gestion.
LE CONTEXTE [ 11 ] En juin 2015, les parties signent un contrat de travail prévoyant que M es Maltais retiennent les services de M e Simard pour œuvrer en tant qu’avocate auprès de la clientèle [2] . Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire fixe de base. De plus, les parties conviennent d’un salaire additionnel sous forme de bonis selon une échelle prévue à l’annexe A. Cette
annexe n’a pas été communiquée ni produite. [ 12 ] M e Simard débute son emploi en août 2015. À compter de novembre 2015, elle représente P.L. devant le Tribunal administratif du travail [TAT] relativement à un litige en droit du travail.
Durant sa période d’emploi, M e Simard occupe pour divers clients bénéficiaires de l’aide juridique et agit comme médiatrice à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 13 ] L’emploi de M e Simard prend fin le 12 mai 2017 dans un climat de mésentente. [ 14 ] Le 24 janvier 2018, M e Jean-Luc Maltais est substitué à M e Simard dans le dossier P.L. devant le TAT. [ 15 ] Le 5 mars 2018, M es Maltais transmettent une mise en demeure, réclamant divers dommages pour les motifs suivants : « Depuis le départ de [M e Simard], et au fil du temps, [M es Maltais ont] constaté divers manquements au contrat de travail, des situations de conflits d’intérêts, manigances et/ou irrégularités » [3] . [ 16 ] Le 23 avril 2018, M es Maltais intentent la présente poursuite, soutenant qu’ils ont été privés par M e Simard d’honoraires dans les dossiers suivants : P.L., médiation aux petites créances, Commission des services juridiques [CSJ].
De plus, M e Simard s’est enrichie indûment puisque M es Maltais ont payé sa cotisation annuelle auprès du Barreau pour la période 2017-2018. Conséquemment, ils réclament les montants suivants : 1 Dossier P.L. : 11 417,02 $ 2 Médiation aux petites créances : 489,78 $ 461,04 $ 3 CSJ : 1 385,00 $ 4 Cotisation au Barreau : 2 609,65 $ Sous-total : 16 362,49 $ 5 Dommages généraux et moraux : 20 000,00 $ TOTAL : 36 362,49 $ [ 17 ] En raison d’un désaccord sur l’établissement du protocole de l'instance, le juge Jean Hudon ordonne la tenue d'une conférence de gestion de l'instance.
Le 31 juillet 2018, devant le présent Tribunal, diverses modalités sont établies.
Notamment (par ordre chronologique) : 1) M es Maltais fourniront à M e Simard les documents relatifs à la facturation au plus tard le 14 août 2018. 2) M e André Maltais et P.L. seront interrogés au préalable au plus tard le 1 er octobre 2018. 3) La défense et demande reconventionnelle écrite de M e Simard sera produite au plus tard le 1 er décembre 2018. 4) M e Simard sera interrogée au plus tard le 31 janvier 2019. 5) La défense reconventionnelle écrite de M es Maltais sera produite au plus tard le 29 mars 2019. 6) La mise en état du dossier est prolongée au 30 avril 2019. [ 18 ] Le 15 août 2018, M es Maltais modifient leur demande en retirant la réclamation de 20 000 $.
La conclusion se limite donc au montant de 16 362,49 $. Selon l'article 229 C.p.c. , aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis lorsque la réclamation est inférieure à 30 000 $. [ 19 ] Le 19 août 2018, les locaux de M es Maltais sont ravagés par un incendie. [ 20 ] M e Simard annonce une demande reconventionnelle supérieure à 30 000 $. Un litige intervient entre les parties concernant les interrogatoires et la communication des documents.
Dans ce contexte, M e Simard demande la tenue d’une conférence de gestion. [ 21 ] Le 29 octobre 2018, le juge Pierre Simard : 1) Ordonne à M es Maltais de produire les documents suivants dans un délai de quinze jours :
a) L’entente de fin d’emploi, lettre de quittance, liste des clients remise lors de la fin d’emploi et signée par M e André Maltais.
b) Lettre d’autorisation signée par M e Simard pour permettre à M es Maltais d’obtenir le transfert des paiements d’honoraires pour la médiation aux petites créances et ceux relativement à l’aide juridique.
2) Permet l’interrogatoire de M e André Maltais, de P.L. et de M e Simard le 18 janvier 2019, et ce, à la condition que la demande reconventionnelle soit supérieure à 30 000 $. [ 22 ] Le 5 novembre 2018, M e Simard demande une gestion d’instance, soulignant que M es Maltais n’ont pas respecté les délais de production des documents. [ 23 ] Le 1 er décembre 2018, M e Simard complète sa défense et demande reconventionnelle. Essentiellement, elle nie les reproches formulés par M es Maltais. De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 70 000 $ « à parfaire ».
Ses prétentions se résument ainsi : 1) Elle a été induite en erreur par M e André Maltais qui prétendait faussement prendre sa retraite alors qu’il est demeuré avocat principal dans certains dossiers; des dossiers ont été attribués à d’autres avocats, réduisant les heures de M e Simard et la privant de bonis; des transferts de paiements ont été faits par M es Maltais, à son détriment; les outils de travail et l’environnement étaient déficients, ce qui a nui à sa prestation de services ainsi qu’à ses clients; elle s’est faussement fait accuser d’avoir volé le disque dur du bureau; tous ces éléments l’ont forcé à quitter l’étude de M es Maltais. 2) Lors de son départ, des ententes ont été prises, lui permettant de conserver certains dossiers, dont celui de P.L.; M es Maltais n’ont pas respecté ces ententes, ce qui a eu un impact sur sa santé financière, physique et psychologique; tout cela l’a obligé à déménager de ville; M es Maltais ont continué à lui nuire, notamment auprès de certains clients; ils ont porté plainte contre elle au Barreau concernant la possession de dossiers; ils ont procédé à une saisie dans son bureau; cet acharnement l’a conduit à fermer son bureau et à quitter le Saguenay–Lac-Saint-Jean; compte tenu de son âge (57 ans), les possibilités d’emploi étaient réduites; elle travaille maintenant à Montréal auprès de l’étude SSB avocats.
Au total : « Les agissements de [M es Maltais] à l’encontre de [M e Simard] ont été effectués dans le but manifeste de la ruiner personnellement et professionnellement et causent à [M e Simard] des dommages psychologiques et physiques sérieux en plus d’une perte pécuniaire importante ». 3) Elle demande des documents sans lesquels elle ne peut établir sa réclamation. M es Maltais ont toujours refusé de fournir les informations et les documents pertinents, démontrant ainsi leur mauvaise foi.
Lorsqu’elle aura reçu les documents, elle pourra parfaire sa réclamation. [ 24 ] Le 5 décembre 2018, le juge Simard préside une nouvelle conférence de gestion : 1) En ce qui concerne les documents dont la communication a été ordonnée le 29 octobre 2018, M es Maltais auront « jusqu’au 12 décembre 2018 pour produire une déclaration assermentée relativement à la
partie de documents qu’elle ne peut produire pour quelques raisons, que ce soit son inexistence ou sa destruction ». 2) M e Simard recherche la production des documents mentionnés dans sa demande et demande reconventionnelle. Le juge se prononce ainsi : « […] il s’agit de documents requis à l’occasion d’une procédure introductive d’instance [et] d’une demande reconventionnelle. Le Tribunal ne croit pas approprié de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes dans l’immédiat.
Le Tribunal accepte la suggestion de [M e Simard] que si elle veut avoir une série de documents, elle en fera la demande conformément au Code de procédure civile de façon à ce qu’ils puissent être fournis le 18 janvier 2019 ». [ 25 ] Le 6 décembre 2018, M e André Maltais et son adjointe juridique Martine Guay complètent des déclarations assermentées, donnant suite aux décisions du juge Simard.
Ils mentionnent que des documents sont soit inexistants (ex. : entente de fin d’emploi), soit déjà communiqués (ex. : liste de clients, lettre d’autorisation) ou non accessibles puisque détruits par le feu (ex. : les données concernant les courriels). [ 26 ] Le 11 janvier 2019, M e Simard fait signifier des citations à comparaître à M e André Maltais et à P.L.
Elle leur demande d’apporter les documents suivants lors de l’interrogatoire du 18 janvier : ➢ Concernant M e André Maltais : 1) Le dossier complet de P.L. détenu par M es Maltais, incluant tous les courriels. 2) Dans le dossier de P.L., toutes les factures envoyées par M es Maltais à P.L., à l’employeur et au syndicat et les paiements transmis par ces derniers, le cas échéant. 3) Les relevés, factures, paiements, avis et autorisations transmis et perçus entre la CSJ et M es Maltais, ainsi que tous les courriels entre M e Simard et M es Maltais. 4) La preuve des paiements des cotisations annuelles du Barreau du Québec pour M e Simard, pour les années 2016 et 2017, et toute correspondance entre M es Maltais et le Barreau du Québec à cet égard. 5) Le contrat de travail et
annexe A – structure des bonis sur une base annuelle intervenus entre M e Simard et M es Maltais. 6) La liste des clients pour lesquels M e Simard a travaillé au dossier. 7) Toutes les factures transmises par M es Maltais dans lesquelles M e Simard a travaillé au dossier, et les preuves de paiement afférentes, le cas échéant.
8) Les factures et preuves des paiements afférentes dans les dossiers de M es Maltais ayant M e Simard et un autre avocat en commun. 9) Les lettres et courriels envoyés par M es Maltais et adressés à M e Simard suite à son départ. 10) L’ensemble de la correspondance et de la documentation entre M es Maltais et le Barreau du Québec relativement à M e Simard. 11) Tous les documents soumis par M es Maltais au Tribunal afin d’obtenir une saisie avant jugement dans le numéro de dossier de la Cour du Québec 160-22-000018-180, et l’entièreté des déclarations faites par M es Maltais au Tribunal à cet égard. 12) L’entièreté des messages contenus dans le courriel « dsimard@mmavocats.ca », notamment les dossiers « Boîte de réception/Inbox » et « Éléments envoyés/Sent » et tout dossier ou sous-dossier. ➢ Concernant P.L . : 1) Toutes les factures transmises par M es Maltais ainsi que toutes les preuves de paiement effectuées par P.L. à cette étude. 2) Tout remboursement, paiement ou somme d’argent quelconque transmis par l’employeur et/ou le syndicat et/ou l’étude de M es Maltais à P.L. [ 27 ] Le 15 janvier 2019, M es Maltais contestent les citations et la demande de production de documents pour des motifs liés au secret professionnel.
Sur cette base, P.L. s’abstiendra de répondre aux questions, tel que permis par l'article 228 al. 2 C.p.c. Puisque M e André Maltais n’a pas été relevé de son secret professionnel, il refuse de communiquer les documents et de répondre aux questions. Par ailleurs, plusieurs documents ne sont pas disponibles, ayant été détruits lors de l’incendie survenu le 19 août 2018. [ 28 ] M e Simard formule une demande de gestion d’instance, recherchant une ordonnance visant M e André Maltais et P.L. afin qu’ils se présentent avec les documents.
De plus, M e Simard demande au Tribunal de trancher les objections avant la tenue des interrogatoires puisque les témoins annoncent qu’ils refuseront de répondre aux questions. Au soutien de sa demande, elle soutient que sans l’obtention des documents, elle ne sera pas en mesure de tenir les interrogatoires. Ces documents sont nécessaires pour une défense pleine et entière. Sinon, M e Simard ne pourra détailler les sommes qu’elle réclame. [ 29 ] Le 18 janvier 2019, un vigoureux débat se tient devant le présent Tribunal. Dans l’intervalle, la tenue des interrogatoires est suspendue.
Lors de l’audience, le Tribunal prolonge le délai d’inscription au 30 août 2019. Durant le délibéré, le Tribunal échange par courriel avec les avocats des parties pour obtenir certaines précisions. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ]
L'article 221 al. 1 C.p.c. prévoit ce qui suit : L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document […]. [4] [ 31 ] Contrairement à l’ancien droit, il n’y a pas de distinction entre l’interrogatoire avant défense et celui après défense. [ 32 ] Dans la présente affaire, M es Maltais réclament 16 362,49 $. M e Simard conteste et se porte demanderesse reconventionnelle à la hauteur de 70 000 $.
Le juge Simard permet l’interrogatoire préalable à l’instruction de M e André Maltais, P.L. et M e Simard. [ 33 ] M e Simard convoque M e André Maltais et P.L., leur demandant de produire certains documents.
L'article 221 C.p.c. donne ouverture à une telle communication et la jurisprudence fait preuve de souplesse à cet égard [5] . Dans un souci de bonne gestion et d’efficacité, la communication peut se faire avant les interrogatoires puisque le code ne prévoit pas de « limite temporelle » [6] . [ 34 ] En outre, la notion de pertinence reçoit une interprétation généreuse et libérale [7] .
Dans le présent cas, sauf une exception qui sera plus loin exposée, les documents demandés rencontrent le seuil de pertinence requis puisque rattachés aux faits en litige. [ 35 ] Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 228 C.p.c. prévoit ce qui suit : Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre.
Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. [8] [ 36 ] Dans le présent cas, P.L. ne renonce pas à la protection du secret professionnel. De plus, M e André Maltais estime être tenu de respecter cette obligation. Dans le contexte d’un interrogatoire préalable, peuvent-ils ici refuser de répondre et d’apporter les documents? [ 37 ] Le présent litige concerne la qualité des services de M e Simard et la facturation auprès des clients. M e Simard a travaillé pour M es Maltais entre août 2015 et mai 2017 et alors représenté divers clients de cette étude.
En ce qui concerne P.L., on retrouve deux périodes où M e Simard a agi. D’une part, du 25 novembre 2015 au 12 mai 2017, à l’étude de M es Maltais. D’autre part, du 13 mai 2017 au 24 janvier 2018 à l’étude SSB. Le 24 janvier, M e Jean-Luc Maltais devient le nouvel avocat. [ 38 ] En toile de fond, le secret professionnel vise à protéger la relation de confiance entre l’avocat et son client [9] . M e Simard était l’avocate de clients à l’étude de M es Maltais. Elle n’est donc pas une tierce personne pour la période concernée. Lors des interrogatoires
préalables, en posant les questions et en demandant les documents, elle ne brise pas le lien de confiance. [ 39 ] Dans cette mesure, M e André Maltais et P.L. devront répondre aux questions et remettre les documents 1) pour la période où M e Simard était à l’emploi de M es Maltais et 2) pour la période où elle agissait pour P.L. [ 40 ] Les clients ne sont pas laissés sans protection. Ainsi, ils sont désignés par des initiales dans les procédures. De plus, les pièces sont déposées sous pli cacheté.
Enfin, une obligation implicite de confidentialité s’impose aux parties dans le cadre de l’interrogatoire préalable à l’instruction [10] . [ 41 ] En ce qui concerne, la période postérieure à la fin d’emploi (mai 2017) et celle postérieure à la fin du mandat de M e Simard dans le dossier P.L. (janvier 2018), le Tribunal accueille l’objection de M es Maltais. D’une part, pour motif de non-pertinence. D’autre part, en raison du secret professionnel puisque M e Simard n’agit plus comme avocate à ces périodes. [ 42 ] Sur cette base, le Tribunal tranche ainsi :
a) Concernant M e André Maltais : 1) Le dossier complet de P.L. détenu par M es Maltais, incluant tous les courriels : M es Maltais doivent communiquer le dossier pour la période entre le 25 novembre 2015 et le 24 janvier 2018. Selon la déclaration assermentée de Martine Guay, les courriels n’existent plus. 2) Dans le dossier de P.L., toutes les factures envoyées par M es Maltais à P.L., à l’employeur et au syndicat et les paiements transmis par ces derniers, le cas échéant : Les factures ont déjà été communiquées sous OP- 5.
M es Maltais doivent communiquer les preuves de paiement relativement aux factures pour la période comprise entre le 31 janvier 2016 et le 5 février 2018. 3) Les relevés, factures, paiements, avis et autorisations transmis et perçus entre la CSJ et M es Maltais, ainsi que tous les courriels entre M e Simard et M es Maltais : M es Maltais doivent communiquer les documents concernant la facturation à la CSJ pour la période d’emploi de M e Simard dans les dossiers où elle a œuvré.
Selon la déclaration assermentée de Martine Guay, les courriels n’existent plus. 4) La preuve des paiements des cotisations annuelles du Barreau du Québec pour M e Simard, pour les années 2016 et 2017, et toute correspondance entre M es Maltais et le Barreau du Québec à cet égard : M es Maltais doivent communiquer les preuves de paiement de la cotisation au Barreau puisque M e Simard ne peut obtenir ces documents. 5) Le contrat de travail et
annexe A – structure des bonis sur une base annuelle intervenus entre M e Simard et M es Maltais : Le contrat de travail a été produit sous P-2.
M es Maltais doivent communiquer l’annexe A. 6) La liste des clients pour lesquels M e Simard a travaillé au dossier : M es Maltais doivent communiquer la liste des dossiers où M e Simard a œuvré de façon principale. 7) Toutes les factures transmises par M es Maltais dans lesquelles M e Simard a travaillé au dossier, et les preuves de paiement afférentes, le cas échéant : M es Maltais doivent communiquer les factures et les preuves de paiement dans les dossiers où M e Simard a œuvré de façon principale. 8) Les factures et preuves des paiements afférents dans les dossiers de M es Maltais ayant M e Simard et un autre avocat en commun : Voir le point 7. 9) Les lettres et courriels envoyés par M es Maltais et adressés à M e Simard suite à son départ : Certains courriels ont été communiqués sous OP- 3.
Selon la déclaration assermentée de Martine Guay, les autres courriels n’existent plus. 10) L’ensemble de la correspondance et de la documentation entre M es Maltais et le Barreau du Québec relativement à M e Simard : M es Maltais doivent communiquer la correspondance qu’ils ont transmise au Barreau ainsi que, le cas échéant, le résultat de leurs démarches (ex. : décision du Barreau). 11) Tous les documents soumis par M es Maltais au Tribunal afin d’obtenir une saisie avant jugement dans le numéro de dossier de la Cour du Québec 160-22-000018-180, et l’entièreté des déclarations faites par M es Maltais au Tribunal à cet égard : M es Maltais ont déjà communiqué la déclaration assermentée de M e Jean-Luc Maltais sous OP-4.
M e Simard peut accéder au dossier public de la Cour au greffe d’Alma.
12) L’entièreté des messages contenus dans le courriel « dsimard@mmavocats.ca », notamment les dossiers « Boîte de réception/Inbox » et « Éléments envoyés/Sent » et tout dossier ou sous-dossier : Selon la déclaration assermentée de Martine Guay, les courriels n’existent plus. De plus, la demande de M e Simard est trop large.
b) Concernant P.L . : 1) Les factures : P.L. doit communiquer les factures pour la période où elle était représentée par M e Simard. 2) Les paiements : P.L. doit communiquer les paiements pour la période où elle était représentée par M e Simard. [ 43 ] Les documents mentionnés au paragraphe 42 doivent être communiqués avant les interrogatoires, dans un délai maximal de trois semaines à compter du présent jugement. [ 44 ] S’il est impossible de communiquer les documents (ex. : non-existence, destruction), M es Maltais et/ou P.L. doivent communiquer avant les interrogatoires à M e Simard une déclaration assermentée dans le même délai maximal de trois semaines. [ 45 ] Par ailleurs, M es Maltais et P.L. doivent répondre aux questions de M e Simard lors des interrogatoires, selon les balises du présent jugement. [ 46 ] Finalement, les parties doivent établir un nouveau protocole de l’instance sur la base du présent jugement, prévoyant notamment la communication des documents avant les interrogatoires ou la communication d’une déclaration assermentée sur l’inexistence, la tenue des interrogatoires et la production de la défense reconventionnelle.
Un nouveau protocole est nécessaire puisque les dates antérieurement retenues sont devenues caduques.
CONCLUSION [ 47 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement les objections de M es Maltais. [ 49 ] DÉCLARE que M es Maltais et P.L. doivent communiquer avant les interrogatoires les documents mentionnés au paragraphe 42 du présent jugement, et ce, dans un délai maximal de trois semaines à compter du présent jugement. [ 50 ] PRÉVOIT que, s’il est impossible de communiquer les documents, M es Maltais et/ou P.L. doivent communiquer avant les interrogatoires à M e Simard une déclaration assermentée dans le même délai maximal de trois semaines. [ 51 ] DÉCLARE que M es Maltais et P.L. doivent répondre aux questions lors des interrogatoires, selon les balises du présent jugement. [ 52 ] PROLONGE le délai de mise en état du dossier au 30 août 2019. [ 53 ] DEMANDE aux parties de compléter un nouveau protocole de l’instance, selon les balises du présent jugement. [ 54 ] DEMANDE au greffier de porter le présent dossier au rôle de gestion régionale à Chicoutimi le 18 mars 2019 pour dépôt du nouveau protocole et examen par le juge présent à la Cour. [ 55 ] FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Maude Girard (M e Maltais Maltais) Avocate de la demanderesse – défenderesse reconventionnelle
M e Nazar Saaty (SSB Avocats) Avocat de la défenderesse – demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 18 janvier 2019 Réception des derniers documents : 30 janvier 2019
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